Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 284/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_284/2008

Arrêt du 26 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
G.________, Portugal,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement
du Tribunal administratif fédéral
du 12 mars 2008.

Vu:
le recours du 2 avril 2008 (timbre postal) formé par G.________ contre un
jugement incident du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2008, par lequel
la demande d'assistance judiciaire du prénommé a été admise en ce sens qu'il
était dispensé du paiement des frais de procédure, tandis qu'il ne lui était
pas attribué d'avocat,

la lettre du 14 avril 2008 (restée sans réponse), par laquelle le Tribunal
fédéral a rappelé à G.________ les conditions de recevabilité d'un recours, l'a
rendu attentif que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences
requises et l'a informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant
l'expiration du délai de recours,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 31 mars 2008 contient des
considérations sur l'état de santé du recourant liée à son invalidité qui ne
présentent aucun rapport avec le litige qui porte, en instance fédérale, sur
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle pour la procédure fédérale de
première instance,
que l'acte de recours ne contient par ailleurs aucune conclusion en rapport
avec le litige,

qu'à défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue par
la juridiction cantonale et de conclusions se rapportant à l'objet du litige,
le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas
recevable,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral
et à la Caisse suisse de compensation.

Lucerne, le 26 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless