II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 277/2008
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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_277/2008 Arrêt du 18 juin 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Moser-Szeless. Parties C.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2008. Vu: le recours du 27 mars 2008 (timbre postal) formé par C.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 20 février 2008 dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation, l'ordonnance du 7 avril 2008 par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 29 avril suivant pour verser une avance de frais, l'ordonnance du 7 mai 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 26 mai 2008 a été imparti à C.________ en l'absence de réaction de sa part pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti; que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF; qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Moser-Szeless