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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 238/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_238/2008

Arrêt du 5 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
F.________,
recourant, représenté par le Forum Santé, Permanence de défense des patients et
des assurés, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 27 février 2008.

Faits:

A.
A.a F.________, né en 1968, a travaillé en qualité de marbrier, puis comme
plâtrier à compter de 1998. Souffrant de douleurs au dos, il a déposé le 19
décembre 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le
cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une
expertise rhumatologique au docteur A.________. L'expert a retenu les
diagnostics de lombosciatique S1 droite avec déficit sensitif, de lombalgies
chroniques, d'obésité et de séquelles d'une maladie de Scheuermann, et estimé
la capacité résiduelle de travail à 75 % dans une activité légère et adaptée
(rapport du 17 septembre 2002). Par décision du 16 décembre 2003, confirmée sur
opposition le 18 février 2004, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de
rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2001.
A.b Le 6 août 2004, F.________ a sollicité la revision de son droit à la rente,
en invoquant une aggravation de son état de santé. Après avoir recueilli de
nouveaux renseignements médicaux, l'office AI a, par décision du 26 octobre
2005, rejeté la demande de révision. Si l'état de santé de l'assuré s'était
légèrement péjoré depuis septembre 2004, en ce sens que sa capacité résiduelle
de travail dans une activité adaptée ne s'élevait plus qu'à 70 %, le degré
d'invalidité était pour sa part demeuré identique. Prenant en compte le fait
que l'assuré avait subi le 10 avril 2006 une intervention chirurgicale
(discectomie L4-L5), l'office AI a, par décision du 3 mai 2007, partiellement
admis l'opposition formée par celui-ci et reconnu le droit à une rente entière
d'invalidité du 1er mai au 31 octobre 2006 et à un quart de rente à compter du
1er octobre (recte: 1er novembre).

B.
Par jugement du 27 février 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré
contre la décision sur opposition du 3 mai 2007.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
En substance, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur la modification éventuelle, par la voie de la révision, du
niveau de la rente allouée au recourant, singulièrement sur l'existence d'une
diminution de sa capacité de gain depuis la décision initiale d'octroi de la
rente. Au regard des motifs invoqués, le litige porte plus particulièrement sur
le point de savoir si le tribunal cantonal des assurances a déterminé
correctement le revenu que le recourant aurait pu réaliser en 2004 s'il n'était
pas invalide. Pour la période courant du 1er mai au 31 octobre 2006, il n'est
pas contesté que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité.

2.1 Alors que l'administration s'était fondée dans sa décision initiale de
rente sur le dernier salaire réalisé par l'assuré pour fixer le degré
d'invalidité, l'office AI et le Tribunal cantonal des assurances sociales ont
considéré que la situation devait notamment être réévaluée au regard des
circonstances économiques prévalant en 2004. De ce fait, la faillite du dernier
employeur de l'assuré avait une incidence sur le montant du revenu sans
invalidité à prendre en considération, dans la mesure où l'assuré n'aurait pas
pu continuer à travailler pour cet employeur s'il avait été en bonne santé. A
défaut de pouvoir disposer de renseignements concrets et fiables sur son
évolution, il n'était plus possible de se baser sur le revenu obtenu par
l'assuré avant la survenance de l'invalidité. Il convenait par voie de
conséquence de se référer au revenu - inférieur - résultant des données
salariales statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires.

2.2 Le recourant estime que la juridiction cantonale n'avait aucune raison de
s'écarter du salaire de référence pris en compte dans le cadre de l'examen
initial de son droit à la rente. Conformément à la jurisprudence, celui-ci
aurait simplement dû être adapté à l'évolution des salaires dans la branche
concernée.

3.
Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait,
au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment
déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas
lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité
professionnelle de l'assuré, ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne
correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon
toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant
d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au
chômage, ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en
raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait
une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également
songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la
survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de
l'évaluation de l'invalidité (arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et
les références, résumé dans REAS 2004 p. 239).

4.
4.1 Le raisonnement suivi par l'office AI et le tribunal cantonal des
assurances procède d'une mauvaise interprétation de l'arrêt précité. Lorsque la
jurisprudence précise qu'il y a lieu de recourir aux données salariales
statistiques quand le poste de travail qu'occupait la personne assurée avant la
survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de
l'évaluation de l'invalidité, elle envisage la situation où l'activité en
question n'a plus d'existence avérée sur le marché général du travail. Dans la
mesure toutefois où la profession concernée n'est pas tombée en désuétude, rien
ne justifie de s'écarter du montant du dernier salaire réalisé par la personne
assurée. Contrairement à ce que laisse sous-entendre la juridiction cantonale,
la jurisprudence n'exige pas de l'administration qu'elle exerce un suivi de
l'évolution économique du dernier employeur de la personne assurée.
L'éventuelle faillite ultérieure de celui-ci ne saurait ainsi constituer une
circonstance propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la
rente, et, partant, à motiver une révision de celle-ci au sens de l'art. 17
LPGA. Mises à part les complications administratives évidentes qu'une telle
obligation engendrerait, elle ne serait pas conforme au principe de l'égalité
de traitement entre assurés, puisqu'elle aurait pour effet de lier le droit aux
prestations de la personne assurée à un facteur aléatoire, à savoir la
pérennité de l'activité de son ancien employeur.

4.2 Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans une situation où il y aurait
lieu de s'écarter du dernier salaire réalisé par l'assuré. En tant que le
recourant a exercé en dernier lieu la profession - commune - de plâtrier, il
convenait, conformément à la jurisprudence, d'adapter le dernier salaire obtenu
dans l'exercice de cette activité à l'évolution des salaires dans la branche
concernée. En choisissant de se référer, dans le cadre de la procédure de
révision, aux données statistiques, l'office AI et la juridiction cantonale ont
violé le droit fédéral.

5.
La nature du vice constaté implique d'effectuer une nouvelle comparaison des
revenus. Par économie de procédure, il y a lieu toutefois de renoncer à
renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision conforme
au droit fédéral et de procéder d'office à la correction du vice. Dans sa
décision initiale de rente de 2003, l'office AI avait retenu un revenu sans
invalidité de 68'460 fr. Après adaptation de ce montant à l'évolution des
salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2004
dans le secteur de la construction (+ 0,4 %; La Vie économique, 9/2008, p. 99,
B 10.2), on obtient un revenu annuel de 68'734 fr. Comparé au salaire
d'invalide retenu par les premiers juges, à savoir 34'069 fr., on aboutit à un
taux d'invalidité de 50 %, qui ouvre droit à une demi-rente d'invalidité. Dans
la mesure où l'aggravation de l'état de santé a été attestée à compter de la
fin du mois d'août 2004 (rapport du docteur B._______ du 20 septembre 2004), le
droit à la rente du recourant s'est modifié à compter du 1er novembre 2004
(art. 88a al. 2 RAI). Il s'ensuit que le recours doit être admis.

6.
6.1 Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé
(art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant,
qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de
la procédure à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 5 LTF).

6.2 Selon l'art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée,
il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. En
l'occurrence, il se justifie, par souci d'économie de procédure, de mettre les
frais de la procédure cantonale à la charge de l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève du 27 février 2008 et la décision de
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 3 mai 2007 sont modifiés en ce
sens que F.________ a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2004
au 30 avril 2006, à une rente entière du 1er mai au 31 octobre 2006 et à une
demi-rente à compte du 1er novembre 2006.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour la dernière instance et à 200 fr.
pour la procédure antérieure, sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour
l'ensemble de la procédure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 5 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet