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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 31/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_31/2008

Arrêt du 6 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
recourant,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Yannis Sakkas,
avocat, rue du Nord 9, 1920 Martigny.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 20 novembre 2007.

Faits:

A.
Ebéniste de profession, A.________ (né en 1952) exerce son métier à titre
indépendant depuis 1978. Souffrant notamment de cervico-brachialgies, de
lombalgies et d'un état dépressif récurrent, il a réduit son temps de travail,
puis présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à
l'octroi d'une orientation profession-nelle, en mars 2004.
Après avoir recueilli des renseignements médicaux et économiques, l'Office
cantonal AI du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a chargé le docteur
M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, d'une expertise. Dans
son rapport du 21 décembre 2005 - qui comprenait également une évaluation
psychiatrique de la doctoresse D.________ -, le médecin a indiqué que la
poursuite de l'activité d'ébéniste n'était exigible qu'à 50 %; en revanche, une
activité plus légère et mieux adaptée pouvait être exercée à 100 % par l'assuré
depuis le mois de mars 2004. L'administration a alors examiné les possibilités
d'une nouvelle orientation professionnelle de A.________, qui lui a cependant
indiqué vouloir poursuivre son activité habituelle. Le 13 juin 2006, l'office
AI a rendu une décision par laquelle il a rejeté la demande de rente, au motif
que l'assuré ne présentait qu'un taux d'invalidité de 20 %, insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente. Le lendemain, il a refusé une mesure de
reclassement et une aide au placement, en considérant, entre autres raisons,
que des mesures professionnelles - que l'intéressé ne souhaitait par ailleurs
pas entreprendre - n'étaient pas susceptibles d'améliorer la capacité de gain
de A.________, compte tenu de son âge et de sa formation antérieure. L'assuré
s'est opposé à ces décisions, en produisant un avis complémentaire de la
doctoresse D.________ daté du 11 septembre 2006, puis de la doctoresse
U.________, également psychiatre (du 20 novembre 2006). L'office AI l'a alors
soumis à une expertise auprès du docteur R.________, spécialiste en
psychiatrie, qui a conclu à l'absence de limitation de la capacité de travail
sur le plan psychique, en dehors de la révolte de l'assuré à l'encontre des
institutions dont il sollicite de l'aide et de son opposition aux mesures
professionnelles proposées (rapport du 28 janvier 2007). Le 8 mars 2007,
l'office AI a confirmé le refus de prestations, en rejetant l'opposition de
A.________.

B.
Statuant le 20 novembre 2007 sur le recours formé par l'intéressé contre la
décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais l'a admis. Annulant la décision du 8 mars 2007, il a retourné la cause à
l'administration "pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
du considérant 3c in fine".

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais, il conclut
principalement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal valaisan des
assurances pour nouveau jugement, subsidiairement à la confirmation de sa
décision du 8 mars 2007 et, plus subsidiairement encore, que la cause lui soit
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Sous suite de frais et dépens, A.________ conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et, plus
subsidiairement encore, à l'admission du recours en ce sens que lui soit
allouée une demi-rente d'invalidité. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Tant le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à présenter des
déterminations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le dispositif du jugement entrepris a pour objet l'annulation de la
décision du recourant du 8 mars 2007 et le renvoi du dossier à celui-ci pour
instruction complémentaire et nouvelle décision "au sens du considérant 3c in
fine". En tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour une nouvelle
décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui
peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 LTF.
Dans le considérant auquel renvoie le dispositif de l'arrêt entrepris, la
juridiction cantonale a retenu que seule une activité d'ébéniste à 50 % était
encore exigible de l'intimé, de sorte que des mesures d'ordre professionnel ou
une aide au placement n'entraient pas en considération, seule une rente
d'invalidité pouvant être allouée. Il appartenait à l'office AI de fixer le
taux d'invalidité en appliquant la méthode extraordinaire d'évaluation, dès
lors qu'il n'était pas possible de déterminer de manière fiable les revenus à
comparer. La cause lui était par conséquent renvoyée à cette fin.
Il s'agit, en l'espèce, d'un arrêt de renvoi qui ne laisse plus de latitude de
jugement à l'administration sur plusieurs aspects du droit litigieux à des
prestations d'assurance: l'autorité cantonale de recours y détermine qu'un
changement de profession n'est pas exigible de l'intimé et fixe le taux
d'incapacité de travail dans l'activité d'ébéniste, de même que la méthode
d'évaluation de l'invalidité à appliquer. Aussi, le recourant est-il tenu de
rendre une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il
subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette
notion, voir ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87, 134 III 188 consid. 3.1 et 2.2 p.
190 s., 133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483, 645 consid. 2.1 p. 647). C'est en vain
que l'intimé soutient le contraire, en se fondant sur l'arrêt 2P.277/2005 du
Tribunal fédéral du 29 septembre 2005. L'existence d'un dommage irréparable
pour la partie recourante avait certes été niée dans cet arrêt, mais celle-ci
n'était pas, comme en l'espèce, l'autorité administrative de décision, mais les
destinataires de la décision litigieuse, de sorte que la question du préjudice
irréparable avait été appréciée du point de vue des justiciables et non de
l'administration invitée à rendre une (nouvelle) décision. Il convient dès lors
d'entrer en matière sur le recours de l'office AI.
On précisera toutefois qu'au regard du dispositif du jugement entrepris, la
conclusion "plus" subsidiaire du recourant, qui demande que la cause lui soit
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, n'a pas d'objet.
Elle n'est par ailleurs pas motivée, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42
al. 1 et 2 LTF).

1.2 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité,
conformément aux principes relatifs au pouvoir d'examen développés par le
Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss), les constatations de
l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de
travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne
peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2
p. 398).

1.3 Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI),
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en
considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état
de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V
1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).

2.
2.1 Dans le jugement entrepris, la juridiction cantonale a nié que les
conditions du droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel -
rejetées par la décision administrative litigieuse - fussent remplies, le
renvoi de la cause au recourant ne portant que sur la détermination du taux
d'invalidité dans le cadre du droit à la rente. Les parties ne contestent pas
ce point - l'intimé concluant (à titre subsidiaire) uniquement à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité. Aussi, l'autorité cantonale de recours a-t-elle
tranché de manière définitive la question du droit à des mesures de
réadaptation d'ordre professionnel. En instance fédérale, le litige a donc pour
objet le droit de l'intimé à une rente d'invalidité, singulièrement le taux
d'invalidité qu'il présente.

2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LPGA (et 4 al. 1 LAI), l'invalidité est l'incapacité
de gain totale ou partielle, présumée permanente ou de longue durée, qui
résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, provenant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28
al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base
d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'assuré
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
lui, après les traitements et l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation
et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA et 28
al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en
les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas
particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives
ainsi obtenues. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus
en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs
(art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré
d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la
situation économique concrète. La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que
l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des
activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est
l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie
séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine
diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas
d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais
n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des
personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison
des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour
cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain
(procédure extraordinaire d'évaluation; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les
arrêts cités).

3.
3.1 Il est constant que la capacité de travail de l'intimé est limitée à 50 %
dans son activité habituelle d'ébéniste, mais qu'elle est en revanche entière
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le
docteur M.________ (rapport du 21 décembre 2005). La juridiction cantonale a
cependant considéré qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de A.________ qu'il
changeât de profession. Il ressortait en effet du dossier médical qu'une
reconversion professionnelle était contre-indiquée sur le plan psychique. De
plus, l'assuré avait travaillé toute sa vie dans la menuiserie/ébénisterie,
sans avoir d'expérience professionnelle dans un autre domaine, de sorte qu'il
n'avait pratiquement aucune chance de trouver un emploi sur le marché du
travail entrant en considération pour lui. Même si une telle possibilité lui
était offerte, il était hautement vraisemblable qu'il ne pourrait la saisir,
avant tout pour les raisons psychiques énoncées par les doctoresses D.________
et U.________.

3.2 Critiquant la constatation des premiers juges quant à la non-exigibilité de
la reprise d'une activité adaptée, le recourant fait tout d'abord valoir
qu'elle serait incomplète: la juridiction cantonale a retenu que l'intimé
souffrait d'un trouble dépressif récurrent, sans avoir précisé qu'il s'agissait
d'un épisode actuel léger (forme la plus légère de cette atteinte). On ne voit
cependant pas - et le recourant ne l'explique pas - en quoi cette correction
serait susceptible d'influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), de sorte
que son grief est mal fondé.

3.3 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la libre
appréciation des preuves et reproche à la juridiction cantonale de ne pas
s'être fondée sur le rapport du docteur R.________. Contrairement à ce qu'elle
a retenu, l'expert psychiatre aurait dûment motivé le diagnostic d'état
réactionnel constitué de plaintes dépressives, de sorte qu'elle ne pouvait s'en
écarter pour ce motif.
3.3.1 Examinant les rapports psychiatriques au dossier, les premiers juges ont
constaté que les avis des docteurs O.________, D.________ et U.________, d'une
part, et du docteur R.________, d'autre part, étaient contradictoires sur le
point de savoir si une autre activité que celle d'ébéniste était exigible de
l'intimé. Ils ont suivi l'appréciation des premiers, parce que le second
retenait un trouble de l'adaptation et ne disait pas précisément en quoi le
diagnostic de trouble dépressif récurrent retenu par ses confrères était erroné
ou prêtait le flanc à la critique.
3.3.2 Dans son rapport du 12 décembre 2005, la doctoresse D.________ est
arrivée à la conclusion que pris isolément, le trouble dépressif récurrent ne
justifiait pas une incapacité de travail, mais qu'il y avait vraisemblablement
lieu de s'attendre à une aggravation de la problématique psychique qui revêtait
déjà une composante chronique. Une reconversion professionnelle lui paraissait
par ailleurs contre-indiquée, parce que l'assuré ne lui semblait pas
psychiquement à même d'affronter une autre orientation en raison notamment de
sa problématique narcissique et de ses troubles de la concentration liés à
l'état dépressif. Le médecin a encore précisé qu'au vu des capacités
adaptatives et des ressources de l'intimé, il existait un risque d'effondrement
sur le plan narcissique et un risque accru de dépression s'il était contraint à
une autre activité que celle d'ébéniste (avis du 11 septembre 2006). La
doctoresse U.________ partageait expressément cette appréciation et faisait
état de l'incapacité psychique de son patient à se projeter dans une autre
activité que celle qu'il avait toujours exercée, à la suite de son père et de
son grand-père. De son côté, le docteur R.________ a diagnostiqué des troubles
de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions (F43.23)
et conclu à l'absence de limitation sur le plan psychique empêchant l'exercice
d'une activité adaptée en dehors de la révolte et de l'opposition de l'assuré.
En l'espèce, au regard de l'expertise de la doctoresse D.________, les
conclusions du docteur R.________ apparaissent, quoi qu'en dise le recourant,
insuffisamment motivées. L'expert pose un diagnostic et une évaluation de la
possibilité d'une reconversion professionnelle qui divergent de ceux des
psychiatres qui se sont exprimés avant lui, sans toutefois expliquer ces
différences. Il se réfère certes aux avis psychiatriques antérieurs, mais
n'indique pas les raisons pour lesquelles il s'en écarte ou en quoi ils
seraient erronés. Il mentionne, au contraire, que l'état de santé psychique de
l'assuré ne s'est pas vraiment modifié depuis l'expertise de la doctoresse
D.________ du 12 décembre 2005, "seule la manière de l'interpréter ayant pu
varier". Faute d'expliquer en quoi son interprétation de la situation serait
plus correcte que celle de ses confrères, le docteur R.________ ne motive pas
suffisamment son appréciation, de sorte que la juridiction cantonale était en
droit de s'en écarter pour suivre l'appréciation de la doctoresse D.________,
sans qu'on puisse y voir une violation des règles sur la libre appréciation des
preuves.

3.4 Il en va de même de l'appréciation des premiers juges quant à la non
exigibilité d'une reconversion professionnelle de l'intimé en tant que telle.
Elle est en effet fondée sur les conclusions de la doctoresse D.________, selon
lesquelles une reconversion professionnelle paraissait contre-indiquée sur le
plan psychique. Contrairement à ce que prétend le recourant, la psychiatre
motive le risque d'aggravation de la dépression par la structure et les traits
psychiques du recourant (réactivation de sentiments d'échec, traits de
caractère [rigidité et absence de souplesse]) et non pas de manière
prépondérante par les difficultés d'apprentissage. Par ailleurs, le principe de
l'appréciation des preuves selon le degré de la vraisemblance prépondérante
n'empêche pas de prendre en considération un pronostic futur, comme l'a fait
l'autorité cantonale de recours. Ainsi, il convient d'admettre une incapacité
de travail non seulement lorsqu'une personne n'est plus capable d'exercer
totalement ou partiellement son activité habituelle en raison d'une atteinte à
la santé, mais également lorsqu'une personne ne peut continuer son activité
professionnelle qu'au risque d'une aggravation de son état de santé (ATF 130 V
343 consid. 3.1 p. 345 et les références). L'appréciation des premiers juges,
qui ont, en plus du risque d'aggravation de l'état de santé du recourant en cas
de changement de profession, pris en compte d'autres éléments que le recourant
ne remet pas en question (par exemple, absence d'expérience professionnelle
dans un autre domaine, atteintes somatiques limitant les possibilités
d'engagement futur), n'apparaît ni insoutenable, ni contraire au droit.

3.5 En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas à s'écarter de la
constatation des premiers juges selon laquelle le recourant n'est plus apte à
exercer une autre activité professionnelle que celle d'ébéniste à 50 %.

4.
4.1 En ce qui concerne les répercussions économiques de l'incapacité de travail
de l'intimé, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas
examiné les éléments de calcul de l'incapacité de gain auquel il avait procédé
"en application de la méthode extraordinaire d'évaluation" et de n'avoir pas
fixé elle-même le taux d'invalidité. Il y voit une violation du droit d'être
entendu - sous l'aspect du devoir de motivation -, une violation de la maxime
d'office, ainsi qu'un déni de justice, le renvoi de la cause pour qu'il fixe le
taux d'invalidité en fonction de la méthode extraordinaire d'évaluation
apparaissant comme "un prétexte pour ne pas trancher l'affaire au fond".

4.2 Au regard de la décision initiale, puis de la décision sur opposition du 8
mars 2007, on constate que si l'office AI a considéré devoir appliquer la
méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité - ce que l'intimé ne
conteste pas -, il a en réalité effectué une comparaison des revenus selon la
méthode ordinaire d'évaluation, tout en recourant à des éléments relevant de la
comparaison des champs d'activités. Une telle manière de procéder ne correspond
pas aux modalités de calcul de la méthode extraordinaire (consid. 2.2 supra;
voir la formule d'évaluation dans ATF 128 V 29 consid. 4c p. 33). Vu
l'application erronée de la méthode d'évaluation par l'administration, la
juridiction cantonale était en droit d'annuler la décision litigieuse et de lui
renvoyer la cause pour qu'elle fixe le taux d'invalidité en application des
règles d'évaluation propres à la méthode extraordinaire (et en fonction de la
capacité de travail réduite de l'intimé dans sa profession), sans qu'on puisse
lui reprocher un déni de justice ou une violation de la maxime d'office.
Par ailleurs, même si la motivation du jugement entrepris est relativement
succincte sur ce point, il découle cependant du considérant 3c du jugement
entrepris que la décision sur opposition reposait, de l'avis des premiers
juges, sur une évaluation incorrecte de la capacité résiduelle de travail de
l'assuré et une application erronée de la méthode d'évaluation de l'invalidité,
ce qui justifiait d'ordonner au recourant de procéder à un nouveau calcul du
taux d'invalidité. Quant à "l'instruction complémentaire" prononcée dans le
chiffre 1 du dispositif de l'arrêt attaqué, elle revient à indiquer au
recourant de reprendre l'examen de l'incapacité de gain de l'intimé, sans qu'il
s'agisse, contrairement à ce que semble avoir compris l'office AI, de mettre
(nécessairement) en oeuvre une nouvelle mesure d'instruction. Le grief tiré du
défaut de motivation doit dès lors être rejeté.

5.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let.
a LTF). En outre, l'intimé a droit à des dépens à la charge du recourant (art.
68 al. 1 LTF), de sorte que sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté au sens des
considérants.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: La Greffière:

Borella Moser-Szeless