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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 280/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_280/2008

Arrêt du 5 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Monique Gisel, avocate, Chemin du Chêne 22, 1052
Le Mont-sur-Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20
février 2008.

Faits:

A.
A.________, né en 1954, travaillait en qualité de manoeuvre dans le secteur de
la construction. Souffrant de douleurs à l'épaule, à l'avant-bras et au poignet
droits, il a déposé le 3 novembre 2003 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Après avoir recueilli les renseignements médicaux usuels auprès de la
doctoresse L.________, médecin traitant (rapport du 5 février 2004), et fait
verser le dossier de La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, assureur
perte de gain en cas de maladie de l'employeur, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié
la réalisation d'un examen clinique à son Service médical régional (SMR). Dans
son rapport du 23 mai 2005, le docteur G.________, spécialiste en médecine
interne et en rhumatologie, a retenu les diagnostics de périarthrite
scapulo-humérale droite avec rupture partielle du sus-épineux et « impingment
syndrom », de lombosciatalgies gauches dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis, de syndrome rotulien gauche et de cirrhose compensée
avec varices oesophagiennes sur hépatite B chronique; la capacité résiduelle de
travail de l'assuré était nulle dans son ancienne activité de manoeuvre, tandis
qu'elle était complète dans une activité adaptée respectueuse d'un certain
nombre de limitations fonctionnelles.
Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 25 octobre 2005, l'assuré a informé
l'office AI qu'il avait subi le 9 août précédent une intervention chirurgicale
sous la forme d'une pneumonectomie gauche pour un carcinome épidermoïde peu
différencié du lobe inférieur du poumon et qu'il se trouvait sous traitement
chimiothérapeutique. Invité par l'office AI à faire part de son point de vue,
le docteur C.________, oncologue traitant, a notamment indiqué que la
pneumonectomie avait entraîné une insuffisance respiratoire restrictive qui ne
permettait pas d'effort aigu ou prolongé (rapports des 14 janvier et 12 juin
2006).
Le docteur T.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin-conseil auprès
du SMR, a estimé que les limitations fonctionnelles consécutives à la
pneumonectomie étaient déjà incluses dans les limitations relatives aux
atteintes ostéo-articulaires décrites par le docteur G.________ dans son
rapport du 23 mai 2005 et qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'exigibilité
définie par ce médecin (avis du 16 août 2006). Se fondant sur ce dernier avis,
l'office AI a, par décision du 11 juillet 2007, rejeté la demande de l'assuré,
motif pris que le taux d'invalidité, fixé à 13 %, était insuffisant pour donner
droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud. A l'appui de son recours, il a produit les résultats d'un test d'effort
qu'il a effectué au Centre X.________ (rapport du 24 septembre 2007). Par
jugement du 20 février 2008, le tribunal cantonal des assurances a rejeté le
recours formé par l'assuré.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
compter du mois de mars 2003, éventuellement à compter du mois d'août 2005; à
titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au Tribunal des assurances
du canton de Vaud pour complément d'instruction. Il assortit son recours d'une
demande d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Pour définir la capacité résiduelle de travail du recourant, le tribunal
cantonal des assurances s'est fondé sur l'avis émis par le docteur T.________,
d'après lequel l'intéressé présentait une capacité de travail entière dans une
activité légère et adaptée. Les conclusions de ce médecin étaient en effet
claires et motivées de manière convaincante, notamment lorsqu'il expliquait que
les limitations fonctionnelles dues à l'atteinte pulmonaire étaient déjà
incluses dans les limitations fonctionnelles définies par le docteur G.________
pour les atteintes ostéo-articulaires. L'appréciation du docteur C.________,
qui s'exprimait en qualité de médecin traitant, était moins étayée et
circonstanciée, tandis que le docteur S.________, du Centre X.________, se
bornait à constater que le recourant présentait une dyspnée au moindre effort,
sans se prononcer sur sa capacité de travail.

2.2 Le recourant reproche au tribunal cantonal des assurances d'avoir procédé à
une appréciation arbitraire des pièces médicales figurant au dossier, en
considérant, sur la base de l'avis du docteur T.________, que les conclusions
rendues par le docteur G.________ prenaient en compte l'entier de la
symptomatologie existante. Il rappelle que la pneumonectomie est intervenue
postérieurement à l'examen du docteur G.________ et que ce médecin était de
fait incapable d'en évaluer les conséquences sur la capacité de travail. De
plus, l'avis du docteur T.________ ne pouvait emporter la conviction, car il
avait été rendu par un médecin non spécialiste, sur la base du seul dossier et
sans examen complémentaire spécialisé. Le recourant reproche également à la
juridiction cantonale d'avoir ignoré les constatations objectives rapportées
par le docteur S.________, à savoir qu'il souffrait d'une dyspnée d'effort NYHA
III et qu'il ne pouvait accomplir que le 40 % d'un effort normal. Une activité
telle que décrite par le docteur G.________ était à l'évidence incompatible
avec les séquelles du traumatisme que représentait une pneumonectomie. Ces
circonstances auraient dû interpeller la juridiction cantonale et l'inciter, à
tout le moins, à mettre en oeuvre un complément d'instruction.

3.
Force est d'admettre, avec le recourant, que le tribunal cantonal des
assurances n'a pas prêté toute l'attention nécessaire au contenu du rapport
établi par le docteur S.________. Dans son rapport du 24 septembre 2007, ce
médecin a indiqué avoir pratiqué un test d'effort sur le recourant à la demande
de son médecin traitant. Le test d'effort témoignait d'une capacité physique
nettement diminuée atteignant péniblement et sur une courte durée 80 % de la
charge estimée. Le docteur S.________ notait néanmoins à ce niveau d'effort une
importante dyspnée sur bronchospasme permettant aisément de reproduire les
plaintes du patient. Quant à l'évaluation d'une capacité physique sur une
période prolongée (supérieure à 10 minutes), l'effort exigible correspondait à
40 % d'une capacité physique normale. Même si le docteur S.________ ne s'est
pas formellement exprimé sur la question de la capacité résiduelle de travail,
les observations faites au cours du test d'effort et les limitations indiquées,
auxquelles il convient d'ajouter les réserves formulées antérieurement par le
docteur C.________, auraient dû susciter chez les premiers juges un doute
sérieux quant au bien-fondé de la brève analyse faite par le docteur
T.________.
Même en faisant abstraction de ce qui précède, l'avis exprimé par le docteur
T.________ n'était de toute manière pas de nature à pouvoir emporter la
conviction. Le docteur G.________ a examiné le recourant sur le plan
rhumatologique uniquement. Faute de connaître l'existence d'une affection
pulmonaire, celle-ci ayant été diagnostiquée postérieurement à l'examen
rhumatologique, ce médecin n'a porté aucun jugement sur les séquelles de la
pneumonectomie subie par le recourant. A défaut d'explications plus détaillées,
il apparaît dès lors difficile de suivre le docteur T.________ lorsque celui-ci
soutient que les limitations résultant de la pneumonectomie étaient incluses
dans les limitations ostéoarticulaires mises en évidence par le docteur
G.________, pareille conclusion ne pouvant en bonne logique ressortir du
rapport établi par ce médecin.
Sur le vu des éléments qui précèdent, c'est sur la base d'un état de fait
incomplet et par une appréciation insoutenable de ceux-ci que le tribunal
cantonal des assurances a constaté que le recourant présentait une capacité de
travail entière dans une activité légère et adaptée. Cela étant, il n'est pas
possible, sur la base du dossier actuel, de déterminer dans quelle mesure les
séquelles de la pneumonectomie affectent la capacité de travail du recourant.
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète
l'instruction sous la forme d'une expertise médicale, effectuée le cas échéant
dans un cadre pluridisciplinaire.
Le recours se révèle bien fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent
être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V
159). La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant est dès lors
sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 20 février 2008 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud du 11 juillet 2007 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet
office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les frais
et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet