Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 297/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_297/2008

Arrêt du 12 juin 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,
Rue Caroline 11, 1001 Lausanne,
représentée par son Conseil d'administration,
recourante,

contre

D.________,
intimée, représentée par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean
1, 1003 Lausanne.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4
décembre 2007.

Considérant:
que par lettre du 18 mars 2005, D.________ a été mise au bénéfice dès le 1er
mars 2005 d'une pension d'invalidité fondée sur l'art. 54 de la loi sur la
caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP; RSV 172.43);
que procédant à une révision, la Caisse de pensions de l'état de Vaud (la
caisse) a supprimé le droit à la prestation dès le 1er juillet 2006 (courrier
du 13 juillet 2006 confirmé sur réclamation le 29 août suivant);
que par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a prononcé le maintien du droit à la pension de D.________ au-delà du 1er
juillet 2006;
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement
du recours constitutionnel, la caisse requiert principalement la réforme de
l'acte attaqué en ce sens que le droit à la pension de D.________ est supprimé
avec effet au 1er juillet 2006, subsidiairement l'annulation du jugement
entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction
complémentaire;
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut de la violation de
l'art. 59 LCP selon lequel les prestations sont réduites ou supprimées lorsque
le pensionné s'est partiellement ou totalement réadapté à la vie
professionnelle et qu'il obtient un gain équivalant à tout ou partie du salaire
actuel de son ancienne fonction;
que le Tribunal fédéral revoit librement les dispositions de droit public
cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas
celles portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (9C_654/
2007 consid. 1 à paraître aux ATF 134 V xxx), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le recours;
que selon les premiers juges, l'ensemble des pièces médicales figurant au
dossier n'indique pas que depuis la décision initiale d'octroi de la pension,
l'état de santé de l'intimée se soit modifié dans une mesure justifiant la
suppression de la prestation, constatation de fait qui lie, en principe, le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF);
que se fondant sur un rapport du 20 février 2004 du docteur S.________
(spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et sur un autre établi le 23
décembre 2003 par le docteur H.________ (spécialiste FMH en médecine interne et
des maladies rhumatismales), la recourante considère que l'intimée ne présente
plus d'incapacité de travail depuis le 31 décembre 2003;
qu'elle ajoute qu'en ne produisant pas les rapports précités au dossier avant
le prononcé du 18 mars 2005, cette dernière a contrevenu à l'obligation qui lui
est faite de livrer tous les renseignements nécessaires à l'application de la
LCP, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du droit à la protection de la
bonne foi;
que la recourante laisse entendre ainsi que l'octroi de la pension était
manifestement erroné ou reposait sur un état de fait lacunaire au regard de
moyens de preuve découverts subséquemment;
que ce faisant, elle requiert la suppression de la prestation par voie de
reconsidération (par analogie avec l'art. 53 al. 2 LPGA) ou de révision (par
analogie avec l'art. 53 al. 1 LPGA);
qu'il n'apparaît pas que les premiers juges auraient procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits en retenant qu'aucune modification de l'état
de santé de l'intimée n'est survenue depuis l'octroi de la prestation (art. 105
al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397), ce que la recourante
n'allègue du reste pas;
que faute de motif juridique, cette dernière n'était pas légitimée à supprimer
la pension qu'elle avait allouée à l'intimée à l'issue d'une instruction
médicale du cas comprenant les avis de trois spécialistes dont notamment celui
du médecin cantonal;
que cette appréciation ne saurait être anéantie du seul fait qu'un médecin a
exprimé une opinion divergente sur l'état de santé de l'intimée;
qu'il incombait à la recourante de s'adresser aux autres assureurs sociaux
éventuellement impliqués, en particulier à l'assurance-invalidité, si elle le
jugeait nécessaire pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause sur le
droit à la prestation;
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et
le recours se révèle manifestement mal fondé;
qu'en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure
(art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'est pas alloué de dépens en faveur de l'intimée, dès lors qu'aucun
échange d'écritures n'a été ordonné (cf. art. 68 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. La Greffière:

Meyer Moser-Szeless