Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 21/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_21/2008

Arrêt du 29 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Hoirie de feu R.________ (décédé le 20.10.07),
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Cuesta de la
Palloza, 1 - 3° Dcha., ES-15006 A Coruña,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du
26 novembre 2007.

Considérant:
que R.________, ressortissant espagnol né en 1961, a exercé le métier de
manoeuvre dans le secteur de la construction, en Suisse durant les saisons 1984
et 1985, puis dans son pays d'origine, et a cessé toute activité lucrative à la
suite d'un accident professionnel survenu le 10 avril 2003,
que par l'intermédiaire de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole
(INSS), il a requis des prestations de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: l'office AI) le 22 juillet 2004,
qu'il a souffert de diverses affections lombaires et de leurs conséquences, qui
l'empêchaient de reprendre son ancien métier, mais qui l'autorisaient à exercer
une activité adaptée ménageant les parties atteintes de la colonne vertébrale
(cf. notamment rapport du Service médical de l'INSS du 29 septembre 2004),
que sur la base des rapports médicaux produits, le Service médical de
l'administration a retenu des lombalgies résiduelles chroniques avec
irritations de la racine S1, ainsi qu'un status après résection d'une hernie
discale en L4/5 avec reste ou récidive de la hernie et altérations du tissu
fibro-cicatriciel engendrant une incapacité de travail de 70% dans l'ancienne
profession, mais une capacité équivalente dans toute activité légère (emploi
sur une chaîne de montage en position assise, gardien de musée, surveillant de
parking, vendeur de billets, etc.) depuis le 29 avril 2003 (rapport de la
doctoresse M.________ du 14 avril 2005),
que l'office AI a octroyé à l'assuré un quart de rente d'invalidité dès le 1er
avril 2004 pour les motifs retenus par son Service médical (décision du 6 juin
2005 confirmée sur opposition le 1er décembre suivant),
que l'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, dont les compétences ont été reprises en cours
de procédure par le Tribunal administratif fédéral, concluant à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, de trois quarts de rente ou,
plus subsidiairement, d'une demi-rente et déposant, notamment, un récapitulatif
de ses droits envers les autorités espagnoles compétentes en matière de
sécurité sociale (incapacité permanente de gain de 55% donnant droit à une
rente mensuelle de 536, 93 euros),
qu'il est décédé le 20 octobre 2007,
que la juridiction de première instance l'a débouté au motif que le dossier
médical et économique ainsi que l'absence d'arguments nouveaux ne permettaient
pas d'aboutir à des conclusions différentes de celles de l'administration
(jugement du 26 novembre 2007),
que l'hoirie de R.________ interjette un recours en matière de droit public à
l'encontre de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, reprenant les mêmes
conclusions que l'assuré en première instance,
que le juge instructeur a temporairement interrompu la procédure jusqu'à la
production par l'hoirie d'un certificat officiel d'hérédité (ordonnance du 20
février 2008),
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF,
que la Cour de céans applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine
en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son
raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas elle peut les rectifier ou les
compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF),
que l'examen du juge, en matière d'assurances sociales, est limité aux faits
qui se sont produits jusqu'à la date de la décision sur opposition (ici, le 1er
décembre 2006),
que les premiers juges n'ont rien fait d'autre que de reprendre le diagnostic
du docteur P.________, Service médical de l'INSS, ses conclusions quant à la
capacité résiduelle de travail (possibilité d'exercer une activité adaptée sans
précision) et aux limitations fonctionnelles (positions en porte-à-faux, port
d'objets lourds, pressions sur la colonne lombaire), ainsi que l'appréciation
concrète qu'en a faite la doctoresse M.________,
qu'on ne voit dès lors pas en quoi l'exercice d'une activité légère, telle que
celles mentionnées, à un taux d'occupation de 70%, contreviendrait aux
limitations fonctionnelles retenues par le médecin de l'INSS,
que le Tribunal fédéral est du reste lié par les faits constatés dans le
jugement entrepris, d'autant plus que l'hoirie recourante - qui se contente de
reprendre la même argumentation que celle développée par l'assuré au cours de
la procédure administrative ou devant la juridiction de première instance -
n'expose pas en quoi ces faits auraient été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit,
que l'acte attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
infondé,
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF),
que l'hoirie recourante qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 al. 1
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'hoirie
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal
administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton