Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 188/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_188/2008, 9C_190/2008

Arrêt du 10 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
A.________, représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat,
recourante,

contre

9C_188/2008
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé,

et

9C_190/2008
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
9C_188/2008
Assurance-invalidité,

9C_190/2008
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre les jugements du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26
octobre 2007.

Faits

A.
A.________, de nationalité turque, est atteinte d'une infirmité congénitale à
la suite d'une lésion cérébrale subie à la naissance. Elle séjourne en Suisse
depuis le 9 décembre 1983, au bénéfice d'un permis B (séjour temporaire pour
raison de santé). Ses parents, domiciliés en Turquie, l'y ont envoyée dans le
but de la placer en institution en raison de cet état de santé. A.________
réside ainsi à Y.________ à l'Institut X.________ depuis le 12 décembre 1983.
Elle retourne à l'étranger seulement pour y passer des vacances dans sa
famille. Le 8 avril 1997, la Justice de paix du cercle de Z.________ a prononcé
son interdiction et lui a désigné un tuteur.

Le 27 novembre 2000, A.________ a présenté une demande tendant à l'octroi d'une
rente et d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Par décision
du 18 juillet 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI) a rejeté la demande, motif pris que l'intéressée n'était pas
domiciliée en Suisse, partant n'était pas assurée à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité.

B.
Par jugement du 3 février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision, au double motif
que la condition d'assurance n'était pas réalisée et que la requérante n'était
pas domiciliée en Suisse.

C.
Agissant par l'intermédiaire de son tuteur dûment autorisé, A.________ a
interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à
l'annulation du jugement cantonal et de la décision de l'OAI, ainsi qu'à
l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité et d'une allocation pour
impotent.
Par arrêt du 18 juin 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le
recours de droit administratif (I 270/03, partiellement publié aux ATF 130 V
404).

D.
D.a Représentée par son tuteur, A.________, invoquant le nouvel article 13 LPGA
(entré en vigueur le 1er janvier 2003), a demandé à l'OAI le 22 août 2004 le
réexamen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Elle a fait
valoir que c'est la loi qui renvoyait aujourd'hui expressément aux articles 23
à 26 du Code civil et non plus la jurisprudence et qu'il n'y avait donc aucune
place pour une adaptation des règles du Code civil aux besoins des assurances
sociales.
Cette demande a été rejetée par décision de l'OAI du 22 mars 2005, confirmée
par décision sur opposition du 25 avril 2005. Si l'article 13 LPGA était
effectivement applicable, il ne modifiait en rien, selon l'office, la
conception en vigueur dans les assurances sociales jusqu'au 31 décembre 2002,
selon laquelle la notion du domicile se détermine en vertu des règles du droit
civil. Il n'entraînait donc aucun changement dans les lois spéciales. A l'appui
de sa position, l'OAI invoquait la doctrine ainsi que la jurisprudence,
relevant que le Tribunal fédéral des assurances avait précisé dans un arrêt du
16 juillet 2004 (I 719/03), lequel se référait à un arrêt du 30 avril 2004 (I
626/03 publié in ATF 130 V 343), que les définitions légales contenues aux
articles 3 à 13 LPGA constituaient, en règle générale, une version formalisée
dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant
l'entrée en vigueur de la LPGA et qu'il n'en découlait aucune modification du
point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur
propos pouvait être reprise et appliquée.
A.________, représentée par son tuteur, a recouru contre cette décision par
acte du 26 avril 2005 (cause AI 91/05) devant le Tribunal des assurances du
canton de Vaud (aujourd'hui, Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales);
elle a conclu, avec suite de dépens, au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il
la mît au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et
d'une allocation pour impotent; en reprenant et développant son point de vue.
Dans sa réponse du 3 juin 2005, l'OAI a conclu au rejet du recours en se
référant à sa décision sur opposition.
Par réplique du 17 août 2005, la recourante a renoncé à de plus amples
explications.

D.b Le 1er décembre 2000, le tuteur de A.________ avait demandé à la caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) de procéder à
l'affiliation de sa pupille comme personne sans activité lucrative (ci-après:
PSA), ce que la caisse a fait avec effet au 1er janvier 1995 (en application
d'une prescription de cinq ans).
A la suite de l'arrêt du TFA du 18 juin 2004 (I 270/03) constatant que
A.________ n'avait pas de domicile en Suisse, la caisse a consulté l'Office
fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) sur la question de son
affiliation à l'AVS comme PSA. Par lettre du 12 mai 2005, celui-ci a invité la
caisse à annuler avec effet rétroactif son affiliation comme PSA et à lui
restituer les cotisations versées. Par décision du 1er juillet 2005, confirmée
par décision sur opposition du 22 juillet suivant, la caisse a statué dans le
sens proposé par l'OFAS.
A.________, représentée par son tuteur, a recouru devant la juridiction
cantonale compétente contre cette décision par acte du 31 juillet 2005 (cause
AVS 25/05); elle a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et
au maintien de sa qualité d'assurée comme PSA à l'AVS, dès le 1er janvier 1995,
ou à tout le moins dès son interdiction ou, au pire des cas, dès l'entrée en
vigueur de la LPGA; présentant la même argumentation que dans la cause AI 91/05
précitée.
Dans sa réponse du 19 août 2005, la caisse a conclu au rejet du recours,
relevait en substance qu'elle ne pouvait pas déroger aux instructions claires
de son autorité de surveillance.
D.c Après avoir procédé à un second échange d'écritures dans les deux causes
(AI et AVS) et les avoir jointes, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a rejeté les recours interjetés par A.________ les 26 avril 2005 (cause AI 91/
05), respectivement 31 juillet 2005 (cause AVS 25/05), par jugement du 26
octobre 2007.

E.
A.________, représentée par son tuteur, interjette un recours en matière de
droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, en
concluant à son annulation et à celle des décisions entreprises. Elle demande
en outre le renvoi des deux causes aux premiers juges, respectivement à
l'administration pour nouvel examen du droit aux prestations de
l'assurance-invalidité (rente et allocation pour impotent) et rétablissement de
l'assujettissement (en qualité de personne sans activité) à l'AVS/AI. Sur le
plan procédural, la recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite tendant à la dispense des frais judiciaires et à la prise en charge de
ses frais d'avocat. Tant l'OAI (dans la procédure 9C_188/2008) que la CCVD
(dans la procédure 9C_190/2008) concluent implicitement au rejet du recours.
L'OFAS a renoncé à se déterminer dans les deux procédures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF), car les
griefs soulevés par la recourante dans son recours en matière de droit public -
le droit à des prestations de l'AI d'une part, et l'assujettissement à l'AVS/AI
en qualité de personne sans activité lucrative d'autre part - peuvent être
examinés sans restriction (art. 95 LTF).

1.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
Il est incontesté en l'espèce que la recourante s'est constitué un domicile
civil en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2 CC, lequel prévoit que le domicile
des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire. Une autre
solution ne saurait être déduite de l'application du droit international privé.
Cela ne ressort pas du dossier et n'a pas non plus été invoqué par les parties
(pour le domicile et la résidence habituelle, cf. l'art. 20 al. 1 let. a et b
LDIP et, en cas de tutelle, cf. l'art. 85 al. 1 LDIP en relation avec la
Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités
et la loi applicable en matière de protection des mineurs applicable par
analogie aux personnes majeures en vertu de l'art. 85 al. 2 LDIP; RS 291). Dès
lors, la question de droit à résoudre par le Tribunal fédéral (art. 106 al. 1
en lien avec l'art. 95 let. a LTF) est celle de savoir si le renvoi aux art. 23
à 26 du Code civil prévu par l'art. 13 al. 1 LPGA - contrairement à la solution
retenue dans l'ATF 130 V 404 sous l'empire de l'ancien art. 95a LAVS en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002 - englobe également la notion de domicile dérivé au
sens de l'art. 25 al. 2 CC.

3.
3.1 A la question de savoir si la recourante avait un domicile en Suisse, le
Tribunal fédéral, dans son arrêt du 18 juin 2004 (I 270/03) publié
partiellement aux ATF 130 V 404, a considéré ce qui suit:
«3.1 Selon l'art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS, dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, les ressortissants suisses
avaient droit, à certaines conditions, à une rente extraordinaire, pour autant
qu'ils fussent domiciliés en Suisse. La même exigence était valable pour les
assurés invalides désirant bénéficier d'une allocation pour impotent (art. 42
al. 1 LAI, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 1996).

3.2 Dans l'arrêt ATF 105 V 163, le Tribunal fédéral des assurances a jugé
qu'une personne avait son domicile en Suisse au sens des art. 39 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 42 LAVS, et 42 al. 1 LAI, si elle avait effectivement en
Suisse le centre de ses intérêts; tel étant le cas lorsque les aspects suisses
prédominaient, c'est-à-dire lorsque, du point de vue des assurances sociales,
le centre de tous ses intérêts se trouvait en Suisse (ATF 105 V 168 consid.
3b). Ces exigences n'étaient pas réalisées lorsque les parents domiciliés
durablement et sans interruption à l'étranger avaient choisi la Suisse comme
lieu de séjour de l'intéressé uniquement à cause de l'invalidité de celui-ci
(ATF 105 V 168 s. consid. 3c).

Au considérant 2a non publié de l'arrêt ATF 111 V 180, le Tribunal fédéral des
assurances a précisé que selon la jurisprudence constante, le domicile en
Suisse au sens de l'art. 42 al. 1 LAVS supposait non seulement le domicile
selon les règles du droit civil, mais également la résidence effective en
Suisse. Le Tribunal n'a toutefois pas pris position de manière définitive au
sujet de cette dernière notion. Au considérant 4 du même arrêt, il a considéré
qu'en plus du domicile civil, la résidence effective en Suisse et la volonté de
conserver cette résidence étaient déterminantes. En outre, le centre de tous
les intérêts devait demeurer en Suisse (ATF 111 V 182 consid. 4a). Dans un
obiter dictum au sujet de l'art. 42 LAVS, le Tribunal s'est référé à cette
jurisprudence dans l'arrêt ATF 115 V 449 qui concernait l'assurance-chômage.

L'exigence, en plus du domicile civil, de la résidence effective en Suisse a
été rappelée à diverses reprises par le Tribunal fédéral des assurances (ATF
122 V 389 consid. 1b; arrêt non publié B. du 26 février 1999, I 110/98).

3.3 Les art. 42 al. 1 LAVS et 42 al. 1 LAI ont été modifiés dans le cadre de la
10ème révision de l'AVS, en ce sens qu'ils posent explicitement l'exigence,
entres autres conditions, du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
Les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu ayant été remplacées
par des prestations complémentaires, l'art. 42 LAVS règle désormais uniquement
le droit à la rente extraordinaire sans limites de revenu (Message du Conseil
fédéral concernant la 10ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants du
5 mars 1990 [FF 1990 II 99]).

La référence au domicile et à la résidence habituelle, figurant aux art. 42 al.
1 LAVS et 42 al. 1 LAI, est l'expression de la nouvelle conception du domicile
dans la LAVS et la LAI, selon l'art. 95a LAVS, en vigueur du 1er janvier 1997
au 31 décembre 2002. La référence à cette double condition permet dans le même
temps de réglementer dans la loi la pratique suivie en matière de prestations
non exportables (FF 1990 II 88).

La référence au domicile et à la résidence habituelle en Suisse a également été
introduite à l'art. 2 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 1998) remplaçant la référence au seul domicile en Suisse. Le Tribunal
fédéral des assurances a considéré que cette nouvelle formulation avait
simplement pour but d'adapter le texte légal à la jurisprudence qui exigeait
déjà non seulement le domicile au sens du droit civil mais également
l'accomplissement des critères correspondant à la définition de la résidence
habituelle (arrêt T. du 26 juillet 2001, P 23/00).

4.
4.1 Le domicile au sens du Code civil est déterminant pour le droit à la rente
extraordinaire et le droit à l'allocation pour impotent (art. 95a LAVS et 81
LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de
s'y établir (art. 23 al. 1 CC). C'est le domicile volontaire, librement choisi
par la personne indépendante (DANIEL STAEHELIN, BaslerKommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23 CC; DESCHENAUX/STEINAUER,
Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, p. 112 s.).
Sous la note marginale « domicile légal », l'art. 25 al. 2 CC dispose que le
domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire. On
parle à cet égard de « domicile légal dérivé » car ce domicile est défini par
rapport à celui d'autres personnes (EUGEN BUCHER, Berner Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, n. 1 ad art. 25 CC; Deschenaux/Steinauer, op.
cit., p. 118).
Enfin, aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y
fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement
d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent
pas le domicile.

4.2 L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé
soit capable de discernement au sens de l'art. 18 CC. Cette exigence ne doit
toutefois pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 240 consid. 2c;
EUGEN BUCHER, op. cit., n. 24 ad art. 17/18 CC, n. 28 ad art. 23 CC; DANIEL
STAEHELIN, op. cit., n. 9 ad art. 23 CC).

En revanche, l'intention de s'établir n'exige pas que l'intéressé ait
l'exercice des droits civils. En principe, une personne sous tutelle peut donc,
avec l'autorisation de son représentant légal, se constituer un domicile
volontaire au sens de l'art. 23 al. 1 CC. La portée de ce principe est
toutefois restreinte en pratique : dans la mesure où le domicile des personnes
sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 al. 2 CC), ce n'est
que dans l'éventualité où il s'établit ailleurs qu'au siège de l'autorité
tutélaire que l'intéressé peut se constituer un domicile volontaire (EUGEN
BUCHER, op. cit., n. 25 ad art. 17/18 CC, n. 108 ad art. 25 CC; ANDREAS BUCHER,
Der abhängige Wohnsitz nicht selbständiger Personen [Art. 25 ZGB], Revue du
droit de tutelle 1977 p. 56). C'est pourquoi, tant qu'elle demeure au lieu du
domicile dérivé ou dans les environs (soit dans un lieu ressortissant à la
compétence territoriale de l'autorité tutélaire), la personne sous tutelle ne
se constitue pas un domicile volontaire au sens de l'art. 23 al.1 CC.
Quant au séjour dans un établissement au sens de l'art. 26 CC, il ne constitue
pas un domicile. Certes, cette disposition ne contient qu'une présomption qui
peut être renversée lorsqu'une personne entre de son plein gré dans un
établissement afin d'y faire le centre de son existence (ATF 108 V 25 consid.
2b; RCC 1984 p. 563 consid. 2a; Eugen Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 26 CC;
DANIEL STAEHELIN, op. cit., n. 7 ad art. 23 CC et n. 6 ad art. 26 CC;
DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 116). Dans ce cas, le séjour dans
l'établissement ne sert pas un but spécifique (éducation, soins, traitement ou
exécution d'une peine) et la constitution d'un domicile volontaire peut être
admise. La personne placée dans un établissement en vue d'y bénéficier de soins
et mise ensuite sous tutelle ne peut toutefois se créer un domicile volontaire
tant qu'elle demeure au lieu du domicile dérivé ou dans un lieu ressortissant à
la compétence territoriale de l'autorité tutélaire.

5.
5.1 Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une
notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des
assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, T. I p.
234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent
du droit civil (FRANZ HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht
und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, th. Berne, Zurich
1991, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de
recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit
des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le
but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de
trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non
qu'en droit civil (EUGEN BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art.
22-26 CC, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; DANIEL STAEHELIN, op. cit., n. 3 ad art. 23
CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).

5.2 Selon la jurisprudence constante rendue par le Tribunal fédéral des
assurances avant l'entrée en vigueur des dispositions modifiées par la 10ème
révision de l'AVS, l'expression « domicilié en Suisse » au sens des art. 42 al.
1 LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI impliquait que l'assuré ait eu dans ce pays
non seulement son domicile d'après les critères du droit civil mais aussi sa
résidence effective, avec la volonté de la conserver et de maintenir le centre
de toutes ses relations en Suisse (ATF 111 V 182 consid. 4, 105 V 168 consid.
3b; ATFA 1966 p. 23, et les références). Comme l'exigence relative à la «
résidence effective » a été codifiée sous les termes de « résidence habituelle
» par la 10ème révision (cf. ch. 3.2 et 3.3), on doit considérer que la notion
de domicile au sens de l'art. 95a LAVS, en relation avec les art. 42 al. 1
LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI, correspond à la notion de domicile au sens
strict (« domicile d'après les critères du droit civil ») définie par la
jurisprudence relative à l'ancien droit. Or, dans un arrêt ATF 106 V 5, le
Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en ce qui concerne le droit à la
rente extraordinaire (art. 42 al. 1 LAVS), la notion de domicile (au sens
strict) est celle des art. 23 et suivants CC, ce qui renvoie non seulement au
domicile volontaire mais également au domicile dérivé (in casu : le domicile
dérivé de la femme mariée, selon l'ancien art. 25 al. 1 CC). Il a considéré
qu'il n'y avait pas de motif particulier propre au droit des assurances
sociales de s'écarter de la notion spécifique du domicile au sens des art. 23
ss CC en ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire (ATF 106 V 7
consid. 3a et 9 consid. 3b in fine et 4).
Quant au droit à l'allocation pour impotent selon l'art. 42 LAI, le Tribunal a
jugé qu'il fallait s'en tenir à la même notion de domicile qu'en matière de
rente extraordinaire (arrêts non publiés D. L. du 22 août 1991, I 294/90, et W.
du 1er décembre 1987, I 288/87).

6.
6.1 L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001 par le ch.
1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23 juin 2000 (RO 2000 2682) en ce
sens que la clause d'assurance a été supprimée. Selon l'art. 6 al. 1 aLAI, en
effet, une personne ne pouvait prétendre des prestations de
l'assurance-invalidité que si elle était assurée lors de la survenance de
l'invalidité.

La suppression de la clause d'assurance n'a toutefois pas entraîné de
changement important dans le système de l'assurance-invalidité. En effet, en ce
qui concerne les ressortissants suisses, la portée de la clause d'assurance
avait déjà été fortement réduite avec la 10ème révision de l'AVS, puisque les
intéressés assurés dans un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale
avec la Suisse étaient désormais assimilés aux ressortissants de cet Etat quant
à la réalisation de la clause d'assurance. Cette clause n'était donc opposable
qu'aux ressortissants suisses qui étaient assurés dans un Etat avec lequel la
Suisse n'avait pas conclu de convention de sécurité sociale. Aussi fallait-il
supprimer la clause d'assurance pour ceux d'entre eux qui avaient payé des
cotisations en Suisse auparavant. Par ailleurs, cette suppression n'ouvrait pas
de droits supplémentaires en faveur des ressortissants de pays non contractants
en raison de l'interdiction d'exportation des rentes, ni en faveur d'un
ressortissant d'un Etat avec lequel la Suisse avait conclu une convention dite
de type A, devenu invalide après être rentré dans son pays d'origine. Quant aux
ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse avait conclu une convention
dite de type B, ils pouvaient désormais, grâce à la suppression de la clause
d'assurance, prétendre une rente de l'assurance-invalidité suisse même s'ils
vivaient dans un Etat tiers lors de la survenance de l'invalidité (Message du
Conseil Fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du
28 avril 1999, FF 1999 4617 s.; cf. ALESSANDRA PRINZ, Suppression de la clause
d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI : conséquences dans le domaine
des conventions internationales, in : Sécurité sociale 1/2001 p. 42 s.).

6.2 Cela étant, il n'était pas dans l'intention du législateur, par la
suppression de la clause d'assurance, d'étendre à d'autres personnes le cercle
des bénéficiaires de prestations de l'assurance-invalidité. En particulier, il
n'apparaît pas que les conditions d'octroi de la rente extraordinaire
d'invalidité et de l'allocation pour impotents dussent être ainsi modifiées.
Aussi, dans la mesure où le maintien des principes jurisprudentiels exposés au
consid. 5.2 pourrait aboutir à un tel résultat, il y a lieu d'adapter cette
jurisprudence à la situation juridique nouvelle découlant de la suppression de
la clause d'assurance. Certes, la condition relative au même nombre d'années
d'assurance que les personnes de la classe d'âge des intéressés (art. 42 al. 1
LAVS) permet d'éviter, dans bien des cas, que l'octroi d'une rente
extraordinaire soit détournée de son but. Une telle restriction n'existe
toutefois pas en ce qui concerne l'allocation pour impotent. Aussi, étant donné
la portée et le but de l'art. 95 aLAVS en liaison avec les art. 39 al. 1 LAI,
42 al. 1 LAVS et 42 al. 1 LAI, faut-il considérer que la notion de « domicile
au sens du Code civil » est celle du domicile de l'art. 23 CC, soit celle du
domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des personnes sous
tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC. »

4.
Il y a lieu de se demander si l'on peut maintenir ces considérations également
sous l'angle de l'art. 13 al. 1 LPGA, ce que soutiennent les parties intimées
mais que conteste la recourante.

Sous le titre «Domicile et résidence habituelle», l'art. 13 LPGA, applicable à
l'AVS et à l'AI en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS et LAI, prévoit que
le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil
(al. 1); une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle
séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée
(al. 2).

4.1 D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce
texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte
n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont
possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs
sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation,
mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de
la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF
134 I 184 consid. 5.1 p. 193; 134 V 1 consid. 7.2 p. 5; 133 III 497 consid. 4.1
p. 499).

4.2 Selon son texte clair, l'art. 13 al. 1 LPGA ne renvoie pas seulement à la
notion de domicile au sens du Code civil (comme le faisait l'art. 95a aLAVS en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) mais expressément aux art. 23 à 26 CC.
Interprété selon son sens littéral, l'art. 13 al. 1 LPGA inclut dès lors la
notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC. Il convient d'examiner
s'il existe des raisons objectives permettant de penser que l'art. 13 al. 1
LPGA ne restitue pas le sens véritable de la norme en cause.

4.3 Selon une jurisprudence constante résumée et analysée dans l'arrêt I 270/03
(cf. consid. 3.1 ci-dessus), la notion de domicile comme condition nécessaire à
l'octroi de prestations de l'assurance sociale suisse a toujours été
interprétée de manière restrictive, excluant la notion de domicile dérivé au
sens de l'art. 25 al. 2 CC. Les travaux préparatoires n'offrent aucune
indication sur une éventuelle volonté du législateur de changer cette
conception. Dans la mesure où les chambres fédérales ont adopté l'art. 13 al. 1
LPGA sans discussions, on peut donc penser que le législateur entendait
maintenir la notion de domicile développée sous l'ancien droit (cf. l'art. 95a
LAVS), à savoir le domicile volontaire au sens de l'art. 23 CC, à l'exclusion
du domicile dérivé selon l'art. 25 al. 2 CC.

4.4 Cette pratique découle en outre du système de la loi. La législation en
matière d'assurance sociale rattache l'assujettissement à un système
d'assurance sociale ainsi que le droit d'obtenir, à certaines conditions, des
prestations en vertu d'un tel système à la notion de domicile. Celle-ci, comme
la notion d'activité lucrative, a dès lors une importance cruciale en matière
de droit des assurances sociales, raison pour laquelle la LPGA lui a consacré
une disposition spécifique (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 2 ad art.
13 LPGA). Selon le système de la loi, une personne n'a par conséquent pas déjà
droit à des prestations d'assurance sociale du seul fait qu'elle séjourne en
Suisse, notamment dans le but de s'y faire soigner. Cela ne vaut d'ailleurs pas
seulement en Suisse mais dans tous les pays, ainsi que dans les rapports
internationaux. En particulier, le droit des ressortissants turcs à une
allocation pour impotent ou à une rente extraordinaire selon le droit suisse
est soumis à l'exigence d'un domicile en Suisse (cf. art. 3, 8 et 11 de la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie; RS
0.831.109.763.1). En principe, la mise sous tutelle ne crée pas un domicile au
siège de l'autorité tutélaire mais c'est l'inverse qui découle de la loi.
L'art. 376 al. 1 CC prévoit en effet que le for tutélaire est celui du domicile
du mineur ou de l'interdit. Le domicile au for de l'autorité tutélaire selon
l'art. 25 al. 2 CC n'a une portée propre que si le pupille reste au lieu où il
avait son domicile au moment de la mise sous tutelle, sous réserve d'un
changement de domicile au sens de l'art. 377 CC (DANIEL STAEHELIN, Basler
Kommentar, 2002, n° 13 s. ad art. 25 CC). Le domicile dérivé au siège de
l'autorité tutélaire ne fonde dès lors pas un domicile s'il n'en existait pas
déjà un avant la mise sous tutelle. Lorsque le pupille ne dispose pas d'un
domicile en Suisse au moment de sa mise sous tutelle, ce sont, en dérogation à
l'art. 376 al. 1 CC, les autorités de l'Etat dans lequel le pupille a sa
résidence habituelle qui sont compétentes pour prononcer une telle mesure (cf.
art. 85 al. 2 LDIP en lien avec l'art. 1 de la Convention de la Haye du 5
octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs; RS 0.211.231.01). Or, si l'on interprétait
l'art. 13 al. 1 LPGA selon son sens littéral, cela aurait pour conséquence que,
dans les cas où le pupille n'a pas de domicile en Suisse au moment de sa mise
sous tutelle, c'est le lieu de sa résidence habituelle qui fonderait son
domicile dérivé selon l'art. 25 al. 2 CC. En d'autres termes, un ressortissant
étranger s'établissant en Suisse aux seules fins de s'y faire soigner, sans
s'être constitué préalablement un domicile, pourrait demander sa mise sous
tutelle aux fins de prétendre à des prestations de l'assurance sociale. Ce
résultat n'a précisément pas été voulu par le législateur puisqu'il découle du
système ainsi que du sens et du but des lois d'assurance sociale, dont fait
partie la LPGA, que le droit d'être assujetti ou de percevoir des prestations
des différentes lois d'assurance sociale suppose le rattachement à la notion de
domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence. Au demeurant,
si l'on devait admettre que le domicile dérivé était également visé par l'art.
13 al. 1 LPGA, on contredirait également le sens et le but du système de
l'assurance sociale sous l'angle du droit international privé, lequel se borne
à désigner des règles de conflit de lois et non pas à fixer les conditions
d'accès à des prestations de droit matériel qui n'existent pas en droit
interne.

4.5 Si la lettre de l'art. 13 al. 1 LPGA inclut la notion de domicile dérivé au
sens de l'art. 25 al. 2 CC, il ressort cependant du but et de la systématique
de cette disposition que la volonté du législateur ne consiste pas à permettre
à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d'une prise
en charge spécialisée de prétendre aux prestations de l'AVS ou de l'AI parce
que leur état a nécessité la mise en place d'une tutelle. Il découle ainsi de
l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LPGA que la notion de domicile selon les
art. 23 à 26 CC n'inclut pas celle du domicile dérivé des personnes sous
tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC.

5.
En l'espèce, la recourante a sa résidence habituelle en Suisse depuis le 9
décembre 1983, date à laquelle elle est entrée dans l'Institut X.________ situé
sur la commune de Y.________. Elle y séjourne du reste encore actuellement où
elle a apparemment le centre des ses intérêts. Au vu de ces circonstances, il y
a lieu d'examiner si, depuis la décision de l'OAI du 18 juillet 2001 par
laquelle sa demande de prestations avait été refusée faute pour elle de
disposer un domicile en Suisse, la recourante a pu se créer un domicile
volontaire au sens de l'art. 23 al. 1 CC en Suisse.

5.1 Le domicile d'une personne est au lieu où elle se trouve avec l'intention
de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Cela suppose une résidence, soit un séjour
d'une certaine durée en un endroit déterminé, et une volonté, soit une
intention de se fixer en cet endroit. Selon la jurisprudence, ce dernier
élément n'est pas purement subjectif; il doit au contraire ressortir des
circonstances extérieures et objectives (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238 et les
arrêts cités). Selon l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y
fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement
d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent
pas le domicile. Ces dispositions légales distinguent le lieu de séjour du
domicile. Le lieu de séjour est celui où une personne se trouve pour un motif
déterminé et limité, qui n'implique pas l'intention d'y fixer le centre de son
existence (JACQUES-MICHEL GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit
civil suisse, II, 2, p. 72). Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il
existe entre ce lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé
sur l'intention de s'y établir (TUOR/SCHNYDER, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 10e éd., p. 78).

5.2 Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y
établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne mais les
circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire
qu'elle a cette intention (ATF 113 II 5 consid. 2 p. 7-8; 97 II 1 consid. 3 p.
3). Selon la doctrine et la pratique, l'art. 26 CC n'exclut pas la création
d'un domicile au lieu de séjour. Il pose uniquement la présomption réfragable
que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des
établissements mentionnés par cette disposition n'entraîne pas le transfert à
cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement, on
devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit,
l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de
celle de l'intéressé (ATF 71 I 158 concernant un séjour de 33 ans dans un
établissement). En revanche, il n'en va pas de même lorsque l'intéressé majeur
et capable de discernement à cet égard décide de son plein gré de séjourner
dans un établissement qu'il choisit librement (STAEHELIN, Basler Kommentar, n°
6 ad art. 26). Tel est par exemple le cas d'une personne atteinte de sclérose
en plaques s'installant de son propre chef et pour une période indéterminée
dans un établissement afin de bénéficier d'assistance et de soins (ATF 133 V
309).

5.3 En l'espèce, s'il ne fait pas de doutes que la première des deux conditions
cumulatives de l'art. 23 al. 1 CC, soit le séjour d'une certaine durée dans un
établissement est réalisée dans le cas de la recourante, il n'est pas possible
d'être aussi affirmatif au sujet de la seconde condition sur la base des
constatations de fait des premiers juges, lesquelles sont incomplètes sur ce
point. Il convient dès lors de leur renvoyer la cause afin qu'ils déterminent
si, à partir de la décision de refus de prestations de l'OAI du 18 juillet
2001, la recourante avait l'intention de résider en Suisse.

6.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il
est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante
n'obtient que partiellement gain de cause. En conséquence, elle devra supporter
une partie des frais (art. 66 al. 1 LTF) et se verra allouer une indemnité de
dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF), à verser à son mandataire (art. 68 al. 2
LTF).

La recourante a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son
attention est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du
Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64
al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est partiellement admis. Le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 octobre 2007 est annulé et la
cause lui est renvoyée afin qu'il se prononce et rende un nouveau jugement dans
le sens des considérants.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean-Luis Duc est désigné
comme avocat d'office.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour moitié à la charge de
la recourante, pour un quart à la charge de l'OAI et pour un quart à la charge
de la CCVD. La caisse du tribunal supportera provisoirement, au titre des frais
de justice couverts par l'assistance judiciaire, un montant de 250 fr. en
faveur de la recourante.

5.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à Maître Jean-Louis Duc à titre de dépens
réduits, est mise conjointement à la charge de l'OAI et de la CCVD.

6.
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à
Maître Jean-Louis Duc à titre d'honoraires non couverts par l'indemnité de
dépens allouée sous chiffre 5 ci-dessus.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz