Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 312/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_312/2008

Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Frésard.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Mutuel Assurances,
recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,

contre

O.________,
intimé.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 21 février 2008.

Faits:

A.
O.________ est assuré auprès de Mutuel Assurances (autrefois: Mutuelle
Valaisanne Caisse Maladie) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie avec une franchise annuelle de 1'200 fr. Cette assurance est membre de
l'association Groupe Mutuel, dont la fonction principale est d'assurer la
gestion administrative de l'ensemble des institutions qui lui sont affiliées.
Le 23 octobre 2000, Mutuel Assurances a signifié à O.________ une augmentation
de sa prime mensuelle de 200 fr. 10 à 218 fr. dès le 1er janvier 2001. La
légitimité de la hausse annoncée ayant été contestée, la caisse a formellement
confirmé sa position par décision du 20 décembre 2000 et décision sur
opposition du 23 février 2001.

B.
O.________ a déféré cette dernière décision devant le Tribunal administratif de
la République et canton de Genève (aujourd'hui: Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève). Au cours de la
procédure qui s'est ensuivie, la juridiction cantonale a rendu deux jugements
(des 7 août 2001 et 11 mars 2003) et une décision (du 20 octobre 2005) qui ont
été annulés sur recours de l'une ou l'autre des parties par le Tribunal fédéral
des assurances (arrêts des 31 mai 2002 [K 120/01], 1er février 2005 [K 45/03],
4 juillet 2005 [K 43/05] et 4 janvier 2006 [K 176/05]). De même, un recours
interjeté par Mutuel Assurances contre une décision du 6 juillet 2006 a-t-il
été déclaré irrecevable (arrêt du 4 décembre 2006 [K 99/06]).
Invité par le Tribunal fédéral des assurances à examiner le bien-fondé des
griefs soulevés par O.________ à l'encontre de la validité de la clause
tarifaire litigieuse, le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné
l'audition de l'organe de révision de Mutuel Assurances, la Fiduciaire
X.________, puis celle des organes de révision du Groupe Mutuel, soit
PricewaterhouseCoopers (années 2000 à 2001) et BDO Visura (années 2002 à 2005).
Mutuel Assurances a également remis au Tribunal cantonal des assurances
sociales un certain nombre de pièces qu'elle estimait propres à prouver la
validité de la clause tarifaire contestée.
Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a
admis le recours et annulé l'augmentation de prime signifiée à O.________ pour
l'année 2001, au motif que celle-ci n'avait pas été justifiée à satisfaction de
droit.

C.
Mutuel Assurances interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation.
O.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) en propose l'admission.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la légalité de l'augmentation de la prime de l'assurance
obligatoire des soins pour l'année 2001 notifiée à O.________ par Mutuel
Assurances.

2.
2.1 Formé dans le délai et les formes utiles contre une décision finale, rendue
en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est
en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art.
82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée
(cf. ATF 131 V 66 consid. 1.2 p. 69 et les références, rendu sous l'empire de
l'OJ).

2.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité
précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

3.
En vertu des art. 76 al. 1 LPGA et 21 al. 1 LAMal, il appartient au Conseil
fédéral de surveiller la mise en oeuvre de l'assurance-maladie. Le but de la
surveillance consiste principalement à veiller à l'application uniforme de la
loi et à intervenir aussi rapidement que possible dans les situations où un
assureur ne remplirait pas ou ne remplirait plus les obligations légales ou
financières qui découlent du droit fédéral. La LAMal et l'OAMal distinguent à
cet égard entre surveillance de la pratique de l'assurance (art. 24 OAMal) et
surveillance institutionnelle des assureurs (art. 25 OAMal). Le Conseil fédéral
a délégué l'ensemble des tâches de surveillance à l'OFSP (ATF 130 V 196 consid.
5.2 p. 205; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 471,
n. 231 ss). La surveillance de la pratique des assureurs est construite autour
de trois piliers distincts: la surveillance rétrospective des comptes
d'exploitation, bilans et rapports de gestion des assureurs pour l'année
écoulée; la surveillance immédiate par le biais des audits et expertises au
siège des assureurs et de la surveillance juridique; et la surveillance
prospective lors de la procédure d'approbation des primes et du contrôle des
produits d'assurances (DANIEL WIEDMER, La surveillance des assureurs-maladie,
Sécurité sociale [CHSS] 2000, p. 248).

4.
4.1 La LAMal prévoit un financement de l'assurance obligatoire des soins
d'après le système de la répartition des dépenses, avec obligation pour les
assureurs de constituer des réserves suffisantes en vue de garantir leur
solvabilité à long terme (art. 60 al. 1 LAMal et 78 OAMal). Le financement doit
être autonome; les assureurs doivent tenir un compte d'exploitation distinct
pour l'assurance obligatoire des soins (art. 60 al. 3 LAMal; voir également
art. 81 OAMal) et présenter de manière séparée au bilan les réserves et les
provisions qui lui sont destinées (art. 60 al. 2 LAMal). Cela signifie que les
primes ne peuvent être utilisées que pour payer les prestations qui, de par la
loi, sont à la charge de l'assurance obligatoire des soins (y compris les
provisions pour les cas d'assurance non liquidés et les contributions à la
compensation des risques) et les frais administratifs y afférents, les
excédents étant attribués aux réserves légales et les résultats négatifs
prélevés sur celles-ci.

4.2 Les primes des assurés constituent la principale source de financement de
l'assurance obligatoire des soins (art. 61 LAMal et 89 à 92 OAMal), aux côtés
de la participation aux coûts des assurés (art. 64 LAMal et 103 à 105 OAMal),
des subsides des pouvoirs publics pour la réduction des primes (art. 65 à 66a
LAMal et 106 à 106a OAMal) et des prétentions récursoires de l'assureur (art.
72 ss LPGA et 79 LAMal). Les assureurs fixent le montant des primes à payer par
leurs assurés. Ils doivent cependant soumettre à l'approbation de l'OFSP les
tarifs des primes de l'assurance obligatoire des soins et leurs modifications,
au plus tard cinq mois avant leur application. Ces tarifs ne peuvent être
appliqués qu'après avoir été approuvés par l'OFSP; l'approbation des primes a
un effet constitutif (art. 61 al. 5 LAMal et 92 al. 1 OAMal). L'OFSP examine
les primes en veillant en particulier à la sécurité financière des assureurs, à
la protection des intérêts des assurés et au respect des bases légales
relatives au financement et à la fixation des primes de l'assurance-maladie
sociale. Pour ce faire, les assureurs se basent sur les résultats définitifs de
l'année précédente (contrôlés par l'organe de révision externe et indépendant
désigné par l'assureur [art. 86 à 88 OAMal]), des extrapolations de l'année en
cours et le budget (bilan et compte d'exploitation) de l'exercice suivant. Se
fondant sur des valeurs empiriques, des prévisions et des comparaisons entre
assureurs, l'OFSP signale aux assureurs les écarts qui dépassent la marge
normale d'incertitude des prévisions. Ce faisant, il pondère les facteurs de
risques généraux et individuels pour chaque assureur (par exemple l'évolution
des effectifs et des coûts, le calcul de la compensation des risques et la
situation financière actuelle) et en tient compte dans le cadre de son examen.
En cas d'abus dans la fixation des primes, l'OFSP exige de l'assureur qu'il en
corrige le montant. Si le budget présente des erreurs ou lacunes manifestes,
l'OFSP formule des réserves ou assortit l'approbation des primes de directives
contraignantes pour l'établissement des primes de l'année suivante (GEBHARD
EUGSTER, op. cit., p. 743, n. 1017; OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUe,
Fixation et approbation des primes dans l'assurance obligatoire des soins,
Rapport en réponse au postulat Robbiani [05.3625], p. 21 ss).

4.3 Un assuré touché par une décision prise en application d'un tarif des
primes de l'assurance obligatoire des soins dans une situation concrète peut
exiger du juge qu'il en contrôle la légalité (ATF 131 V 66 consid. 4 p. 70). Le
juge ne saurait toutefois entrer en matière sur les critiques d'ordre général
qu'un assuré adresse à l'encontre de sa prime d'assurance ou du système de
l'assurance-maladie sociale. Il incombe à ce dernier d'expliquer en quoi la
clause tarifaire contestée viole le droit fédéral, étant précisé que le pouvoir
d'examen du juge des assurances ne s'étend qu'à la question de savoir si ladite
clause a été établie en conformité avec les dispositions légales relatives au
financement et à la fixation du montant des primes. De fait, la jurisprudence
a, dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, accordé au juge un pouvoir
d'examen étendu par rapport à ce qui existe dans d'autres branches d'assurance
(ATF 131 V 66 consid. 5.2 p. 73). On relèvera ainsi que dans le domaine de
l'assurance-accidents, le législateur a expressément prévu que seul le
classement - et la modification de ce classement - d'une entreprise dans les
classes et degrés des tarif de primes était justiciable (art. 109 let. b LAA).

4.4 Les primes reposent pour l'essentiel sur des hypothèses et des prévisions
dont l'OFSP doit vérifier la plausibilité. Compte tenu des nombreux facteurs
d'incertitude qui influent sur le montant de la prime, l'OFSP intervient
uniquement en cas d'écarts importants et visibles par rapport aux prévisions de
tous les assureurs. Etant donné l'autonomie des assureurs dans la fixation des
primes, ainsi que la liberté d'appréciation étendue de l'OFSP dans
l'approbation des tarifs de primes, il ne convient pas que l'autorité
juridictionnelle appelée à trancher un cas concret puisse, d'une manière
indirecte, substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
administrative. Aussi, le juge est-il appelé à faire preuve d'une grande
retenue lors du contrôle d'une décision prise en application d'une clause
tarifaire dans une situation concrète (ATF 131 V 66 consid. 5.2.2 p. 74 et les
références).

5.
5.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a annulé l'augmentation de
prime notifiée à l'assuré, au motif que celle-ci n'avait pas été justifiée à
satisfaction de droit, soit au degré de la vraisemblance prépondérante requis
en matière d'assurances sociales. A l'issue d'une analyse détaillée des
différents postes des frais administratifs de la recourante, il a considéré que
les incertitudes relatives à la gestion de ces frais par le Groupe Mutuel ne
permettaient pas de vérifier que le financement de l'assurance obligatoire des
soins se faisait de manière autonome au sein de Mutuel Assurances. Un faisceau
d'indices convergents permettait au contraire de démontrer qu'une partie des
versements effectués par la recourante au Groupe Mutuel au titre de la
couverture de ses frais administratifs servaient en fait à générer un bénéfice
- non redistribué - au profit du Groupe Mutuel. Estimant que toute mesure
d'instruction supplémentaire était superflue, la juridiction cantonale a
renoncé à demander la production de pièces complémentaires ou l'audition des
collaborateurs de l'OFSP.

5.2 En substance, la recourante se plaint d'une constatation manifestement
inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des
preuves. Elle invoque notamment une violation du principe dit de la maxime
inquisitoire, en ce que le Tribunal cantonal des assurances sociales n'aurait
pas requis la production de pièces complémentaires ou l'audition des
collaborateurs de l'OFSP afin d'établir les faits qu'il jugeait peu clairs.

6.
6.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants
plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne
revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en
considération (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 et les références; voir
également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88 et les références). En droit des
assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

6.2 Il convient de faire une exception à ce principe général. En exigeant que
les tarifs des primes de l'assurance obligatoire des soins soient dûment
contrôlés et approuvés par l'OFSP (cf. supra consid. 4.2), le législateur
fédéral a expressément érigé une présomption d'adéquation du montant des
primes. Dans le cadre d'une contestation judiciaire subséquente, l'assuré ne
peut renverser cette présomption de fait qu'en apportant la preuve stricte du
contraire, la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante. La preuve de
la non-conformité du montant de la prime ne peut alors être rapportée que si le
juge acquiert, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de
l'existence de ce fait; une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il
faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui
subsistent paraissent légers (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324).

6.3 Compte tenu de l'aspect forcément conjectural des primes d'assurance et de
la réserve dont le juge doit faire preuve lorsqu'il est amené à examiner
concrètement la légalité d'une clause tarifaire (cf. supra consid. 4.4), la
validité d'une prime ne saurait être remise en question que si l'irrégularité
constatée présente un degré de gravité certain et laisse clairement apparaître
que le droit applicable n'a pas été respecté. De plus, l'intervention du juge
ne se justifie que s'il est établi qu'il en résultera une modification sensible
du montant de la prime due. Le calcul d'une clause tarifaire étant une question
complexe et difficile qui relève principalement de la science actuarielle et de
la technique comptable, le juge ne saurait toutefois se livrer personnellement
à des calculs compliqués et aléatoires pour fixer le montant conforme d'une
prime d'assurance, mais doit s'en remettre, le cas échéant, à l'opinion de
spécialistes en la matière.

6.4 Si l'ordre juridique permet aux assurés de faire examiner, aux conditions
qui viennent d'être précisées, la validité de leur prime à l'assurance
obligatoire des soins, il n'en demeure pas moins que le législateur a voulu
avant tout que les assurés puissent changer d'assureur en cas de désaccord avec
le montant de leur prime. C'est pourquoi la LAMal consacre les principes du
libre choix de l'assureur et du libre passage, qui permettent à toute personne,
quel que soit son âge, son sexe et son état de santé, de changer librement
d'assureur et de choisir, en particulier, celui dont les primes sont les plus
avantageuses (art. 7 LAMal; Message du Conseil fédéral concernant la révision
de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 108 sv.; ATF 124 V 333
consid. 2a p. 336).

7.
7.1 Dans le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision sur
opposition du 23 février 2001, l'assuré n'avait émis que de vagues critiques
générales qui n'étaient, à l'origine, pas de nature à justifier l'intervention
du juge. Ce n'est qu'en cours de procédure qu'il a formulé des griefs plus
précis et qu'il a sollicité de la juridiction cantonale qu'elle mette en oeuvre
des mesures d'instruction en vue d'en confirmer le bien-fondé. L'examen
judiciaire a alors exclusivement porté sur la question des frais administratifs
de Mutuel Assurances.

7.2 En vertu de l'art. 22 al. 1 LAMal, les assureurs doivent limiter les frais
d'administration de l'assurance-maladie sociale aux exigences d'une gestion
économique. Cette disposition constitue une des expressions du principe dit de
l'économicité qui vise, dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, à
garantir une offre appropriée et de qualité en matière de santé à des coûts les
moins élevés possible. Il n'est cependant pas possible de définir, dans
l'absolu, la quote-part des coûts administratifs nécessaire à une pratique
économique de l'assurance-maladie sociale, celle-ci pouvant dépendre de la
taille respective des assureurs et des différences structurelles qui en
découlent. C'est pourquoi l'OFSP, en sa qualité d'autorité de surveillance,
n'intervient qu'en cas d'inadéquation manifeste des frais administratifs. Les
examens menés dans le cadre de l'approbation des primes consistent
principalement à examiner l'évolution des frais administratifs dans les budgets
soumis, à analyser les raisons des fortes fluctuations qui pourraient ressortir
de ceux-ci et à intervenir si les comparaisons entre groupes d'assureurs
comparables mettent en évidence l'existence de frais excessifs. Il n'appartient
en revanche pas à l'OFSP de s'immiscer dans des questions qui relèvent de la
conduite stratégique de l'entreprise (GEBHARD EUGSTER, op. cit., p. 473, n. 239
sv.; pour un exemple dans le domaine de la prévoyance professionnelle, arrêt
2A.395/2002 du 14 août 2003).

7.3 Conformément aux principes exposés précédemment, le juge ne peut se voir
reconnaître un pouvoir d'examen plus étendu que celui de l'autorité
d'approbation des primes. Lorsqu'elle est amenée à examiner le bien-fondé de
coûts administratifs, l'autorité judiciaire ne doit intervenir qu'en cas d'abus
manifeste. En revanche, il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse
détaillée de la structure des coûts administratifs de l'assureur en cause et de
s'immiscer ainsi dans l'organisation et la stratégie de l'entreprise. Cela ne
signifie pas que ces questions ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle.
Elles relèvent cependant de la surveillance de la pratique des assureurs, tâche
qui incombe au Conseil fédéral et à l'OFSP, autorités auxquelles le juge des
assurances ne saurait se substituer. Si l'assuré estime toutefois que certains
faits appellent dans l'intérêt public une intervention de l'autorité de
surveillance, il peut alors saisir l'OFSP d'une dénonciation au sens de l'art.
71 PA.
7.4
7.4.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a estimé, en se fondant sur
les témoignages qu'il a recueillis et les pièces produites au cours de la
procédure, que Mutuel Assurances n'avait pas établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l'usage conforme à leur destination des primes
payées par les assurés ainsi que le financement autonome de l'assurance
obligatoire des soins. Compte tenu de la présomption d'adéquation des primes de
l'assurance obligatoire des soins, il n'appartenait toutefois pas à l'assurance
de démontrer que la clause tarifaire approuvée par l'OFSP était conforme au
droit, mais à l'assuré d'établir, au degré de preuve requis en la matière, les
circonstances qui permettaient d'admettre que les dispositions légales en
matière de financement et de fixation de primes avaient été violées et,
partant, justifiaient de revenir sur la décision d'approbation de l'OFSP.
7.4.2 Il ne ressort pas des faits retenus par la juridiction cantonale, et
l'assuré ne l'a jamais prétendu, que les frais administratifs de la recourante
dépasseraient toute mesure raisonnable au point de ne plus être compatibles
avec le principe d'économicité. Il ressort d'ailleurs des données statistiques
que les frais administratifs de la recourante s'élevaient en 2000 à 8,2 % et en
2001 à 6,9 % de ses dépenses totales et qu'ils s'inscrivaient à un niveau
légèrement au-dessus de la moyenne générale des assureurs (6,1 % pour 2000 et
2001; cf. OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES, Statistiques de la sécurité
sociale, Statistique de l'assurance-maladie 2000-2001, Tableau 5)
7.4.3 Malgré les propos parfois ambigus tenus par les organes de révision
interrogés, il n'existe pas d'éléments probants suffisants pour affirmer que la
répartition des coûts administratifs entre l'assurance-maladie sociale et
l'assurance complémentaire ne se ferait pas de manière conforme avec le
principe du financement autonome de l'assurance-maladie obligatoire au sein de
la recourante (cf. art. 84 OAMal). Dans un rapport d'audit du 18 octobre 2006,
l'OFSP a au contraire attesté que le choix des clés de répartition appliquées
par le Groupe Mutuel pour le compte des institutions qui lui étaient affiliées
ainsi que leurs pondérations se rapprochaient de la réalité économique. Rien ne
permet de douter que cela n'était pas déjà le cas au moment où a été calculée
la prime litigieuse. De même, le faisceau d'indices sur lequel la juridiction
cantonale s'est fondée pour retenir que le bénéfice - non redistribué - réalisé
par le Groupe Mutuel s'expliquait en partie par les contributions trop
importantes versées par ses membres ne permet pas encore de tenir pour établi
une violation des dispositions légales applicables, dès lors que rien n'indique
que les sommes mises en réserve par le Groupe Mutuel seraient par la suite
détournées de l'assurance obligatoire des soins.
7.4.4 L'examen effectué par la juridiction cantonale de différents postes de
coûts de la recourante n'apporte aucun élément décisif dans le cadre du présent
litige. L'importance des frais publicitaires engagés ou le financement de
l'infrastructure mobilière (informatique, téléphonie, meubles) par le moyen
d'une cotisation annuelle sont des questions qui relèvent des choix
stratégiques et organisationnels opérés au sein du Groupe Mutuel et qui ne
sauraient faire l'objet d'un examen préjudiciel dans le cadre de la présente
procédure. De même, il n'a pas été établi que le loyer versé au Groupe Mutuel
pour la mise à disposition de ses locaux ou que le taux de rémunération des
prêts accordés par la recourante au Groupe Mutuel n'étaient pas conformes au
marché.
7.4.5 Faute pour l'assuré d'avoir établi à satisfaction de droit la
non-conformité au droit fédéral de la prime litigieuse, le Tribunal cantonal
des assurances sociales n'était pas en droit d'annuler l'augmentation de prime
notifiée à l'assuré pour l'année 2001. Dans ces conditions, le recours doit
être admis et le jugement attaqué annulé. Pour être tout à fait complet, on
précisera encore que si la juridiction cantonale avait effectivement établi
l'existence d'une violation du droit fédéral, elle n'aurait pu, en l'état, se
contenter d'annuler, purement et simplement, l'augmentation de prime signifiée
à l'assuré. Il doit nécessairement exister un rapport mathématique entre
l'irrégularité constatée et ses conséquences sur le montant de la prime.

8.
Mutuel Assurances obtient gain de cause. La procédure étant onéreuse, les frais
judiciaires sont à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1, première
phrase, LTF en corrélation avec l'art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF). Mutuel
Assurances, qui a conclu à l'octroi de dépens, ne saurait toutefois en
prétendre, aucuns dépens n'étant alloués en règle générale aux organisations
chargées de tâches de droit public (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 V 340 consid. 7
p. 351).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 21 février 2008 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 24 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet