Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 200/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_200/2008

Arrêt du 26 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

D.________,
représentée par Me Maurizio Locciola, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 28 janvier 2008.

Considérant:
qu'ayant dû cesser son activité comme nettoyeuse, D.________, née en 1952,
s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: OCAI) le 14 février 2001, alléguant souffrir depuis janvier 2000
d'hernies discales, de discopathie, de fibromyalgie, ainsi que des suites d'une
opération au genou droit;
qu'entre autres mesures d'instruction, l'OCAI a confié à l'Hôpital X.________
le mandat de réaliser une expertise pluridisciplinaire sur la personne de
l'assurée;
qu'au terme de leurs investigations, les experts n'ont pas retenu de limitation
fonctionnelle significative sur le plan physique, mais ont en revanche attesté
d'une incapacité de travail de 100% de février à juillet 2005, de 70% d'août
2005 à décembre 2006 et de 50% dès janvier 2007 en raison des troubles
psychiques diagnostiqués (rapport du 23 avril 2007);
qu'en se basant sur l'avis du 1er juin 2007 du Service médical régional AI
Y.________ (SMR), lequel ne retenait aucune atteinte invalidante aux niveaux
psychiatrique et somatique, l'administration a rejeté par décision du 17
juillet 2007 la demande de prestations de l'assurée;
que, saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève l'a partiellement admis par jugement du
28 janvier 2008 et a reconnu le droit de D.________ à une rente entière
d'invalidité du 1er février 2006 au 31 mars 2007, puis une à demi-rente dès le
1er avril 2007;
que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, principalement, à la
confirmation de sa décision et, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l'office pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise médicale;
que l'intimée conclut à l'irrecevabilité partielle et au rejet du recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission;
que le litige porte sur le droit de D.________ à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle
prestation;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF et que le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les
griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF), fondant son raisonnement sur les faits
retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF);
qu'accordant une pleine valeur probante à l'expertise de l'Hôpital X.________,
la juridiction cantonale a constaté que l'intimée souffrait d'une dysthymie
chronique et d'un trouble mixte de la personnalité, atteintes psychiques
justifiant une incapacité de travail depuis février 2005;
que l'OCAI, estimant que la constatation des faits est manifestement erronée et
que les premiers juges ont violé le principe de la libre appréciation des
preuves, conteste la force probante de l'expertise de l'Hôpital X.________ au
motif que les médecins consultés n'ont pas retenu les diagnostics de troubles
somatoformes douloureux ou de fibromyalgie;
que le recourant qui entend s'écarter des faits retenus par la première
instance - notamment ses constatations concernant l'atteinte à la santé, la
capacité de travail et l'exigibilité - doit motiver de façon circonstanciée en
quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de
fait divergent ne pourra pas être pris en considération (sur le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral cf. ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss);
qu'en l'espèce, l'administration se limite à relever que les diagnostics de
troubles somatoformes douloureux et de fibromyalgie ont été évoqués par
d'autres médecins, sans expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient
également dus être retenus par les experts de l'Hôpital X.________;
que ces éléments ne sont pas suffisants pour dénier force probante à
l'expertise, d'autant plus que le recourant concède lui-même, de manière
contradictoire, que l'état polyalgique de l'intimée n'atteignait pas le seuil
permettant de retenir ces diagnostics;
qu'au demeurant, l'état douloureux multiple de l'assurée a été abondamment
décrit par les experts, de telle sorte que le recourant ne peut reprocher à ces
derniers d'avoir fait abstraction des douleurs évoquées par l'intimée et de
l'incapacité de travail que celle-ci reportait à celles-là;
qu'au surplus, à côté des autres critères jurisprudentiels pertinents, tant la
conjonction des deux troubles psychiques diagnostiqués que l'incidence de
ceux-ci sur la capacité de travail de l'assurée sont clairement expliquées dans
la partie pluridisciplinaire et le volet psychiatrique, si bien qu'il ne peut
être fait grief aux premiers juges de s'être basés sur les conclusions des
experts de l'Hôpital X.________;
qu'à juste titre le recourant relève que la jurisprudence sur les troubles
somatoformes douloureux persistants - qui permet exceptionnellement de retenir
une incapacité de travail en présence d'une comorbidité psychiatrique
importante ou du cumul de critères déterminés - est applicable également en cas
de fibromyalgie ou d'autres syndromes semblables dont l'étiologie est
incertaine (ATF 132 V 65 consid. 4 p. 70 ss et les arrêts cités);
que si l'ensemble de la pathologie de l'intimée et la répercussion de celle-ci
sur sa capacité de travail ressortit effectivement à ce champ jurisprudentiel,
l'office recourant se contente toutefois d'invoquer que les diagnostics posés
par les médecins de l'Hôpital X.________ ne justifient pas en soi de retenir
une telle comorbidité à l'état polyalgique existant;
qu'il n'explique pas et ne démontre pas en quoi les pathologies dont souffre
l'intimée, telles qu'elles se manifestent dans sa personne, ne représenteraient
pas une comorbidité psychiatrique importante, contrairement à ce que les
experts, dont le rôle est précisément de porter leurs connaissances
spécialisées au service du juge, ont retenu au terme d'une expertise à laquelle
on ne peut refuser d'accorder force probante;
qu'en présence d'une telle comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail -
consécutivement de gain - retenue par les premiers juges n'apparaît donc pas en
définitive contraire au droit fédéral;
qu'en ce qui concerne les autres critères jurisprudentiels (ATF 130 V 352
consid. 2.2.3 p. 353 ss), l'office recourant n'en mentionne qu'un et fait
silence sur les autres, ne démontrant ainsi nullement en quoi ils ne seraient
pas remplis;
que partant, le recours est mal fondé;
que l'OCAI qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 4
let. a et 66 al. 1 LTF), tandis que D.________, assistée par un avocat, a droit
à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité d'un montant de 1'500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure
fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral
des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 26 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini