Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 328/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_328/2008

Arrêt du 26 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
N.________,
recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, Avenue du Théâtre 7,
1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20
décembre 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par décision sur opposition du 24 octobre 2007, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a supprimé, dès le 1er décembre
2007, la rente d'invalidité dont bénéficiait N.________;
que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en concluant à son annulation et au maintien de la rente entière
d'invalidité;
qu'à titre préalable, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au
recours;
que l'office AI a proposé de refuser le rétablissement de l'effet suspensif;
que par jugement incident du 20 décembre 2007, la juridiction cantonale a
rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif;
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement incident dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et
dépens, en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué à la décision sur
opposition du 24 octobre 2007;
que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été
invités à se déterminer;

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent
faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 LTF;
que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer
un préjudice irréparable à la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) peut
rester indécise, vu l'issue du litige;
qu'en effet, lorsque le recours porte sur une décision de mesures
provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits
constitutionnels (art. 98 LTF);

que les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions
de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts T. du 8 mai 2007,
9C_191/2007 et S. du 20 novembre 2007, 8C_276/2007; Seiler/von Werdt/Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98);
qu'aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours
(Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 106);
que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la
pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec
l'art. 90 OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397);
que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation;
que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit
et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (consid. 1.4 de l'arrêt
A. du 18 septembre 2007, 2C_356/2007);
qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi le jugement attaqué
violerait des droits constitutionnels;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et l'arrêt motivé brièvement (art.
108 al. 3 LTF);

que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65
al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS.
Lucerne, le 26 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz