Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 201/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_201/2008

Arrêt du 9 juin 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

P.________,
intimé, représenté par Me J.-Potter van Loon, avocat, 4-6, rue de la Scie, 1207
Genève.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 28 janvier 2008.

Faits:

A.
P.________ travaillait comme nettoyeur. Incapable d'exercer son activité pour
raisons médicales depuis le mois d'octobre 2002, il a requis des prestations de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le
9 décembre 2003.

Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
médecins traitants. Le docteur O.________, psychiatre, a conclu à une
incapacité totale de travailler depuis le mois d'octobre 2002 consécutive à des
troubles dépressifs récurrent, épisode actuel d'intensité moyenne, et
somatoforme douloureux persistant; les autres diagnostics mentionnés (status
post-intervention pour hernie discale cervicale et syndrome de dépendance à
l'alcool, actuellement abstinent) n'avaient pas d'influence sur la capacité de
travail (rapport du 13 février 2004 fondé en partie sur ceux établis les 23
février et 26 juillet 1996 par le Département de psychiatrie de l'Hôpital
X.________. Se fondant sur l'opinion de nombreux confrères, le docteur
L.________, généraliste, a fait état d'un syndrome somatoforme douloureux
chronique, de troubles du comportement liés à l'alcoolisme avec plusieurs
hospitalisations (sevrage depuis cinq ans), d'un status après opération d'une
hernie discale cervicale, d'une dépression chronique, d'une personnalité
borderline et d'un syndrome de Gilles de la Tourette engendrant une incapacité
totale de travail depuis le 4 octobre 2002 (rapports des 2 mars et 3 mai 2004).

L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (ci-après: le SMR)
pour la réalisation d'un examen psychiatrique. La doctoresse B.________ a
diagnostiqué une dépression réactionnelle d'intensité moyenne en rémission, des
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, actuellement
abstinent, et des tics sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du
21 mars 2006).

Se référant principalement au rapport du SMR, l'administration a rejeté la
demande de l'assuré au motif qu'il ne présentait aucune pathologie
psychiatrique ou somatique invalidante (décision du 18 avril 2006 confirmée sur
opposition le 15 septembre suivant).

B.
L'intéressé a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal
genevois des assurances sociales. Il concluait en substance à la constatation
de son droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures de reclassement à
fonder sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire devant être
réalisée préalablement.

Considérant que certains aspects du dossier nécessitaient des éclaircissements,
la juridiction cantonale a confié la réalisation d'une expertise au docteur
U.________, psychiatre, qui a estimé que la capacité de travail, évaluée à 60 %
environ, était influencée par une personnalité émotionnellement labile, type
impulsif, avec traits dépendants, des tics moteurs chroniques, un syndrome de
dépendance à l'alcool, actuellement abstinent, un trouble dépressif récurrent,
actuellement en rémission, une dysthymie et un syndrome douloureux somatoforme
persistant (rapport du 16 novembre 2007).

Par jugement du 28 janvier 2008, l'autorité cantonale de première instance a
partiellement admis le recours de P.________. Elle lui a alloué une demi-rente
d'invalidité pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2003, puis
trois quarts de rente, en se fondant sur le rapport du docteur U.________ dont
la valeur probante n'était pas mise en doute par les autres pièces figurant au
dossier. Elle n'a pas non plus jugé nécessaire de mettre en oeuvre une
expertise somatique.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à ce qu'il soit accordé à
l'assuré un quart de rente correspondant à un taux d'invalidité de 40 %. Il a
en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours.

La juridiction cantonale admet avoir commis une erreur dans l'énoncé de son
dispositif et acquiesce aux conclusions de l'administration. L'intéressé
conclut, sous suite de dépens, au rejet de la demande d'effet suspensif et du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales conclut à l'admission du
recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les
arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il peut
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un
recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente
(ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine, en principe, que les griefs invoqués, pour
autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter
toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de
première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.

Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération.

2.
L'office recourant invoque la violation de l'art. 28 al. 1 LAI dans la mesure
où les conclusions du docteur U.________, sur lesquelles la juridiction
cantonale affirme avoir fondé le jugement attaqué, ne sauraient conduire à
l'octroi d'une rente supérieure à un quart.

En l'occurrence, l'expert psychiatre a effectivement retenu une incapacité de
travail de 40 % dans l'exercice de toute activité, y compris dans l'ancienne
profession, depuis le mois d'octobre 2002 due aux troubles psychiques
diagnostiqués. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'a jamais laissé
entendre que le trouble somatoforme douloureux observé puisse entraîner un taux
d'incapacité plus important. Au contraire, il jugeait ce fait comme peu
probable (sur le degré de vraisemblance de la preuve en matière d'assurances
sociales, cf. ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 sv.). Un tel taux d'incapacité de
travail dans l'activité habituelle correspond ainsi à un taux identique
d'incapacité de gain.
Il apparaît dès lors que les premiers juges ont violé le droit fédéral en
reconnaissant à l'intéressé un degré d'invalidité de 60 % ouvrant droit à une
demi-rente pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2003, puis à
trois quarts de rente. Ceux-ci ont du reste admis leur erreur. Il convient donc
de retenir un taux d'invalidité de 40 % équivalant à un quart de rente et de
réformer le jugement entrepris au sens de ce qui précède. La requête d'effet
suspensif n'a par ailleurs plus d'objet.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'intimé, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Représenté par un avocat, il ne
saurait en outre prétendre de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal
cantonal genevois des assurances sociales du 28 janvier 2008 est réformé en ce
sens que P.________ a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er
octobre 2003.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton