Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 197/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_197/2008

Arrêt du 15 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
F.________,
recourante, agissant par G.________, ,

contre

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Rösslimattstrasse 40, 6002 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7
février 2008.

Vu:
le recours du 3 mars 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 7 février 2008,

la lettre du 5 mars 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé F.________
du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées
par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que
seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant:
Que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, l'écriture de la recourante ne contient pas de conclusions
ou contient des conclusions insuffisantes,

que l'on ne peut en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que la recourante n'a pas remédié au vice de forme du mémoire de recours dans
le délai de recours,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Scartazzini