Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 30/2008
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9C_30/2008

Arrêt du 11 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
recourant,

contre

Z.________,
intimé, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870
Monthey.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 23 novembre 2007.

Faits:

A.
Par décision du 21 octobre 2004, confirmée sur opposition le 23 mars 2007,
l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de
prestations déposée le 20 janvier 2003 par Z.________, dans la mesure où elle
tendait à l'octroi d'une rente.

B.
Par jugement du 23 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais a admis le recours formé par l'assuré, en ce sens qu'il a
annulé la décision sur opposition du 23 mars 2007 et retourné la cause à
l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation. Il assortit son recours d'une demande
d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément
d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens
de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une
telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice
irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas
recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la
décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision
finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).

2.
2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un
dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139
consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur
fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de
celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 et
les arrêts cités p. 59). Les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage
juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de
décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un
moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi
procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits
pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne
saurait être constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en
cours de procédure (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 2).

2.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure
(art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une
exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que
les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas
immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps
que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine
librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter
une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient
cependant au recourant d'établir que cette condition est réalisée, si
celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de manière
détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves
- déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi
celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133
IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que
le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure
probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants
(arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3).

2.3 En l'espèce, le recourant n'établit pas que la décision incidente lui
causerait un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. On ne
saurait non plus le suivre lorsqu'il soutient que le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision serait
constitutif d'un retard injustifié à statuer assimilable à un déni de justice
formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 1 et les
arrêts cités p. 92), car cela permettrait à l'administration, quelle que
soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond et viderait par
conséquent de son sens l'art. 93 LTF.

2.4 Dans la mesure où aucune des hypothèses prévues à l'art. 93 LTF n'est
réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la
demande d'effet suspensif présenté par le recourant.

3.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet