Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 254/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_254/2008

Arrêt du 3 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le
Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
22 février 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 3 novembre 2005, confirmée sur opposition le 13 mars 2006,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande
de prestations déposée le 8 octobre 2003 par M.________.

2.
Par jugement du 22 février 2008, le Tribunal administratif de la République et
canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
sur opposition du 13 mars 2006.

3.
Le 25 mars 2008, M.________ a interjeté un recours contre ce jugement.

4.
Par lettre du 26 mars 2008, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du
recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences
légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à
remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné
à la fin du jugement attaqué.

5.
M.________ n'a pas complété son écriture initiale durant le délai de recours.

6.
Le 14 avril 2008, soit le dernier jour du délai de recours, un mandataire s'est
constitué en la personne de Me Basile Schwab. Il a sollicité à cette occasion
l'assistance judiciaire pour le compte de son client.

7.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit
notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue
par la juridiction de recours de première instance.

8.
Faute de prendre des conclusions en ce qui concerne le jugement entrepris et
d'exposer en quoi celui-ci violerait le droit fédéral, la motivation du recours
se révèle manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assuré doit dès
lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.

9.
Comme le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu des circonstances, le
Tribunal fédéral renonce toutefois à mettre les frais judiciaires à la charge
du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet