Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 205/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_205/2008

Arrêt du 19 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
T.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, Rue de Beaumont 11, 1206
Genève,

contre

1. ASSURA SA,
2. Atupri Krankenkasse,
3. avanex Assurances SA,
4. Moove Sympany SA, successeur en droit de Caisse-maladie 57 SA,
5. CSS Assurance SA,
6. «Die Eigenössische» Gesundheitskasse,
7. Groupe Mutuel Assurances GMA SA,
8. Helsana Assurances SA,
9. Kolping Krankenkasse AG, successeur en droit de Kolping Krankenkasse,
10. Société Coopérative KPT/CPT Caisse-maladie, successeur en droit de
Caisse-maladie KPT/CPT,
11. Vivao Sympany Suisse SA, successeur en droit de ÖKK Suisse SA,
12. Progrès Assurances SA,

13. Sanitas Krankenversicherung,
14. Sansan Assurances SA,
intimées,
toutes agissant par santésuisse Genève, elle-même représentée par Me
Mario-Dominique Torello, avocat, Rue Marc Monnier 1, 1211 Genève 12.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances de la République
et canton de Genève du 30 janvier 2008.

Faits:

A.
Le docteur T.________ exploite un cabinet de médecine générale à V.________
depuis 1994. Informé par «santésuisse, les assureurs-maladie suisses»
(ci-après: santésuisse), que sa facturation en 2002 dépassait sensiblement
celle de ses confrères pratiquant la même spécialité (lettre du 16 décembre
2002), le médecin s'est justifié par la spécificité de sa clientèle et de ses
prestations (procès-verbal du 28 mai 2003). Il a renouvelé ses explications
lors d'un entretien portant sur sa facturation en 2004 (procès-verbal du 28
mars 2006). Quatorze caisses-maladie, représentées par santésuisse, lui ont
alors annoncé leur volonté de réclamer la restitution de la somme de 72'742 fr.
résultant d'une pratique non économique pour l'année en question (lettre du 6
juillet 2006). Le praticien a contesté ces prétentions (lettre du 17 juillet
2006).

B.
Les caisses-maladie ont saisi le Tribunal arbitral des assurances de la
République et Canton de Genève (ci-après: le tribunal arbitral) concluant à la
condamnation du docteur T.________ au remboursement de 72'742 francs.
Le tribunal arbitral a partiellement admis la demande et condamné le docteur
T.________ à payer aux caisses demanderesses la somme de 61'011 fr. (jugement
du 30 janvier 2008).

C.
Le médecin interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de dépens, au
renvoi de la cause au tribunal arbitral pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Les caisses intimées concluent, sous suite de dépens, au rejet du recours.
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours
de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits
fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire
de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.).

2.
Le recourant reproche au tribunal arbitral de s'être uniquement fondé sur
l'affirmation des caisses intimées pour fixer la date - point de départ du
délai de péremption du droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées - à laquelle elles avaient concrètement eu connaissance des
statistiques de santésuisse relatives à l'année 2004. Il soutient que cet
élément aurait dû faire l'objet d'investigations plus poussées, compte tenu du
délai invraisemblable de sept mois écoulé entre la fin de l'exercice 2004 et la
production des statistiques s'y rapportant.

2.1 L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables à la péremption du droit de réclamer la
restitution de prestations indûment touchées, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

2.2 En l'espèce, le tribunal arbitral est parvenu à la conclusion que le droit
de réclamer la restitution n'était pas périmé, considérant que les caisses
intimées avaient eu connaissance des données statistiques fondant leur
réclamation au plus tôt le 28 juillet 2005, ce qui n'est manifestement pas
inexact dans la mesure où celui-ci s'est fondé sur la date figurant sur les
feuilles de statistiques produites au cours de la procédure. On relèvera à cet
égard qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'envisager la publication
antérieure desdites statistiques - et par conséquent la péremption du droit de
demander la restitution à la date à laquelle la requête a été formulée -, que
le praticien n'a jamais rien allégué de tel dans ses écritures adressées à
santésuisse ou au tribunal arbitral et que les arguments développés ne
consistent qu'en des suppositions ou hypothèses, sans fondement, ne démontrant
pas que tel aurait été le cas.

3.
Le litige porte, en outre, sur le point de savoir si la restitution de la somme
réclamée par les caisses intimées à raison de traitements jugés non économiques
prodigués par le recourant est fondée.

3.1 Le jugement entrepris énonce correctement les normes légales et les
principes jurisprudentiels relatifs au caractère économique que doivent revêtir
les prestations fournies dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire des
soins, au système de contrôle instauré, aux modalités d'application de ce
système, en particulier aux modalités d'application de la méthode statistique,
aux récentes modifications apportées à cette méthode et aux spécificités d'une
pratique médicale pouvant justifier des surcoûts, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

3.2 On précisera que la méthode statistique repose sur des bases de données
répondant aux exigences fixées de longue date par la jurisprudence (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 24/69 du 31 décembre 1969
consid. 4 in RJAM 1970 n° 65 p. 82, K 148/04 du 2 décembre 2005 consid. 3.3.1)
et que son utilisation n'a jamais été remise en question (cf. par exemple arrêt
du Tribunal fédéral 9C_649/2007 du 23 mai 2008; arrêts du Tribunal fédéral des
assurances K 130/06 du 16 juillet 2007, K 46/04 du 25 janvier 2006, K 93/02 du
26 juin 2003 et K 108/01 du 15 juillet 2003).

4.
Fondamentalement, le recourant critique l'emploi de la méthode statistique pour
contrôler le caractère économique des prestations des fournisseurs de soins. Il
considère en substance que l'utilisation de cette méthode a concrètement abouti
à l'application arbitraire des principes régissant la matière et à la violation
de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH),
particulièrement de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

4.1 Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole
gravement une règle, un principe juridique clair et indiscuté ou contredit
d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal
fédéral n'invalide une telle décision que si celle-ci est insoutenable, en
contradiction évidente avec la situation de fait, adoptée sans motif objectif
ou en violation d'un droit certain. La décision doit également être arbitraire
dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et les références).
Le droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves
et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54
consid. 2b p. 56, 126 I 97 consid. 2b p. 102).
4.2
4.2.1 Le recourant s'interroge d'une manière générale sur l'adéquation de la
jurisprudence développée en matière de polypragmasie avec les principes
garantis par l'art. 6 § 1 CEDH dans la mesure où l'utilisation de la méthode
statistique revient à conférer des droits exorbitants aux assureurs maladie qui
peuvent condamner un médecin sur la base des statistiques de leur représentant
contre lesquelles ce médecin ne peut formuler aucune critique. Il soutient
particulièrement que le tribunal arbitral a fait preuve d'arbitraire et violé
ses droits procéduraux en admettant que les explications des caisses intimées
relatives au nombre différent de médecins dans la catégorie déterminante en
2003 et 2004 étaient satisfaisantes dès lors que ceux-ci n'étaient pas
identifiés et qu'une procédure parallèle avait établi que santésuisse tenait
compte de praticiens décédés ou à la retraite.
4.2.2 La critique développée au sujet de l'inadéquation supposée de la méthode
statistique avec les principes de l'art. 6 § 1 CEDH est formulée de manière
générale et ne repose sur aucun fondement concret de sorte qu'elle ne saurait
mettre en doute la valeur de ladite méthode que le Tribunal fédéral a maintes
fois consacrée (cf. consid. 3.2).
Pour le surplus, le recourant lie le fait qu'une procédure parallèle aurait
démontré que des médecins figurant dans les statistiques de santésuisse étaient
décédés ou à la retraite à l'extrait du jugement arbitral qui qualifie de
satisfaisantes les explications relatives au nombre différent de médecins dans
la catégorie déterminante en 2003 et 2004. Ce raisonnement n'est pas pertinent.
En effet, les explications auxquelles fait référence le tribunal arbitral
concernent la modification des catégories déterminantes de médecins - servant
de base de comparaison - dès 2004 en fonction des titres de spécialité délivrés
par la FMH, ce qui a notamment eu pour conséquence la séparation en deux
groupes des généralistes selon qu'ils étaient ou non porteurs du titre de
spécialiste FMH. De surcroît, l'apparition possible dans les statistiques de
santésuisse de données provenant de médecins décédés ou à la retraite a déjà
été expliquée au cours de la procédure et est loin d'être choquante dès lors
que ces statistiques intègrent celles de tous les médecins qui se sont occupés
de plus de cinquante patients et ont facturé des coûts totaux pour plus de
100'000 fr. durant l'année examinée. Il n'est ainsi pas invraisemblable que ces
conditions aient pu être réalisées avant que le médecin considéré ne décède ou
ne prenne sa retraite.
On ajoutera encore que le refus de donner accès à la liste nominative des
médecins composant le groupe de comparaison ne viole pas le droit d'être
entendu du recourant puisque les statistiques visées rassemblent les données
relatives à un groupe de 184 médecins genevois pour l'année 2004, ce qui
remplit les exigences de la jurisprudence qui n'exige pas de connaître leur
identité (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 6/06 consid. 4.2 non
publié in ATF 133 V 37). Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.3
4.3.1 Le recourant constate la différence entre le chiffre d'affaires résultant
des statistiques de santésuisse et celui ressortant de sa propre comptabilité,
mais s'en accommode. Il conteste en revanche le nombre de malades traités pour
l'année 2004: 755 selon santésuisse et 1'077 selon lui. Il souligne l'influence
que cette différence peut avoir sur le coût par patient. Il considère en
particulier que le tribunal arbitral a fait preuve d'arbitraire en retenant
qu'il était «dans la logique des choses que le chiffre d'affaires et le nombre
des patients étaient inférieurs au chiffre ressortant de la comptabilité du
cabinet dans la mesure où certaines factures ne parvenaient pas à l'assurance,
notamment lorsque leur montant était inférieur à la franchise contractée».
4.3.2 Quel que soit le nombre de malades traités par le recourant en 2004,
l'argumentation développée ne permet pas de qualifier les conclusions du
tribunal arbitral d'arbitraires. Sauf à considérer que tous ses patients aient
contracté une franchise basse, souffert d'un trouble suffisamment grave pour
générer un traitement dont le coût dépassait systématiquement la franchise et
transmis toutes leurs factures à leur assureur maladie, ce qui n'apparaît ni
dans le raisonnement du recourant, ni dans les pièces déposées, notamment dans
la liste de tous les malades traités l'année en question, il n'est pas choquant
de soutenir que certaines factures puissent échapper aux assureurs maladie,
particulièrement lorsque le montant de la franchise annuelle n'est pas dépassé,
ne pas apparaître dans les statistiques de santésuisse et justifier ainsi la
différence mentionnée. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.4
4.4.1 Le recourant rappelle que 2004 est l'année où la Convention tarifaire
TARMED est entrée en vigueur, ce qui aurait eu pour conséquence un retard de
facturation pour bon nombre de médecins et, par conséquent, une influence sur
les statistiques de santésuisse. Il reproche au tribunal arbitral d'avoir
écarté cet argument au motif que l'indice de ses coûts totaux était déjà élevé
au cours des années précédentes, de sorte que 2004 n'apparaissait pas comme une
année exceptionnelle. Il lui fait concrètement grief d'avoir une nouvelle fois
violé son droit à la preuve en n'examinant pas les chiffres des années 2004 et
2006, pour lesquelles il a fourni ses propres statistiques financières qui,
confrontées aux statistiques de santésuisse pour les mêmes années, démontrent
une chute de l'indice des coûts directs par malade sans aucune modification de
sa pratique. Il en déduit que 2004 était une année particulière dont il n'y
avait pas lieu de tenir compte.
4.4.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, cette argumentation ne met
pas en évidence de violations du droit à produire des preuves relatives à des
faits pouvant influer sur la décision dès lors que, selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
d'après l'état de fait qui existe au moment où la décision litigieuse a été
rendue (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 121 V 362 consid. 1b p. 366 et
les références). La production de chiffres postérieurs à l'année 2004 n'est
donc pas pertinente, d'autant moins que la méthode de contrôle utilisée
consiste à comparer globalement les coûts par patient d'un médecin par rapport
à ses collègues de même spécialité dans un laps de temps déterminé et non à
travers les ans (ATF 119 V 448 consid. 4b p. 453 et les références), que les
chiffres personnels produits par le recourant ne démontrent pas d'erreurs dans
les statistiques de santésuisse dans la mesure où certains critères, comme
c'est le cas notamment de la modification des groupes de comparaison pour
l'année 2004, peuvent avoir évolué tout en respectant les principes
jurisprudentiels de base conférant valeur probante à la méthode statistique et
que l'analyse des statistiques de santésuisse relatives à la pratique du
recourant pour les années précédant 2004 a démontré que cette année n'était pas
exceptionnelle, puisque l'indice des coûts par malade du recourant dépassait
largement le seuil autorisé pour chaque année depuis 2000, comme l'a justement
fait remarquer le tribunal arbitral. Le recours doit donc être rejeté sur ce
point.
4.5
4.5.1 Le recourant invoque les statistiques CTESIAS apparues pour la première
fois en 2006 et s'étonne que celles de santésuisse aboutissent systématiquement
à des indices plus élevés que ceux résultant de la comptabilité du médecin
concerné. Il estime que le tribunal arbitral ne pouvait pas répondre à cette
question sans procéder à un examen plus spécifique et qu'en ne le faisant pas,
il a violé son droit à la preuve.
4.5.2 Les considérations formulées au sujet des données personnelles issues de
la comptabilité du recourant pour l'année 2006 (consid. 4.4) valent aussi pour
les statistiques CTESIAS qui n'apparaissent que cette même année, ne sauraient
par conséquent avoir valeur de preuve pour les années antérieures et ne
reposent au demeurant pas sur les mêmes bases de données que celles de
santésuisse. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.6
4.6.1 Le recourant reproche au tribunal arbitral d'avoir fait preuve
d'arbitraire en considérant que l'origine sociale et nationale de la majorité
de ses patients n'était pas de nature à permettre de s'écarter des statistiques
de santésuisse, au motif que la moyenne d'âge se situerait à 43,6 ans. Il lui
fait aussi grief d'avoir mélangé ses propres données, selon lesquelles le
nombre de patients était resté stable entre 2004 et 2006, et les statistiques
de santésuisse, qui montraient une baisse des coûts directs pour 2005 et 2006.
4.6.2 Le tribunal arbitral a admis que la grande majorité des malades traités
par le recourant était d'origine portugaise, ce qui idéalement pourrait
justifier un coût moyen par patient plus élevé (cf. arrêts du Tribunal fédéral
des assurances K 9/99 du 29 juin 2001 consid. 7b, K 93/02 du 26 juin 2003
consid. 5.4) mais, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, il n'a pas lié ce
fait à la moyenne d'âge, inférieure, des malades ayant consulté les autres
praticiens du groupe de comparaison (49,16 ans). Il n'a mentionné ce dernier
élément que comme indice laissant penser que l'application d'une marge de
tolérance supplémentaire n'était pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral K 30
/05 du 12 mars 2007 consid. 6.5.4, K 30/05 du 6 octobre 2005 consid. 5.5.4).
L'argumentation du tribunal arbitral est en effet sans pertinence lorsqu'elle
s'attache à comparer la pratique du recourant et la baisse des coûts par
patients entre les années 2004 et 2006 pour les motifs déjà invoqués
(comparaison au travers des ans non pertinente et mélange des bases de données,
cf. consid. 4.4 et 4.5). Elle est également peu développée en ce qui concerne
l'origine des malades. Cependant, même s'il a rappelé aux divers stades de la
procédure que sa clientèle était essentiellement composée d'ouvriers portugais,
provenant des couches sociales les plus défavorisées, disposant de franchises
LAMal basses et arrivés en Suisse dans un mauvais état de santé, dans la mesure
où ils n'avaient bénéficié d'aucun suivi médical antérieurement, le recourant
ne rend pas vraisemblable que les constatations succinctes du Tribunal arbitral
seraient arbitraires. Il ne suffit effectivement pas de l'affirmer, de requérir
l'intervention d'un expert ou de produire une liste de patients. La
jurisprudence exige notamment du médecin qu'il établisse par des exemples
concrets en quoi ses malades étrangers engendreraient un surcoût (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances K 113/03 du 10 août 2004 consid. 7.2). Le
recourant ne peut en tout cas pas se prévaloir de consultations plus longues en
raison de difficultés de compréhension dues à la langue dans la mesure où il
parle lui même le portugais. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.7
4.7.1 Toujours en ce qui concerne les particularités de sa pratique, le
recourant reproche au tribunal arbitral d'avoir fait preuve d'arbitraire en
estimant que les pathologies traitées ne pouvaient justifier l'application d'un
indice supérieur à 130 dès lors qu'aucune argumentation médicale n'a été
présentée et qu'il n'a pas été tenu compte de la liste produite. Il estime
particulièrement que les spécificités de sa clientèle impliquent une plus
grande vulnérabilité ou demande de soins car cette population trouverait sa
reconnaissance sociale en Suisse par sa capacité de travail, de sorte que toute
atteinte serait perçue plus durement qu'elle ne le serait pour toute personne
mieux intégrée dans notre pays.
4.7.2 Pour présumer l'existence d'une polypragmasie, il ne suffit pas que la
valeur moyenne statistique (indice de 100) soit dépassée. Il y a lieu de tenir
systématiquement compte d'une marge de tolérance (ATF 119 V 448 consid. 4c p.
454). La marge de tolérance ne doit pas dépasser l'indice 130 afin de ne pas
vider la méthode statistique de son sens et doit se situer entre les indices
120 et 130 (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 150/03
consid. 6.2 non publié in ATF 130 V 377; SVR 1995 KV n° 40 p. 125, K 44/94
consid. 4b). La marge de tolérance sert à tenir compte des particularités et
différences entre cabinets médicaux, ainsi que des imperfections de la méthode
statistiques en neutralisant certaines variations statistiques (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances K 113/03 du 10 août 2004 consid. 6.2, K 134/99
du 28 novembre 2001 consid. 6d). Une marge supplémentaire, ajoutée à l'indice
limite de tolérance, peut le cas échéant être appliquée (SVR 2001 KV n° 19 p.
52, K 144/97 consid. 4b)
4.7.3 Si l'on écarte les considérations d'ordre général portant sur la plus
grande vulnérabilité de la population portugaise qui ne repose sur aucun
fondement concret, il apparaît que le recourant s'est toujours contenté de
produire la liste des patients traités et de leurs diagnostics sans en tirer
d'arguments particuliers (pourcentage de traitements de longue durée,
incidences d'une pathologie particulière sur la longueur moyenne des
traitements, nombre de consultations pour une pathologie donnée, etc.)
susceptibles de rendre vraisemblable que sa pratique différait fondamentalement
de celle des autres généralistes exerçant à V.________, comme il lui
appartenait de le faire. L'argumentation développée ne fait ainsi pas
apparaître le caractère arbitraire de l'acte attaqué, d'autant moins que le
tribunal arbitral a déjà retenu la marge de tolérance maximale de 130. Le
recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.8
4.8.1 Dans le même sens, le recourant reproche au tribunal arbitral d'avoir
fait preuve d'arbitraire en estimant que la marge de tolérance de 30%
permettait de tenir compte de sa formation particulière (lecture de
l'électrocardiogramme, mesure de la pression artérielle sur 24 heures) et des
analyses effectuées dans son laboratoire personnel. Il concentre cependant son
argumentation sur les chiffres relatifs aux coûts de ce dernier pour 2003 (49),
2004 (84) et 2005 (67). Il ne s'explique pas le chiffre élevé pour 2004 alors
que, selon sa comptabilité, le nombre d'analyses a été pratiquement identique
en 2004 et 2006. Il en déduit une nouvelle fois une violation de son droit à la
preuve.

4.8.2 Une fois encore, on relèvera que la production de chiffres postérieurs à
l'année 2004 n'est pas pertinente (cf. consid. 4.4.2). On ajoutera que le
recourant ne peut rien tirer en sa faveur de la différence de formation qu'il a
acquise par rapport à ses confrères généralistes dans la mesure où le groupe
des généralistes comprend par principe des praticiens qui ont bénéficié d'une
formation spécifique dans un domaine médical particulier et prennent de ce fait
en charge une catégorie de patients nécessitant des mesures diagnostiques et
thérapeutiques qui s'écartent de celles prodiguées en règle générale par un
médecin généraliste (arrêt du tribunal fédéral des assurances K 148/04 du 2
décembre 2005 consid. 5.2). Faute d'arguments concrets, l'affirmation du
tribunal arbitral n'apparaît dès lors pas arbitraire. Le recours doit donc être
rejeté sur ce point.
4.9
4.9.1 Le recourant reproche enfin au tribunal arbitral d'avoir repris le
chiffre de 458 fr. 80 figurant dans la demande des caisses intimées en ce qui
concerne les coûts moyens par malade du groupe de comparaison et qui ne ressort
d'aucun document produit au cours de la procédure, ce qui une nouvelle fois
illustrerait l'opacité totale des statistiques de santésuisse.
4.9.2 Pour la première fois en instance fédérale, le recourant invoque le
chiffre de 458 fr. 80, moyenne des coûts par malade du groupe de comparaison.
Il constate que ce montant ne résulte d'aucun document produit, mais ne le
conteste pas formellement. Il ne s'en sert que comme illustration
supplémentaire de l'opacité des chiffres avancés par santésuisse. Même si l'on
peut effectivement regretter le défaut de production des chiffres relatifs au
groupe de comparaison, il apparaît que le recourant ne s'en est pas formalisé
antérieurement et que son argumentation ne démontre pas, ni même ne rend
vraisemblable que le chiffre en question est erroné. Le recours doit donc être
rejeté sur ce point.

5.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui versera des dépens aux caisses intimées (art.
68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera aux caisses intimées 2'500 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des
assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 19 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton