Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 257/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_257/2008

Arrêt du 23 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président.
Borella et Kernen
Greffier: M. Piguet.

Parties
F.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19
décembre 2007.

Considérant:
que par décision du 4 avril 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée par F.________,
que par écriture du 16 avril 2007, le prénommé a déféré cette décision au
Tribunal administratif fédéral,
que par décision incidente du 15 novembre 2007, notifiée le 20 novembre
suivant, le Tribunal administratif fédéral lui a imparti un délai de 14 jours à
dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de
400 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant qu'à défaut
de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que le prénommé n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti,
que par jugement du 19 décembre 2007, notifié le 27 décembre suivant, le
Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable,
que les 28 décembre 2007, 18 février et 26 mars 2008, F.________ a adressé
trois courriers au Tribunal administratif fédéral,
que le Tribunal administratif fédéral a transmis les deux dernières écritures
au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que les écritures de l'intéressé doivent être traitées comme des recours en
matière de droit public (art. 82 ss LTF),
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard
le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce
dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux portugais,
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps
utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale
incompétente (art. 48 al. 3, 1ère phrase, LTF),
que selon les informations d'acheminement de la Poste suisse, le jugement du 19
décembre 2007 a été remis à l'intéressé le 27 décembre 2007,
que le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2008 pour arriver à
échéance le 1er février 2008 (art. 44 al. 1 LTF en corrélation avec l'art. 46
al. 1 let. c LTF),
que les écritures des 18 février et 26 mars 2008 sont manifestement tardives,
que les circonstances invoquées par l'assuré dans ces écritures ne sauraient
être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours
(art. 50 al. 1 LTF),
qu'en revanche, l'écriture du 28 décembre 2007 respecte le délai légal de
recours,
qu'il appartenait au Tribunal administratif fédéral de la transmettre au
Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que partant, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité
sont remplies,
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96
LTF,
que le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à
la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
qu'à teneur de son écriture, l'assuré conteste le contenu de la décision
incidente du 15 novembre 2007 et l'obligation qui lui a été faite de procéder à
une avance de frais,
qu'il n'expose en revanche pas en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par
le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral,
qu'en particulier, il n'allègue pas avoir demandé à être dispensé de verser
l'avance de frais requis ou sollicité l'assistance judiciaire durant le délai
imparti par le Tribunal administratif fédéral,
qu'il ne saurait rien tirer de ses difficultés à comprendre les actes qui lui
sont notifiés, ceux-ci ayant été rédigés en français, soit l'une des langues
officielles de procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66
al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet