Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 183/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_183/2008

Arrêt du 18 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Boinay, Juge suppléant.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
B.________, recourante,
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 22 janvier 2008.

Faits:

A.
A.a B.________, née en 1945, travaillait comme cuisinière à mi-temps. En
incapacité totale de travail depuis le 21 mai 2002, elle a déposé une demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente, le 8 juillet 2003.
Procédant à l'instruction du cas, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur
E.________, médecin traitant, lequel a posé le diagnostic de fibromyalgie et
d'état dépressif, traités par AINS et antidépresseurs. Pour lui, l'activité de
cuisinière n'était plus exigible. Il ne s'est pas prononcé sur la possibilité
pour sa patiente d'exercer une autre activité. Le docteur G.________,
rhumatologue, a diagnostiqué une fibromyalgie depuis 1999, un status
post-déchirure de la coiffe des rotateurs en 1996, un status post-fracture
traumatologique des malléoles avec arthrose débutante de la cheville droite en
1997, une possible polyarthrite rhumatoïde débutante, une rhizarthrose
bilatérale et un état anxio-dépressif. L'activité de cuisinière n'était plus
exigible mais un autre emploi adapté (en tant que caissière ou dans la
manutention légère) était possible avec une diminution de rendement de 50%
(rapports des 29 avril et 6 mai 2004). L'office AI a confié une expertise
psychiatrique à la doctoresse L.________, psychiatre, qui a diagnostiqué un
épisode dépressif moyen (F 32.1) et une fibromyalgie, excluant l'exercice de la
profession de cuisinière et de toute autre activité (cf. rapport du 22 juin
2005). Appréciant le cas sur la base de l'avis du docteur G.________ et de
l'expertise de la doctoresse L.________, le docteur M.________ du SMR a, dans
un rapport du 7 septembre 2005, admis les diagnostics retenus par les deux
médecins mais a nié un caractère invalidant à la fibromyalgie. Il a uniquement
reconnu un caractère invalidant aux limitations fonctionnelles somatiques
objectives. Il s'est rallié à l'avis du docteur G.________, fixant l'incapacité
de travail à 50% dans une activité adaptée.
L'office AI a admis pour B.________ un statut mixte, soit 50% d'activité
professionnelle et 50% d'activité ménagère. Une enquête économique sur le
ménage a conclu que l'incapacité de l'assurée dans le ménage était de 25,5%
pour une activité ménagère à 100% (cf. rapport d'enquête du 14 décembre 2005).
Une aide du mari au ménage a été prise en compte.
Sur la base de ces éléments, l'office AI a procédé à une comparaison des
revenus qui a conduit à une invalidité de 23,3% pour l'activité professionnelle
à 50% (50% x 46,6%), à laquelle il a ajouté 12,75% pour l'activité ménagère à
mi-temps (50% x 25,5%). Au total, il a retenu un taux d'invalidité de 36,05%,
arrondi à 36% (cf. décision du 15 décembre 2005). Statuant sur l'opposition,
l'office AI l'a rejetée par décision du 4 mai 2006.
Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a admis le recours formé par B.________
contre la décision sur opposition du 4 mai 2006 et a renvoyé le dossier à
l'office AI pour nouvelle instruction. Il a considéré que l'évaluation de
l'invalidité avait été faite de façon erronée. Pour lui, il n'était pas
possible de calculer le taux d'invalidité professionnelle faute de connaître
les activités adaptées aux troubles de B.________. De plus, le taux
d'invalidité ménagère retenu dans l'enquête n'était pas établi de façon
suffisamment probante.
A.b Reprenant le dossier, l'office AI a fait procéder à une nouvelle enquête
économique sur le ménage qui a abouti à un taux d'incapacité de 29% pour une
activité ménagère à 100%, y compris une participation modérée du mari aux
tâches ménagères (cf. rapport d'enquête du 21 novembre 2006). S'agissant de
l'activité professionnelle encore exigible, il a interpelé son service de la
réadaptation professionnelle, qui a confirmé que B.________ n'était pas motivée
pour suivre une mesure d'orientation professionnelle permettant d'évaluer plus
précisément les activités adaptées. Toutefois, il a estimé qu'une activité à
50% en qualité de téléphoniste, réceptionniste ou contrôleuse de qualité dans
l'industrie légère serait adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée
(cf. note interne du 11 décembre 2006).
Par projet de décision du 12 décembre 2006, l'office AI a refusé à B.________
toute rente, en se fondant sur un taux d'invalidité total de 38% (23,5%
d'invalidité professionnelle et 14,5% d'invalidité ménagère). Ce refus a été
confirmé par décision du 29 janvier 2006 (recte: 2007).

B.
Appelé à statuer sur recours de B.________, le Tribunal cantonal a procédé à
l'audition de l'enquêtrice, qui a confirmé ses estimations en précisant que le
poste «divers», fixé à 5%, avait peut-être été sous-évalué et qu'un taux de 10%
aurait pu être retenu. Sur la base de ces déclarations, le Tribunal cantonal a
recalculé le degré d'empêchement à accomplir les tâches ménagères et est arrivé
à 33% pour une activité totale de 100%. Par ailleurs, il a confirmé le taux
d'invalidité professionnelle. Dans son jugement du 22 janvier 2008, il a ainsi
fixé le taux total d'invalidité à 40% et, en conséquence, a octroyé à l'assurée
un quart de rente.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation et l'octroi d'une rente entière dès le 1er mai
2003, subsidiairement, le renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour
complément d'instruction, le tout sous suite des frais et dépens.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente
; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués
et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

2.
Sur le plan formel, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir
commis un déni de justice en rendant l'arrêt querellé sans exiger que l'intimé
n'ait préalablement procédé aux actes d'instruction exigés par l'arrêt du 5
septembre 2006, en particulier quant à la détermination des activités encore
exigibles de la part de la recourante.

2.1 Commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre
pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle
devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités).

2.2 L'arrêt attaqué n'omet pas de statuer sur le grief de la recourante, ni ne
refuse d'entrer en matière sur ce grief (cf. consid. 8 du jugement attaqué). De
fait, le grief de la recourante revient en réalité à critiquer l'appréciation
des preuves faite par la juridiction cantonale.
Par son arrêt du 5 septembre 2006, le Tribunal cantonal a annulé la décision
sur opposition du 4 mai 2006, par laquelle l'intimé avait refusé d'octroyer une
rente d'invalidité à la recourante et renvoyé la cause à l'administration "pour
instruction et nouvelle décision au sens des considérants". Dans ses
considérants, la juridiction cantonale a indiqué ignorer quelles activités
étaient adaptées aux troubles de la recourante et quel avait été le revenu
d'invalide retenu. Il n'a cependant pas précisé en quoi devait consister
l'instruction complémentaire. Se conformant aux instructions données par
l'autorité cantonale, l'office AI a interpellé à nouveau son service de la
réadaptation professionnelle. Celui-ci a indiqué qu'une évaluation n'avait pas
pu être faite car l'assurée ne s'était pas montrée motivée ou intéressée à
suivre une mesure d'orientation professionnelle. Il a toutefois conclu que sur
une base médico-théorique, une activité à 50% en tant que téléphoniste,
réceptionniste ou contrôleuse de qualité dans l'industrie légère serait
possible. La recourante ne conteste pas le fait qu'elle n'était pas disposée à
suivre un stage d'observation professionnelle. Elle doit donc se laisser
opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par la juridiction
cantonale en l'état du dossier.

3.
La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir violé son
droit d'être entendue en ne précisant pas les motifs qui l'ont conduite à se
fonder sur l'enquête ménagère telle qu'établie par l'enquêtrice dans son
rapport et lors de son audition, alors que la recourante en avait contesté
certains aspects dans sa détermination finale du 20 décembre 2007 à laquelle
l'arrêt cantonal ne fait même pas référence.
Ce grief n'a pas besoin d'être examiné plus avant dans la mesure où le jugement
attaqué doit être annulé sur ce point (consid. 6).

4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité, les
principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement
en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de
l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de
travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne
peuvent être contrôlées que sous un angle restreint. Dans la mesure cependant
où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité professionnelle au
regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une question de droit
qui peut être examinée librement en instance fédérale ; il en va ainsi des
conclusions tirées de l'expérience médicale, comme par exemple, la présomption
que les troubles somatoformes douloureux ou un autre syndrome semblable dont
l'étiologie est incertaine et leurs effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398 s. et les
arrêts cités p. 399).

5.
5.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8
LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité,
les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en
faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 223
consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c p. 298).

5.2 Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe une présomption
selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a étendu
cette présomption notamment au diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1 p. 71). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus
de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans
un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. On retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière
de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p.
358). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme
pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique
cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la
maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte
à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations
liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant
de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible
l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71).

5.3 Les juges cantonaux ont admis l'existence d'atteintes somatiques excluant
toute activité de la recourante en qualité de cuisinière. En revanche, ces
affections permettaient l'exercice à 50% d'une activité adaptée. Ils ont
également admis que la recourante souffrait de fibromyalgie.

5.4 Il y a lieu de déterminer, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence et des faits retenus par la juridiction cantonale, si la
recourante était en mesure de fournir, au moment de la décision litigieuse,
l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de
ses douleurs.
L'autorité cantonale a nié l'existence d'une comorbidité psychiatrique et a
considéré l'état anxio-dépressif diagnostiqué par le docteur E.________ comme
une manifestation réactive à la fibromyalgie.
La recourante a estimé qu'il y avait lieu de retenir une comorbidité
psychiatrique en raison des atteintes somatiques objectives et invalidantes,
d'une résistance des affections aux traitements et d'une composante anxieuse
très marquée. Pour cela, elle s'appuie sur les avis du docteur E.________, qui
a diagnostiqué un état anxio-dépressif, et de la doctoresse L.________, qui a
relevé la présence d'un état dépressif moyen à composante anxieuse très marquée
occasionnant une fatigabilité importante, un trouble de la concentration, une
labilité de l'humeur et une hypersensibilité aux critiques pouvant poser des
problèmes au niveau des contacts interpersonnels.
Ces éléments médicaux, par ailleurs pris en compte par l'autorité cantonale, ne
permettent pas de conclure à l'existence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée au sens de la jurisprudence.
En effet, il ressort de l'historique de la maladie de la recourante que les
troubles psychiques sont postérieurs aux douleurs et sont liés à celles-ci. De
plus, aucun élément médical ne permet d'établir qu'une pathologie psychique
soit présente chez la recourante de façon telle que celle-ci ne puisse plus
exercer aucune activité adaptée.
L'autorité cantonale a nié que les autres critères retenus pour admettre le
caractère invalidant de la fibromyalgie fussent donnés. Si elle a admis
l'existence d'affections corporelles chroniques, elle a nié une perte
d'intégration sociale, un état psychique cristallisé et l'échec des traitements
conformes aux règles de l'art.
L'existence d'affections corporelles chroniques est de nature à limiter les
activités physiques et ont été prises en compte par une incapacité de travail à
50%. Par contre, rien au dossier n'indique que ces affections sont à l'origine
d'un état dépressif tel qu'il annihile tout effort de volonté raisonnablement
exigible. De plus, comme l'a retenu l'autorité cantonale, l'assurée n'a pas
subi de pertes d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie
et elle bénéficie d'une vie familiale plutôt harmonieuse. Enfin, contrairement
à ce qu'allègue la recourante, rien ne permet de constater que son état
psychique est cristallisé et que les traitements ont échoué. En effet, le
docteur G.________ envisage un changement de médication dont il pense qu'il
peut améliorer les symptômes. De plus, la doctoresse L.________ se borne à
préciser que les traitements introduits sont restés sans effet jusqu'au jour de
l'expertise, toutefois sans contrôle de la compliance.
D'un point de vue juridique, ces éléments ne permettent pas de retenir que le
syndrome de fibromyalgie se manifestait, au moment de la décision attaquée,
avec une sévérité telle qu'objectivement, la recourante ne pouvait pas mettre
en valeur sa capacité résiduelle de travail.
Les autres paramètres du calcul de l'invalidité n'étant pas contestés, il y a
lieu d'admettre, à l'instar de l'autorité cantonale, que le taux d'invalidité
dans l'activité professionnelle est de 47%. Le recours doit donc être rejeté
sur ce point.

6.
6.1 En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels,
l'enquête ménagère effectuée au domicile de l'assuré selon les critères posés
par l'OFAS (ch. 3090 ss de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
de l'assurance-invalidité, CIIAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans ce domaine. Pour déterminer la valeur probante d'un tel
rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en
outre de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin le contenu doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt 9C_313/
2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). De plus, le total des activités ménagères
doit toujours se monter à 100% (VSI 1997 p. 298).

6.2 Il ressort de la motivation sommaire de l'autorité cantonale que celle-ci
s'est fondée sur l'enquête ménagère. L'autorité cantonale a confirmé la
pondération retenue pour tous les postes à l'exception du poste «divers» pour
lequel elle a admis 10% au lieu des 5% fixés dans l'enquête. Cette modification
est intervenue suite à l'audition de l'enquêtrice. Ainsi, le degré
d'empêchement ménager est passé de 29% à 33%.

6.3 La recourante considère que l'autorité cantonale a retenu de façon
arbitraire que le taux d'invalidité ménagère global était de 50% alors qu'elle
ne peut plus exécuter les tâches lourdes et ne peut que partiellement remplir
les tâches légères. La recourante reproche encore à l'autorité cantonale
d'avoir retenu, d'une manière qui choque le sentiment de la justice et de
l'équité, une participation du mari aux tâches ménagères variant entre 10 et
30% selon le type d'activités, alors que celui-ci est absent près de douze
heures par jour pour raisons professionnelles. Enfin, la recourante allègue que
le mode de calcul du taux de participation du mari pratiqué par l'enquêtrice
est fondamentalement erroné et manifestement arbitraire car il doit être
rapporté à 100%, ce qui donne un taux d'occupation du mari aux tâches ménagères
de 60%.
6.4
6.4.1 S'agissant d'apprécier le taux global d'invalidité ménagère,
l'argumentation de la recourante est basée sur un calcul dépourvu de
fondements, qui ne permet en aucun cas d'admettre que le taux d'invalidité
ménagère retenu par les juges cantonaux de façon à lier l'autorité de céans,
serait manifestement erroné. En effet, il correspond également au taux
d'incapacité de travail médicalement établi.
6.4.2 L'autorité cantonale s'est fondée implicitement sur l'enquête ménagère et
sur l'audition de l'enquêtrice pour déterminer le taux de participation du
mari. En l'absence de motivation explicite, il n'est pas possible de connaître
avec précision tous les travaux ménagers mis à la charge du mari et donc de
déterminer s'ils doivent être considérés comme admissibles pour lui compte tenu
de la situation professionnelle et familiale.
De plus, les juges cantonaux ont fait passer la pondération du champ d'activité
«divers» (point 6.7) de 5 à 10% apparemment sans réduire un ou plusieurs autres
postes. On arrive ainsi à un taux d'activité total de 105%, ce qui n'est pas
admissible.
Il n'est dès lors pas possible de se déterminer sur les critiques formulées par
la recourante. L'affaire doit donc être renvoyée à l'autorité cantonale qui
devra fixer avec précision le taux d'invalidité ménagère, au besoin avec la
collaboration de l'enquêtrice ménagère. Il s'agira notamment de déterminer le
nombre d'heures pendant lesquelles le mari de la recourante est absent du
domicile pour des raisons professionnelles uniquement et de quantifier le temps
dévolu aux activités ménagères mises à sa charge au titre de l'aide exigible,
en tenant compte des seuls empêchements de la recourante découlant d'une
atteinte à la santé incapacitante.

7.
Le recours est admis et le dossier retourné aux premiers juges pour nouveau
jugement et éventuels compléments d'instruction.

8.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés
par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante qui obtient gain
de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 22 janvier 2008 est annulée,
la cause étant renvoyée audit tribunal pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouveau jugement.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz