Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 182/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_182/2008

Arrêt du 3 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
P.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 février
2008.

Considérant en fait et en droit:
que P.________ a travaillé en Suisse de 1982 à 1998 et a présenté une demande
de rente de l'assurance-invalidité le 23 décembre 2003;
que par décision du 9 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidants à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations
d'assurance;
que par jugement du 27 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a
partiellement admis le recours formé par P.________ contre cette décision,
annulé l'acte attaqué et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle
rende une nouvelle décision au sens des considérants,
que P.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant les conclusions
formulées en première instance;
qu'à la lumière des considérants du jugement entrepris (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5C.122/2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3), il y a lieu de retenir que
les premiers juges ont réformé la décision attaquée en ce sens que la
recourante avait droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier
2006;
que sur ce point, le jugement entrepris constitue une décision finale contre
laquelle le recours en matière de droit public est recevable;
que le litige a pour objet le taux d'invalidité de l'assurée, en particulier
son droit à une rente d'invalidité entière à partir de l'époque de la cessation
de son activité lucrative en octobre 2002;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que la juridiction inférieure a constaté, en se fondant sur une documentation
médicale étendue, que l'assurée était atteinte d'un syndrome lombo-vertébral
dans le cadre d'un status après fenestration L5-S1 en octobre 2002, d'un status
après fixation transpédiculaire et nouvelle arthrodèse en janvier 2006, ainsi
que d'une sciatalgie persistante;
que les premiers juges ont également exposé que l'OAIE avait proposé à raison,
dans sa détermination sur le recours, l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à
partir du 1er janvier 2006, mais qu'il lui incombait de se prononcer à nouveau
sur la suppression ultérieure de cette prestation, proposée à partir du 31 août
2007;
que dans son pourvoi, la recourante reprend simplement les griefs développés en
première instance, en faisant valoir qu'elle présente une incapacité de travail
entière et en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des
différents rapports médicaux de manière correcte;
que dans la mesure où elle conteste l'importance des troubles retenus par les
premiers juges et la capacité résiduelle de travail y afférente, la recourante
se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du
Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
qu'en réalité, elle conteste les faits et les considérations susmentionnés sans
indiquer de motifs pertinents à l'appui de ses griefs et sans se prévaloir de
contradictions qui seraient inhérentes à l'instruction du cas, en opposant
simplement sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans expliquer en
quoi cette dernière serait inexacte d'un point de vue médical;
qu'il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à
laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou
incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les
faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en
violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que les
conditions requises pour l'octroi d'une demi-rente d'invalidité étaient réunies
à partir du 1er janvier 2006, mais que la question relative à la suppression de
toute prestation à compter du 31 août 2007 devait être examinée et décidée par
l'OAIE, puisque leur propre pouvoir d'examen était limité au 9 février 2007;
que dans ces conditions, le recours doit être rejeté, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini