Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 198/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_198/2008 {T 0/2}

Arrêt du 14 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
V._________,
recourant, représenté par Me Franck Ammann, avocat, rue du Grand-Chêne 5, 1002
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22
janvier 2008.

Considérant en fait et en droit:
que V._________, né en 1969, a été victime de deux accidents en 1999 et s'est
plaint de douleurs dans la région lombaire ainsi que de céphalées, lesquelles
ont entraîné un arrêt de travail définitif le 15 décembre 1999;
que le 11 août 2000, notamment sur la base de deux rapports médicaux établis en
mai 2000, l'intéressé a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité en sollicitant l'octroi de mesures de reclassement
professionnel;
que dans un rapport d'expertise du 15 février 2001, le docteur S._________,
psychiatre et psychothérapeute FMH, a considéré que l'assuré ne présentait
aucune incapacité de travail d'origine psychiatrique dans une activité adaptée
à ses problèmes de santé physique;
que le Service médical régional de l'AI (SMR) a également constaté, dans un
rapport du 9 juillet 2001, l'absence de toute atteinte à la santé et attesté
que l'assuré ne présentait aucune incapacité de travail suite aux accidents
dont il avait été victime en 1999;
que par décision du 2 novembre 2001, formellement passée en force par retrait
d'un recours formé à son encontre, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) a rejeté la demande de mesures d'ordre
professionnel;
que sur conseil de deux médecins, une nouvelle demande de prestations a été
déposée le 24 septembre 2002, dans laquelle l'assuré a requis l'octroi d'une
rente;
que l'OAI est entré en matière sur cette deuxième demande et, après avoir mis
en oeuvre diverses investigations, parmi lesquelles figurait un examen
bidisciplinaire établi par le SMR, selon lequel l'assuré présentait une
incapacité de travail complète depuis décembre 1999 (rapport du 12 octobre
2004), l'a rejetée par décision du 15 juin 2005, confirmée sur opposition le 15
septembre 2006, en constatant qu'il n'existait aucun motif de révision ou de
reconsidération de la décision initiale;
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, dans lequel l'assuré
critiquait notamment un rapport d'expertise du 9 mai 2005 établi par le docteur
E.________, spécialiste FMH en psychiatrie, et demandait qu'une nouvelle
expertise psychiatrique soit ordonnée, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud l'a rejeté par jugement du 22 janvier 2008;
que V._________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre
de ce jugement dont il demande l'annulation, en réitérant la conclusion selon
laquelle une nouvelle expertise soit ordonnée et que la cause soit renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouveau jugement;
que le recourant fait valoir que les premiers juges ont nié, à tort,
l'existence d'un motif de reconsidération de la décision initiale du 2 novembre
2001;
que la reconsidération est expressément prévue à l'art. 53 al. 2 LPGA, selon
lequel l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable;
que l'administration ne peut être tenue ni par la personne concernée ni par le
juge saisi à procéder à la reconsidération d'une décision formellement passée
en force et qu'il n'existe dès lors aucun droit judiciairement imposable à la
reconsidération (ATF 133 V 50, consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 54 ss);
qu'en revanche, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de
reconsidération, se prononce sur la réalisation des conditions requises pour y
procéder, mais confirme sa décision initiale, la nouvelle décision peut donner
lieu à un recours, l'objet du litige étant toutefois limité, en pareil cas, aux
questions de savoir si la décision formellement passée en force était
certainement erronée et/ou si sa rectification revêt une importance notable
(ATF 117 V 8, consid. 2a p. 12 s. et consid. 2d p.21; arrêt P. du 19 mars 2007,
I 896/06);
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
qu'en l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux
contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli
l'expertise du docteur E.________, du 9 mai 2005, et qu'elle s'est fondée sur
cette dernière pour refuser la reconsidération de sa décision initiale;
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur
l'expertise du docteur S._________ du 15 février 2001, que d'après ce médecin
l'assuré ne présentait à cette époque aucune comorbidité psychiatrique
significative ni aucune incapacité de travail d'origine psychique;
que puisque le SMR avait cru déceler une péjoration de l'état de santé de
l'assuré et avait attesté une incapacité de travail complète depuis décembre
1999 dans son rapport d'examen bidisciplinaire du 12 octobre 2004, il
s'agissait d'établir si ces nouvelles constatations pouvaient remettre en cause
les résultats auxquels était parvenu le docteur S._________ le 15 février 2001;
que selon les premiers juges, le rapport du SMR du 12 octobre 2004, qui se
fonde uniquement sur des tests passés auprès de la psychologue C.________ et
que celle-ci a décrits dans son rapport du 6 octobre 2004, ne mentionne aucun
facteur qui serait à l'origine de la décompensation du statut constaté par le
docteur S._________ en février 2001, le rapport du SMR se limitant à relever
qu'il est hautement probable que la décompensation de cette personnalité soit
survenue à l'occasion des deux traumatismes subis en 1999 et que depuis cette
époque l'assuré présentait une incapacité de travail entière;
que la juridiction cantonale a en outre constaté que le rapport du SMR du 12
octobre 2004 est infirmé par les conclusions du docteur E.________, spécialiste
FMH en psychiatrie, expert mandaté par l'office intimé dans le cadre de la
procédure administrative relative à la deuxième demande de prestations en
raison de la discordance entre l'opinion du docteur S._________ et celle du
SMR;
que dans son rapport d'expertise du 9 mai 2005, qui d'après l'autorité
judiciaire cantonale répond en tous points aux critères exigés pour pouvoir lui
accorder pleine valeur probante, ce spécialiste a confirmé l'opinion du docteur
S._________ exprimée en février 2001, en précisant également que les troubles
somatoformes douloureux dont se plaint l'assuré ne présentent aucun caractère
invalidant;
que selon les premiers juges, le docteur E.________ explique parfaitement les
dispositions d'esprit à l'origine du retrait professionnel de l'assuré,
facteurs qui à son avis ne relèvent pas de l'assurance-invalidité,
l'appréciation du docteur S._________ du 15 février 2001 et celle du docteur
E.________ du 9 mai 2005 étant parfaitement convergents sur tous les points
examinés;
que dans la mesure où le recourant conteste les résultats de nature médicale
établis par les docteurs S._________ et E.________, il se prévaut de questions
de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V
393 consid. 3.2 p. 397), étant précisé que sont déterminants les faits qui ont
permis à la juridiction cantonale de nier le caractère manifestement erroné de
la décision initiale (voir arrêt H. du 21 février 2007, I 803/06);
que pour demander la reconsidération de la décision du 2 novembre 2001 et la
reconnaissance du droit à une rente d'invalidité, le recourant oppose à ces
faits simplement sa propre appréciation, en reprochant au docteur E.________
une analyse sommaire et contradictoire de son état de santé;
que dans l'ensemble, il n'invoque pas des motifs pertinents à l'appui de ses
griefs;
qu'en revanche, les premiers juges ont expliqué pourquoi ils ont attribué
pleine valeur probante aux rapports et aux conclusions des docteurs S._________
et E.________, considérant que l'avis divergent du SMR du 12 octobre 2004 ne
laissait pas apparaître la décision initiale comme étant sans nul doute erronée
et qu'il ne justifiait pas de s'écarter de leur appréciation ni d'ordonner des
mesures d'instruction complémentaires;
qu'enfin, ils ont constaté que le SMR lui-même s'était rallié aux conclusions
d'expertise du docteur E.________ par avis du 8 juin 2005;
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux et des principes régissant le
caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux dont se plaint
l'assuré, il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à
laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou
incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les
faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure et en
violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les
conditions requises pour une reconsidération de la décision initiale n'étaient
pas réunies;
que le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge du
recourant.
-
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini