Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 327/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_327/2008

Arrêt du 24 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
O.________,
recourante, représentée par Me Johnny Dousse,
avocat,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
18 mars 2008.

Faits:

A.
Par décision du 26 mai 2003, l'office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après: OAI-NE) a alloué à O.________ une demi-rente d'invalidité
à partir du 1er juillet 2001, puis une rente entière dès le 1er décembre 2002.

Le 29 août 2005, l'OAI-NE a entrepris une procédure de révision du droit à la
rente de l'assurée. A cet effet, il a recueilli divers renseignements médicaux,
dont il ressort que l'affection oncologique dont était atteinte l'intéressée
était en rémission mais que celle-ci souffrait de douleurs partout, d'une
asthénie, de difficultés à mémoriser, d'un sentiment de dévalorisation,
d'isolement et de perte d'estime d'elle-même (cf. rapport des docteurs
D.________ [médecin-adjoint auprès du Service de radiothérapie et d'oncologie
de l'Hôpital X.________] et G.________ [médecin traitant de l'assurée],
respectivement des 29 septembre et 31 octobre 2005). Afin de déterminer la
capacité résiduelle de travail de l'assurée, l'OAI-NE a mis en oeuvre une
expertise psychiatrique auprès du docteur E.________ (spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie), lequel a conclu à une capacité de travail
entière sur le plan psychiatrique dès la date de l'expertise (cf. rapport
d'expertise du 10 mars 2006). Se fondant sur les conclusions de cette dernière,
l'OAI-NE a communiqué à l'assurée un projet de décision du 17 novembre 2006,
tendant à la suppression de sa rente d'invalidité dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision. L'assurée a contesté la
suppression de sa rente, invoquant ne plus pouvoir travailler en raison de très
fortes douleurs à la jambe, à la nuque et aux mains. Dans un nouveau projet de
suppression de la rente d'invalidité du 13 février 2007, l'OAI-NE a indiqué que
les douleurs dont se plaignait l'assurée avaient déjà été prises en compte par
les divers médecins consultés dans le cadre de la procédure de révision du
droit à la rente. Dans une lettre du 26 février 2007 rédigée sous la forme d'un
rapport médical, les docteurs I.________ et U.________ (respectivement
médecin-chef et chef de clinique auprès du service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation de l'Hôpital X.________) ont demandé à l'OAI-NE de
bien vouloir reconsidérer la capacité de travail résiduelle de l'assurée compte
tenu du rhumatisme dégénératif dont elle souffrait.

Par décision formelle du 19 mars 2007, l'OAI-NE a supprimé la rente entière
d'invalidité de l'assurée avec effet au 30 avril suivant.

B.
Par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par O.________ contre
la décision de l'OAI-NE du 19 mars 2007.

C.
O.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'OAI-NE
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, pour le motif que les
juges cantonaux n'avaient pas pris en considération l'aggravation de son état
de santé attestée par les docteurs I.________ et U.________.

L'OAI-NE conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et
peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il
convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé
devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit
fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de
preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits
contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité
au-delà du 30 avril 2007 (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI), singulièrement sur
l'existence d'une amélioration de son état de santé depuis la dernière décision
entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3 p. 77; ici, la décision de l'OAI-NE du 26 mai 2003, par
laquelle une demi-rente d'invalidité avait été accordée à la recourante à
partir du 1er juillet 2001 puis une rente entière à partir du 1er décembre
2002). Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion de révision de la rente (art.
17 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

2.2 La décision du 19 mars 2007 qui a mis fin à la procédure administrative
constitue l'objet de la contestation soumis à l'autorité cantonale de recours.
Elle définit également la limite temporelle jusqu'à laquelle s'étend en
principe l'examen juridictionnel en cas de recours. Selon une jurisprudence
constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 129 V 1 consid. 1.2 p. 4, 127 V
466 consid. 1 p. 467, 116 V 246 consid. 1a p. 248).

3.
3.1 Les premiers juges ont constaté que la rente octroyée à la recourante avait
pour fondements un état anxio-dépressif massif présent depuis le 12 juillet
2000 et une incapacité de gain totale dès le 3 septembre 2002 en raison,
principalement, du traitement de la pathologie oncologique. Pour rendre sa
décision du 19 mars 2007, l'intimé s'était fondé sur le rapport du docteur
D.________ ainsi que le rapport d'expertise du docteur E.________. Or, selon
ces médecins, l'affection oncologique était en rémission complète depuis le
mois de septembre 2003. Quant à l'état anxio-dépressif existant depuis le mois
de juillet 2000, l'assurée ne présentait plus aucun symptôme et ne prenait plus
de médicaments psychotropes depuis 2001. Enfin, la recourante ne présentait pas
non plus une fibromyalgie invalidante. Au vu de ces considérations, les
premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne justifiait le maintien d'une
rente d'invalidité en faveur de la recourante.

La juridiction cantonale a en outre retenu que l'aggravation de l'état de santé
alléguée par la recourante n'avait pas à être prise en considération car elle
était survenue postérieurement à la décision litigieuse.

3.2 La recourante critique les constatations de fait de la juridiction
cantonale sous l'angle de l'art. 97 LTF. Elle soutient que les premiers juges
ont retenu de façon manifestement inexacte que l'aggravation de son état de
santé était survenue postérieurement à la décision litigieuse du 19 mars 2007
alors que le rapport médical attestant cette aggravation date du 26 février
2007.

4.
Le rapport des docteurs I.________ et U.________ sur lequel s'est fondée la
recourante pour alléguer une aggravation de son état de santé a été établi le
26 février 2007, soit à une date faisant partie de la période déterminante que
la juridiction cantonale avait à prendre en considération sous l'angle des
faits pertinents (s'étendant jusqu'à la décision litigieuse du 19 mars 2007;
cf. consid. 2.2 supra et l'arrêt 9C_260/2007 du 1er février 2008 consid. 3.3).

Selon les conclusions des docteurs I.________ et U.________ du 26 février 2007,
l'évaluation rhumatologique de la recourante a mis en évidence l'apparition
d'une spondylarthrose étagée et de discopathies lombaires ainsi qu'une boiterie
sur gonarthrose droite et une omarthrose droite gênante pour l'utilisation du
bras droit. Sur le plan de la capacité de travail, ces médecins ont retenu que
la recourante n'était pas en mesure de reprendre un travail d'infirmière ou de
sage-femme. Contrairement à ce que prétend l'intimé dans son mémoire de
réponse, ces diagnostics sont nouveaux par rapport à l'examen effectué par ces
mêmes médecins en octobre 2003 (cf. rapport du 5 novembre 2003, auquel se
réfère expressément l'intimé). Au regard de ces éléments, il y a lieu de
constater que la juridiction cantonale n'était pas en droit d'ignorer cet
élément de preuve propre à modifier, le cas échéant, la décision attaquée.
Partant, en n'examinant pas et en ne discutant à fortiori pas non plus des
éléments découlant du rapport du 26 février 2007, sous prétexte qu'ils étaient
survenus postérieurement à la décision litigieuse, les premiers juges ont violé
le droit fédéral. En conséquence de ce qui précède, il convient d'annuler le
jugement entrepris et la décision sur opposition du 19 mars 2007, et de
renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il établisse dans quelle mesure
l'aggravation invoquée par la recourante influençait la capacité de travail
exigible. En fonction d'une évaluation médicale portant sur ce point, la
capacité de travail de la recourante pourrait être appréciée de manière plus
limitative à partir du mois de janvier 2007 (moment à partir duquel les
troubles sont attestés) et conduire à un accroissement du droit aux prestations
de la recourante et, partant, influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF).

5.
Les frais de la procédure, qui n'est pas gratuite (art. 65 al. 4 LTF), seront
supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs,
représentée par un avocat, la recourante, qui obtient gain de cause a droit à
des dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif de Neuchâtel du 18 mars 2008 et la décision
de l'office AI du canton de Neuchâtel du 19 mars 2007 sont annulés, la cause
étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les dépens pour
la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz