Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 313/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_313/2008

Arrêt du 6 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6
mars 2008.

Faits:

A.
Par décision du 9 décembre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente entière d'invalidité
allouée depuis le 1er avril 1999 à G.________ (ressortissant portugais né en
1958), mais lui a accordé une aide au placement. L'assuré ayant contesté ce
prononcé, l'office AI a maintenu son point de vue par décision sur opposition
du 21 avril 2006.

B.
B.a Le 24 mai 2006, G.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal
administratif Y.________ (aujourd'hui: Tribunal cantonal). Par jugement du 5
juillet 2007, ledit tribunal a nié sa compétence à raison du lieu au motif que
l'assuré était domicilié au Portugal et a, partant, déclaré irrecevable le
recours, qui devait être transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet
de sa compétence.
B.b Le dossier ayant été transmis au Tribunal administratif fédéral, la
juridiction fédérale a, elle aussi, refusé d'entrer en matière sur le recours
par arrêt du 6 mars 2008.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public contre cet arrêt,
G.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de déclarer
compétent pour connaître de son recours du 24 mai 2006, principalement, le
Tribunal administratif fédéral et, subsidiairement, le Tribunal cantonal
Y.________. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, sur lequel s'est
également déterminé l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le conflit négatif de compétence découlant des décisions
par lesquelles le Tribunal administratif Y.________, puis le Tribunal fédéral
administratif ont tour à tour nié leur compétence pour connaître du recours
formé le 24 mai 2006 par G.________ contre le prononcé de l'intimé du 21 avril
précédent. Selon les constatations de ces deux juridictions - que les parties
ne remettent pas en cause devant le Tribunal fédéral -, le recourant n'était
plus domicilié en Suisse mais au Portugal au moment où il a saisi le Tribunal
administratif Y.________, le 24 mai 2006.

2.
2.1 La compétence de statuer sur des recours dans le domaine des assurances
sociales appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1
LPGA en corrélation avec l'art. 57 LPGA). Si l'assuré ou une autre partie sont
domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du
canton du dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur
dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 première phrase LPGA).

2.2 En matière d'assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI), le législateur a
prévu des règles dérogeant à ces normes. Ainsi, conformément à l'art. 69 LAI,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006:
"1 Les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en
dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA, faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision.

2 La commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger, en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA. Le
Conseil fédéral peut régler différemment cette compétence. Les art. 85bis, al.
3 et 86, LAVS sont applicables par analogie."
Cette disposition a été modifiée au 1er juillet 2006 (modification de la LAI du
16 décembre 2005, RO 2006 2003). La teneur de l'al. 1, seul déterminant ici, a
été la suivante du 1er juillet au 31 décembre 2006:

"1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
a. les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné;
b. les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours
en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité."
A partir du 1er janvier 2007, date de l'entrée en fonction du Tribunal
administratif fédéral, la let. b de l'art. 69 al. 1 LAI a encore été modifiée
en ce sens que les termes "Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité" ont été remplacés par la
désignation "Tribunal administratif fédéral" (ch. IV 2 de la modification de la
LAI précitée).

3.
3.1 En application de l'art. 33 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), selon lequel le recours
est recevable contre les décisions d'autorités cantonales, dans la mesure où
d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral,
celui-ci a examiné s'il était compétent pour connaître du recours de G.________
au regard des art. 69 LAI et 53 al. 2 LTAF. En premier lieu, il a retenu que sa
compétence supposait, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b LAI dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2007 - à son avis, seule déterminante pour
lui -, que l'objet attaqué fût une décision de l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE). Dès lors que la décision litigieuse
avait été rendue par un office cantonal de l'assurance-invalidité, il n'était
pas compétent pour statuer sur le litige.

En second lieu, la juridiction fédérale de première instance a également nié sa
compétence au regard de l'art. 53 al. 2 première phrase LTAF, selon lequel "les
recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où celui-ci est compétent". Comme le recours interjeté le 24 mai
2006 contre la décision sur opposition du 21 avril précédent n'était pas
pendant - et ne l'avait jamais été - devant la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la
commission fédérale) en date du 1er janvier 2007, mais devant le Tribunal
administratif Y.________, elle n'était pas compétente pour se prononcer sur le
recours. Le Tribunal administratif fédéral en a déduit qu'à défaut d'une
disposition de droit fédéral prévoyant sa compétence au sens de l'art. 33 let.
i LTAF, il était tenu de déclarer le recours irrecevable.

3.2 Invoquant une violation des art. 53 al. 2 LTAF et 69 al. 1 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, soit au moment du dépôt du recours
contre la décision sur opposition du 21 avril 2006), le recourant soutient que
sa cause relevait de la compétence de la commission fédérale au moment où il a
contesté la décision de l'office AI, puisqu'il résidait alors à l'étranger,
comme l'avait admis le Tribunal administratif Y.________ aux considérants
duquel il se ralliait. Dès lors que la décision litigieuse aurait dû être
déférée à la commission fédérale, le Tribunal administratif fédéral était
compétent pour connaître de son recours, puisque celui-ci avait succédé à
ladite commission au 1er janvier 2007.

4.
4.1 D'après la jurisprudence, en l'absence de disposition contraire, les
nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en
vigueur (ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115). Ce principe ne s'applique cependant
pas lorsque le litige a été déféré à une instance judiciaire avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, le cas restant soumis à l'ancien droit, notamment
quant à la compétence. Conformément au principe de la perpetuatio fori, la
compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure,
sous réserve du cas où l'ancienne autorité n'existe plus (ATF 130 V 90 consid.
3.2 p. 93 et les arrêts cités). Compte tenu de cette règle, le point de savoir
quelle est l'autorité compétente pour connaître du recours formé par G.________
le 24 mai 2006 doit être tranché au regard des dispositions de procédure
applicables à cette date, soit l'art. 69 LAI dans sa teneur en vigueur du 1er
janvier au 30 juin 2006.

L'application de cette norme au cas d'espèce résulte également de celle des
dispositions transitoires de la modification de la LAI du 16 décembre 2005
(entrée en vigueur le 1er juillet 2006). Selon le ch. II let. c de ladite
modification, l'ancien droit s'applique aux recours pendants notamment devant
le tribunal cantonal des assurances ou auprès de la commission fédérale au
moment de l'entrée en vigueur de ladite modification. Conformément à cette
règle, même si le Tribunal administratif Y.________ a statué postérieurement au
30 juin 2006, sa compétence devait être examinée au regard de l'art. 69 LAI
dans sa version en vigueur jusqu'à cette date, disposition qu'il a du reste
appliquée à bon droit. Cette norme aurait également été applicable à la
commission fédérale en vertu du droit transitoire, dans l'hypothèse où le
recourant lui aurait déféré la décision du 21 avril 2006.

4.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 69 LAI (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 30 juin 2006), le point de rattachement pour la compétence de la
commission fédérale au sens du second alinéa de cette disposition est
uniquement le domicile civil du recourant au moment du dépôt de son recours,
indépendamment de savoir quelle est l'autorité administrative qui a rendu la
décision attaquée (ATF 100 V 53 consid. 3c p. 57, confirmé sous l'empire de la
LPGA par l'arrêt I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 2.3, in SVR 2005 IV n° 39
p. 145). Comme l'a à juste titre reconnu la juridiction cantonale saisie par le
recourant, c'est bien la commission fédérale qui aurait initialement été
compétente pour connaître du recours du 24 mai 2006, puisque l'assuré était
domicilié à l'étranger à cette date. En principe, le Tribunal administratif
Y.________ aurait donc dû transmettre le recours à la commission fédérale
conformément à l'art. 58 al. 3 LPGA, selon lequel le tribunal qui décline sa
compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. Toutefois,
comme la juridiction cantonale a statué à un moment où la commission fédérale
n'existait plus (le 5 juillet 2007), mais avait été remplacée par le Tribunal
administratif fédéral (depuis le 1er janvier 2007), celui-ci est devenu
compétent, contrairement à ce qu'il a retenu, pour connaître du recours.

4.3 Une telle solution s'impose nonobstant la lettre à première vue claire de
l'art. 53 al. 2 première phrase LTAF. Cette disposition doit en effet être
interprétée en ce sens que les recours qui sont pendants ou auraient dû être
pendants devant la commission fédérale sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. S'en tenir à la
stricte lettre de l'art. 53 al. 2 première phrase LTAF, et exiger que la
reprise des causes par le Tribunal administratif fédéral n'ait lieu que si la
commission fédérale avait effectivement été saisie avant le 1er janvier 2007,
aurait pour conséquence de faire dépendre la compétence du nouveau tribunal -
pour des cas soumis aux règles de droit transitoire - du seul moment où la
juridiction cantonale s'est déclarée incompétente et a transmis le recours à
l'autorité judiciaire fédérale. Si cette date était antérieure au 1er janvier
2007, le Tribunal administratif serait compétent, alors qu'il ne le serait plus
si le jugement cantonal d'irrecevabilité était rendu ultérieurement. Un tel
résultat, qui lierait la compétence du Tribunal administratif fédéral à la
célérité avec laquelle la juridiction cantonale a statué sur l'entrée en
matière du recours dont elle est saisie, n'est pas admissible.

La compétence du Tribunal administratif fédéral (au sens de l'art. 53 al. 2
première phrase in fine LTF) se déduit par ailleurs de celle de l'autorité
qu'il a été appelé à remplacer, attribution elle-même fondée sur l'art. 69 al.
2 LAI dans sa version en vigueur au moment où le recours du 24 mai 2006 a été
interjeté (consid. 4.2 supra). Il est vrai que la compétence du Tribunal
administratif fédéral ne peut pas être tirée directement du principe de la
perpetuatio fori, selon lequel la compétence d'un tribunal une fois admise
subsiste en cas de modification du droit: le tribunal qui était compétent au
moment du dépôt du recours ne peut traiter ultérieurement du procès que s'il
continue à exister en tant qu'autorité juridictionnelle après le changement
législatif (ATF 124 V 130 consid. 3b p. 132). Toutefois, nier en l'occurrence
la compétence du Tribunal administratif fédéral en se fondant sur la lettre de
l'art. 53 al. 2 première phrase LPGA (en relation avec l'art. 69 al. 1 LAI dans
sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2007) reviendrait à priver le
recourant de l'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. Contrairement à ce
qu'a retenu la juridiction fédérale de première instance, le Tribunal
administratif Y.________ n'était en effet pas "devenu" compétent au moment de
statuer, le 5 juillet 2007, en vertu de l'art. 69 al. 1 let. a LAI (entré en
vigueur le 1er juillet 2006), puisque l'ancien droit restait applicable au
recours interjeté antérieurement à l'entrée en vigueur de la modification de la
LAI du 16 décembre 2005 (ch. II let. c des dispositions transitoires). Par
conséquent, seule l'admission de la compétence du Tribunal administratif
fédéral en tant que successeur de la commission fédérale (cf. aussi Message du
28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 4194, ch. 4.3.5) permet, dans le cas d'espèce, de garantir au
recourant que sa cause soit jugée sur le fond par une autorité judiciaire (de
première instance).

4.4 Compte tenu de cette solution, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant
sur l'interprétation et les conséquences en matière de compétence de la
modification du critère de rattachement introduit par l'art. 69 al. 1 LAI dans
sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2006; le critère de rattachement
territorial (domicile de l'assuré à l'étranger [art. 69 al. 2 aLAI]),
déterminant pour la compétence de la commission fédérale, a été remplacé à
teneur de la loi - qui ne correspondrait pas, de l'avis de l'OFAS, à la volonté
du législateur - par un critère formel relatif à l'auteur de la décision
administrative dont est recours (OAIE).

5.
En conséquence de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause au Tribunal
administratif fédéral en l'invitant à entrer en matière sur le recours formé le
24 mai 2006 par G.________. Le recours interjeté par celui-ci en instance
fédérale est dès lors bien fondé.

6.
Vu l'issue du litige dans lequel le recourant obtient gain de cause, il a droit
à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF), qui
s'acquittera également des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La demande
d'assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 6 mars 2008 par le Tribunal
administratif fédéral, Cour III, est annulé. La cause est renvoyée à ce
Tribunal pour décision sur le fond.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless