Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 325/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_325/2008

Arrêt du 28 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
A.________,
recourant, représenté par CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique
SA, rue Saint Martin 26, 1002 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 5
mars 2008.

Faits:

A.
A.________ travaillait comme serrurier dans l'atelier de construction
métallique qu'il dirigeait avec ses fils. Incapable de travailler depuis le 15
février 2005, il s'est annoncé à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) le 12 janvier 2006.
Sollicité, le médecin traitant a conclu à une incapacité totale de travail
générée par un diabète et un état anxio-dépressif depuis le 15 février 2005
(rapport du docteur E.________ du 24 mars 2006). Les praticiens consultés à
l'instigation de ce dernier ont confirmé ou précisé les diagnostics et
mentionné d'autres affections (troubles polymorphes, tremor mixte [syndrome
parkinsonien non exclu], bride cicatricielle après brûlure, hypertension
artérielle, possibles encéphalopathie, hyperparathyroïdie et syndrome d'apnées
du sommeil; rapports des docteurs N.________, neurologue, Z.________ et
R.________, chirurgiens, et U.________, diabétologue, des 8, 9 mars et 16 juin
2006).
L'administration a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au
docteur I.________, qui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation/réaction
mixte anxieuse et dépressive actuellement sans influence sur la capacité de
travail (rapport du 24 février 2007), et requis l'avis des docteurs O.________
et B.________, psychiatres traitants, qui ont fait état d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique totalement
incapacitants (rapport du 22 mars 2007).
Se fondant sur l'analyse du dossier par son service médical (rapports des 2
avril et 4 juillet 2007), l'office AI a rejeté la demande de l'assuré au motif
qu'il présentait un taux d'invalidité de 9 % ne donnant pas droit à une rente,
ni à des mesures d'ordre professionnel (décisions du 24 juillet 2007).

B.
Par jugement du 5 mars 2008, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a
débouté l'intéressé de ses conclusions qui tendaient à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité ou au renvoi de la cause pour instruction complémentaire.

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il en requiert l'annulation et reprend, sous suite de frais et
dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant reproche aux premiers juges une appréciation manifestement
inexacte des faits. Il soutient que ceux-ci auraient dû procéder à une analyse
globale de ses pathologies et non à une analyse séparée de chacune d'elles, dès
lors que son incapacité à travailler résultait du cumul de celles-ci. Cette
argumentation est identique à celle développée en première instance et
correspond aux observations formulées à l'encontre du projet de décision.
L'office intimé, se fondant sur l'avis de son service médical, puis la
juridiction cantonale y ont déjà répondu en expliquant de manière
circonstanciée et concluante les raisons qui les ont amenés à écarter ou
privilégier les diverses pièces médicales figurant au dossier et en insistant
sur le caractère global de leur appréciation.

3.
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de procéder à une nouvelle appréciation des faits, mais au recourant de
démontrer en quoi celle opérée par les premiers juges serait manifestement
inexacte. En se bornant à reprendre la même argumentation - qui ne consiste
d'ailleurs qu'en une affirmation sans ancrage concret dans les actes du dossier
-, l'intéressé ne critique pas directement le travail de la juridiction
cantonale et ne prouve pas l'absence d'analyse globale, ni la façon dont les
différentes pathologies signalées interagiraient entre elles. Son recours doit
donc être rejeté.

4.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton