Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 286/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_286/2008

Arrêt du 6 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
L.________,
recourante, représentée par Me Christian van Gessel, avocat, rue de Beaumont
11, 1206 Genève,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
21 février 2008.

Faits:

A.
L.________, née en 1951, a été mise au bénéfice d'une demi-rente de
l'assurance-invalidité à partir du 1er juin 1998 (à la suite de la période du
1er février 1997 au 31 mai 1998 pour laquelle elle a reçu une rente entière;
décisions du 14 décembre 1998). A l'époque, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) avait notamment requis l'avis du
docteur G.________, médecin-chef du Service X.________ de l'Hôpital Y.________
(rapport du 28 mai 1998).

Par la suite, l'office AI a indiqué à l'assurée qu'elle continuait à bénéficier
de la même rente que jusqu'alors (communication du 6 avril 2001). Le 18
septembre 2003, celle-ci a présenté une demande de révision, en invoquant une
péjoration de son état de santé. L'office AI a d'abord refusé l'augmentation
requise de la rente (décision du 13 mai 2004), avant de confier, en procédure
d'opposition, une expertise au docteur S.________, spécialiste en rhumatologie.
Se référant aux conclusions de celui-ci (rapport du 10 janvier 2006),
l'administration a, le 8 mars 2006, rejeté l'opposition de l'intéressée, au
motif que l'expert n'avait pas mis en évidence une aggravation de l'atteinte à
la santé.

B.
Statuant le 21 février 2008 sur le recours formé par l'assurée contre cette
décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des assurances
sociales, l'a rejeté (ch. 1 du dispositif).

C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle
conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du
18 septembre 2003; à titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au
Tribunal administratif neuchâtelois, voire à l'office AI pour "complément
d'enquête au sens des considérants".

De même que l'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales, le
Tribunal administratif, Cour des assurances sociales, a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur la modification éventuelle, par la voie de la révision, du
droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur
l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis les décisions de
rente du 14 décembre 1998 (la communication du 6 avril 2001 n'étant pas
pertinente pour la base de comparaison déterminante dans le temps, cf. ATF 133
V 108). A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles
légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'invalidité et
de révision de la rente, ainsi que la jurisprudence sur la valeur probante de
rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

3.
Les premiers juges ont examiné la situation médicale de la recourante au moment
de la décision de rente au regard de l'expertise du docteur G.________, puis
son évolution depuis lors, compte tenu en particulier de l'avis du docteur
S.________. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas d'élément plaidant en faveur
d'une modification sensible de l'état de santé par rapport à 1998, ni du point
de vue des troubles en tant que tels, ni sous l'angle des restrictions à
l'exercice d'une activité lucrative. Ils ont par ailleurs retenu que les
mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante (scanner
relatif à la présence éventuelle d'un canal lombaire étroit et avis d'un
spécialiste en psychiatrie) n'étaient pas nécessaires. En effet, le docteur
S.________ avait, entre autres éléments, retenu que le status en 2006 n'était
pas significativement différent de celui effectué par le docteur G.________ en
mai 1998. De plus, le diagnostic d'état dépressif réactionnel avait déjà été
posé en 1998, sans que le dossier ne contînt d'élément permettant de conclure à
une aggravation de ce trouble. L'autorité cantonale de recours a dès lors
conclu que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA n'étaient
pas réalisées. Elle a également nié le droit - invoqué par la recourante - à
des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle et service de
placement), parce que l'état de santé n'entravait pas les recherches d'emploi.

4.
Dans un premier moyen qu'elle tire de la violation de la maxime d'office, la
recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas ordonné un complément
d'instruction pour évaluer d'une part l'éventualité d'un canal lombaire étroit
au moyen d'un CT-Scan, et, d'autre part, "la composante psychologique à la
genèse de la symptomatologie douloureuse" en requérant l'avis d'un psychiatre,
alors que l'expert S.________ avait préconisé ces deux investigations
supplémentaires.

4.1 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal
cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al.
1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir
(d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la
collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les
apprécie librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195).
Le juge peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus
amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne
conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321
consid. 3.2 p. 324; SVR 2007 IV no 31 p. 111 [I 455/06], consid. 4.1). Si de
tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la
cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures
d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le cas échéant, il peut
renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait
l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135).

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral ne peut, en
principe, revoir le résultat de l'appréciation anticipée des preuves - et en
conclure à une violation du principe de la maxime inquisitoire - qu'en cas
d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF; cf. également
Meyer in : M. A. Niggli, P. Uebersax, H. Wiprächtiger [édit.],
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 34a, 60 et note 170 ad art. 105).

4.2 Dans son rapport du 10 janvier 2006, sous le titre "diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail", le docteur S.________ a fait état
d'un syndrome lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire
(status post-cure d'hernie discale en 1990 et spondylodèse en 1997; discopathie
L4-L5; probable micro instabilité vertébrale; hypopalesthésie des MI), ainsi
que d'un possible syndrome anxio-dépressif. Dans la partie consacrée à
l'appréciation du cas, l'expert a mentionné qu'il serait éventuellement
opportun de procéder, en relation avec l'hypopalesthésie, à un CT-Scan et de
demander, en rapport avec le possible syndrome anxio-dépressif, l'avis d'un
spécialiste en psychiatrie.
4.2.1 En ce qui concerne tout d'abord les troubles de la sensibilité profonde
des membres inférieurs (hypopalesthésie), le docteur S.________ a indiqué que
l'origine de ce diagnostic restait indéterminée, un CT-Scan lombaire se
révélant "éventuellement opportun pour exclure la présence d'un canal lombaire
étroit qui pourrait éventuellement expliquer la présence de [ces] troubles".
Ajoutant qu'il n'y avait pas de péjoration significative, ni sur le plan
radiologique, ni sur le plan clinique, par rapport à l'évaluation effectuée par
le docteur G.________ en 1998, il a précisé qu'en fonction des résultats d'un
CT-Scan lombaire, le délai de récupération de la capacité de travail antérieure
devait être augmenté de 4 à 6 mois.

Il ressort de ces observations que l'investigation préconisée par l'expert
commis en octobre 2005 aurait eu pour but de déterminer l'origine des troubles
de la sensibilité des membres inférieurs, singulièrement d'exclure la présence
d'un canal lombaire étroit qui pouvait éventuellement en être la cause. En soi,
cette mesure aurait donc servi à expliquer précisément l'origine de
l'hypopalesthésie et non pas à en infirmer ou confirmer la réalité. Quant aux
résultats de la mesure, ils auraient permis, selon l'expert, de dire si la
période nécessaire à l'assurée pour récupérer sa capacité de travail antérieure
(4 mois pour suivre un traitement physiothérapeutique, p. 12 de l'expertise)
devait être augmentée de 4 à 6 mois. On constate donc qu'au moment de se
prononcer sur les atteintes à la santé présentées par la recourante et leurs
répercussions sur le plan de l'aptitude au travail, le docteur S.________ a
tenu compte de l'influence de l'éventuelle présence d'un canal lombaire étroit
sur la capacité de travail, la mesure envisagée n'ayant pour but que d'exclure
une des causes possibles du diagnostic d'hypopalesthésie des membres inférieurs
sans modifier l'appréciation de l'expert quant aux effets de celui-ci. Aussi,
les premiers juges étaient-ils en droit de renoncer à la mise en oeuvre de
l'examen par scanner proposé, puisque l'expert s'est prononcé en fonction du
résultat (hypothétique) de celui-ci et qu'on ne pouvait en attendre un nouvel
élément susceptible d'influencer son appréciation (sur laquelle s'est par la
suite fondée la juridiction cantonale).
4.2.2 Il n'en va pas différemment s'agissant de la nécessité de la seconde
mesure d'instruction préconisée par le docteur S.________, selon lequel "un
avis d'un spécialiste en psychiatrie pourrait être envisagé".

L'expert a mentionné l'éventualité de requérir l'avis d'un psychiatre en
indiquant que certains signes (trouble du sommeil, anhédonie, tristesse,
isolement social et labilité émotionnelle) pouvaient faire évoquer la présence
d'un syndrome anxio-dépressif. Le diagnostic d'état dépressif réactionnel avait
cependant déjà été posé par le docteur V.________ en 1996 et confirmé par le
docteur G.________ dans son expertise du 28 mai 1998, de sorte que la mesure
envisagée n'apparaissait pas nécessaire pour confirmer une atteinte que le
docteur S.________ tenait pour probable. Compte tenu par ailleurs des autres
éléments au dossier retenus par la juridiction cantonale, rien ne permettait de
considérer que l'état de santé psychique de la recourante s'était péjoré depuis
la première expertise de 1998. En particulier, les premiers juges ont constaté
que la recourante n'a pas consulté de spécialiste en psychiatrie depuis cette
époque, mais a suivi un traitement médicamenteux prescrit par son médecin
traitant. Celui-ci n'a en outre pas fait état d'une aggravation de l'état de
santé de sa patiente sur le plan psychique, mais uniquement de problèmes
somatiques pour justifier une modification de la rente (cf. rapport du 3
octobre 2003).

A cet égard, on précisera que la juridiction cantonale n'a certes pas suivi
l'avis du docteur V.________ sur la capacité de travail résiduelle de la
recourante, en tenant compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en raison de la confiance qui l'unit à son patient, de prendre parti
pour lui en cas de doute. Contrairement à ce que prétend la recourante, cela ne
l'empêchait toutefois pas de se fonder sur d'autres éléments des rapports du
médecin traitant pour apprécier l'état de santé de l'assurée. Interpellé par
l'intimé peu après l'ouverture de la procédure de révision, le médecin traitant
était le mieux à même, dans un premier temps, de renseigner l'administration
sur l'évolution de l'état de santé de la recourante. Le fait qu'il n'a pas
mentionné de changement au niveau de la symptomatologie psychique, sans qu'on
puisse par ailleurs déduire des autres éléments au dossier une péjoration de
l'état dépressif présenté par la recourante, constituait donc une circonstance
suffisante pour exclure une telle modification, au degré de la vraisemblance
prépondérante. Dans ces circonstances, les premiers juges étaient en droit de
renoncer à compléter l'instruction de la cause par la mesure évoquée par le
docteur S.________, dès lors que celle-ci n'était pas susceptible, compte tenu
des autres pièces médicales au dossier, de les amener à modifier leur opinion.
L'argumentation de la recourante, qui se limite à alléguer que la mesure en
cause semblait nécessaire, ne suffit dès lors pas pour remettre en cause
l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la juridiction cantonale.

5.
Invoquant une violation de l'art. 17 LPGA, la recourante s'en prend ensuite aux
considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles son état de santé
n'a pas subi de modification notable par rapport à la situation en 1998. En
leur reprochant de n'avoir pas tenu compte du diagnostic supplémentaire
d'hypopalesthésie, ni d'une modification de 10% du taux de capacité de travail
entre l'avis du docteur B.________ et celui de son confrère S.________, elle
critique en réalité les constatations de fait des premiers juges. Son
argumentation n'est cependant pas pertinente.

Comme l'admet la recourante, s'il a certes posé le diagnostic d'hypopalesthésie
des membres inférieurs, le docteur S.________ est cependant arrivé à la
conclusion qu'il n'y avait pas de différence entre le status au jour de son
examen et celui constaté par le docteur B.________. Les troubles de la
sensibilité et de la marche étaient en effet déjà présents en 1997, même si son
confrère n'avait pas signalé une hypoparesthésie. L'expert S.________ a donc
simplement fait état d'un nouveau diagnostic, alors que la symptomatologie en
était déjà apparue en 1997 et prise en compte à l'époque par le docteur
G.________. Il n'a par ailleurs pas conclu à une diminution de la capacité de
travail en raison des troubles de la sensibilité profonde par rapport à la
capacité de travail retenue par son confrère. Selon les constatations des
premiers juges sur ce point, les experts sont arrivés à des conclusions
identiques en admettant tous deux une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée. Ce taux n'apparaît pas manifestement inexact au regard de la
fourchette indiquée par chacun des médecins (50 à 60% selon le docteur
G.________ [le taux de 70% mentionné par la recourante se rapportant à
l'exécution d'une éventuelle mesure de réadaptation]; 50 à 60% [après des
mesures de physiothérapie] selon le docteur S.________). L'argument tiré d'une
prétendue modification de 10% du taux de capacité de travail - dont la
recourante n'explique au demeurant pas en quoi elle serait susceptible
d'influer le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LPGA) - est dès lors mal
fondé.

6.
6.1 La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir mal
appliqué la notion de travail raisonnablement exigible au sens de l'art. 16
LPGA. Comme l'activité qu'elle était encore capable d'exercer à 50%, aux dires
des experts, supposait (entre autres limitations) des déplacements d'une
demi-heure au maximum, il n'existerait pas, selon elle, suffisamment de postes
appropriés sur un marché équilibré du travail qui se trouveraient à moins d'une
demi-heure de marche de son domicile.

6.2 L'ensemble des restrictions retenues par l'autorité cantonale de recours
(pas de port de charges de plus de 3 kg, pas de mouvements répétés
d'antéversion et de rotation du tronc, les positions assises et debout de plus
d'une demi-heure devant être évitées, de même que les déplacements de plus
d'une demi-heure) se rapporte avant tout à l'activité professionnelle encore
exigible. Celle-ci correspond donc à un travail sédentaire qui n'exige pas de
déplacements de plus d'une demi-heure au cours de l'exercice de l'activité
lucrative. Il ne ressort en revanche pas des limitations constatées (et
décrites par les docteurs B.________ et S.________) que la recourante serait
empêchée d'utiliser une voiture ou les transports publics pour se rendre à son
lieu de travail. Sa critique tirée de l'impossibilité de trouver une activité
autre qu'un travail à domicile n'est dès lors pas pertinente.

Pour le surplus, cette critique n'est pas susceptible de remettre en cause la
constatation des premiers juges selon laquelle la profession de secrétaire
qu'elle avait exercée jusqu'à la survenance de l'atteinte à la santé
correspondait à une activité adaptée. Dès lors que cette constatation est
fondée sur les conclusions du docteur S.________, qui a jugé la recourante apte
à reprendre son activité antérieure à 50% (ou à 60% après mesures de
physiothérapie; rapport du 10 janvier 2006, p. 11), elle n'est pas
manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Dans la mesure où la
recourante s'en prend à l'évaluation du taux d'invalidité (par comparaison des
valeurs déterminantes en pour cent) pour contester qu'on puisse raisonnablement
exiger d'elle de trouver une activité compatible aux limitations fonctionnelles
décrites par les médecins, son argumentation doit donc également être rejetée.

7.
Enfin, la recourante se fonde sur les art. 15 et 18 LAI en prétendant avoir
droit à une orientation professionnelle et à une aide au placement.
En l'espèce, la décision de l'intimé du 13 mai 2004 et la décision sur
opposition du 8 mars 2006 portaient exclusivement sur le refus d'augmenter la
(demi-)rente d'invalidité versée à la recourante. Le droit à des mesures
d'ordre professionnel, que L.________ n'a invoqué pour la première fois qu'en
instance cantonale, n'a en revanche pas fait l'objet de la décision
administrative litigieuse. Dès lors que dans la procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
la juridiction cantonale n'avait pas à se prononcer sur cette prétention (ATF
131 V 164 consid. 2.1 et les arrêts cités) et aurait dû déclarer irrecevables
les conclusions y relatives. Le jugement entrepris doit par conséquent être
réformé dans cette mesure, sans que les conclusions de la recourante ne soient
admises, ne serait-ce que partiellement.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours est en tous points mal fondé.

9.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec
l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, Cour des assurances sociales, est réformé en ce sens que la Cour des
assurances sociales rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless