Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 23/2008
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9C_23/2008

Arrêt du 15 février 2008
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.

J. ________,
recourant,

contre

Visana, Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15,
intimée.

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
26 novembre 2007.

Considérant:

que par écriture datée du 11 octobre 2007, J.________ a saisi le Tribunal des
assurances du canton de Vaud d'un recours contre Visana, contestant toute
affiliation régulière auprès de cette dernière pour la période courant du 1er
janvier 2006 au 30 avril 2007 ainsi que les primes d'assurance-maladie y
relatives;
que par jugement du 26 novembre 2007, le Président du Tribunal des assurances
du canton de Vaud a "écarté préjudiciellement" le recours faute de décision
attaquable;
que par écriture postée le 19 décembre 2007 complétée le 24 décembre suivant,
J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il requiert l'annulation pour les mêmes motifs que ceux
soulevés en instance cantonale;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le
président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en
matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante
(art. 42 al. 2 LTF);
qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF);
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi
d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF -, la motivation
du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de
prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi
et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335);
qu'en l'occurrence, le recours interjeté devant la Cour de céans par
J.________ n'indique aucunement en quoi l'acte attaqué violerait le droit
fédéral;
qu'en particulier, il n'expose aucun motif en raison duquel le prononcé
d'irrecevabilité du recours faute de décision attaquable serait erroné;

que partant, il ne satisfait pas aux conditions de forme précitées et doit
être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring