Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 180/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_180/2008

Arrêt du 29 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
K.________,
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, Boulevard Georges-Favon 19,
1204 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 22 janvier 2008.

Faits:

A.
K.________, né en 1945, est titulaire d'une licence en droit et d'un doctorat
en sociologie. Au cours de sa carrière professionnelle, il a assumé différents
mandats de recherche, en Allemagne et en Grèce, et a géré une cafétéria dans ce
dernier pays. Inactif depuis son retour en Suisse le 8 juin 2000, il s'est
annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après:
l'office AI) trois ans plus tard invoquant une hypersensibilité chronique à
toutes formes de stress et des troubles du sommeil, ainsi que de la
concentration.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli l'avis du médecin
traitant. Le docteur S.________, Hôpital X.________, a conclu à une incapacité
totale de travail, existant depuis la séparation conjugale survenue durant
l'année 2000, due à une dépendance aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolitiques,
à différents troubles - somatoforme différencié, lié à l'utilisation des
substances citées, dépressif et de la personnalité - et à une polynévrite
(rapport du 29 octobre 2003, confirmé le 19 mars 2004, fondé sur ceux des
docteurs E.________ et M.________, neurologues, ainsi que de la
neuropsychologue D.________). L'administration a aussi confié la réalisation
d'un examen psychiatrique à son service médical régional (SMR). Le docteur
B.________ a fait état d'une dysthymie, d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques (syndrome de dépendance, utilisation
continue) sans influence sur la capacité de travail pour autant que l'assuré
cesse de consommer des benzodiazépines (rapport du 17 mai 2006).
L'office AI a rejeté la demande de l'intéressé au motif que les diagnostics
retenus ne constituaient pas des atteintes invalidantes à la santé (décision du
22 juin 2006).
K.________ s'est opposé à cette décision. Il arguait que sa dépendance aux
benzodiazépines ne pouvait être considérée comme primaire dès lors que seule
une consommation importante de ces produits lui permettait de contrôler les
manifestations et conséquences de la polyneuropathie dont il souffrait, qu'on
ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il cesse ladite consommation
puisqu'un sevrage sous contrôle médical avait échoué et que seul un expert
neurologue pouvait se prononcer sur son cas dans la mesure où sa capacité de
gain était réduite à néant par des symptômes neurologiques et non
psychiatriques.
L'administration a alors procédé à des investigations complémentaires en
mandatant le docteur H.________, neurologue. Le praticien, qui a constaté
l'existence d'une atteinte polyneuropathique sensitivo-motrice modérée des
membres inférieurs et de discrets troubles neuropsychologiques, a considéré que
l'assuré était apte à accomplir toute activité ne nécessitant pas des
déplacements sur terrain inégal ou dans l'obscurité, ni la mémorisation
constante de nouvelles informations verbales, à plein temps mais avec une
baisse de rendement de 30% (rapport d'expertise du 19 février 2007).
Se fondant sur l'avis de son service médical, qui intégrait la baisse de
rendement mentionnée aux conclusions médicales antérieures, l'office AI a
confirmé sa précédente décision, constatant qu'une incapacité de gain de 30%
n'ouvrait pas droit à une rente (décision sur opposition du 5 juin 2007).

B.
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
et soutenait en substance que l'instruction menée par l'administration était
insuffisante dans la mesure où elle ne déterminait pas l'origine de la
symptomatologie douloureuse et que les conclusions du docteur B.________ ne
sauraient être retenues dès lors qu'elles étaient contredites par celles des
docteurs S.________ et A.________, psychiatre traitant, qu'il a déposées en
cours d'instance (rapport des 6 juin, 4 juillet et 22 octobre 2007), notamment
en ce qui concerne l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée, ainsi que des autres critères conférant au
trouble somatoforme dont il souffrait un caractère invalidant. Il contestait
également la qualification de sa dépendance aux sédatifs, hypnotiques ou
anxiolitiques («primaire») par les médecins du service médical de l'AI et
estimait, au regard des pièces médicales figurant au dossier, que ladite
dépendance était constitutive d'une atteinte totalement incapacitante en soi.
K.________ et le docteur S.________ ont été auditionnés au cours de la
procédure.
La juridiction cantonale a partiellement admis le recours par jugement du 22
janvier 2008. Elle a convenu que l'assuré présentait une atteinte à la santé
provoquée par la dépendance aux benzodiazépines, mais a nié le caractère
invalidant des troubles psychiques diagnostiqués. Elle a évalué l'incapacité de
travail à 30% et renvoyé le dossier à l'office AI pour qu'il examine et mette
en oeuvre d'éventuelles mesures de réadaptation.

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de dépens, à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, au renvoi de la
cause aux premiers juges pour instruction complémentaire sur le plan
psychiatrique.
L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon les principes généraux du droit civil et du droit administratif, un
dispositif peu clair s'interprète notamment à la lumière des considérants de
l'acte qui le contient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2003 du 3 juillet
2003 consid. 1.3 et la référence). En l'espèce, à la lumière des considérants
du jugement entrepris, il y a lieu de retenir, à l'instar du recourant, que les
premiers juges ont rejeté le recours qu'il avait formé devant eux contre la
décision lui déniant le droit à une rente d'invalidité, considérant qu'il ne
présentait pas une incapacité de gain lui permettant d'y prétendre, malgré le
terme inapproprié d'incapacité de travail figurant dans l'arrêt cantonal. Sur
ce point, le jugement entrepris constitue une décision finale contre laquelle
le recours en matière de droit public est recevable.

1.2 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

1.3 Le droit fédéral comprend les droits fondamentaux (art. 106 al. 1 LTF).
Conformément à la pratique qui prévalait pour les recours de droit public, le
principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits
constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon
claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2 LTF; ATF 130 I
26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1 p.
120).

2.
Le recourant développe essentiellement la même argumentation qu'en première
instance. Il reproche principalement à la juridiction cantonale de ne s'être
fondée que sur le rapport du docteur B.________ et d'avoir omis d'examiner les
conclusions clairement contraires des docteurs A.________ et S.________ en ce
qui concerne l'influence de ses problèmes psychiques et de dépendance sur sa
capacité de travail. Il invoque encore une violation de son droit d'être
entendu, estimant que l'acte attaqué était insuffisamment motivé quant à la
négation de l'existence d'une comorbidité psychiatrique ou des critères
conférant au trouble somatoforme retenu un caractère invalidant.

3.
L'invocation du défaut de motivation du jugement entrepris, constitutif d'une
violation du droit d'être entendu (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et
les références), ne trouve pas de fondements dans le travail des premiers
juges. Si leur raisonnement peut certes paraître succinct, il n'en reste pas
moins compréhensible, d'autant plus qu'ils ont expressément fait référence au
rapport du docteur B.________ et se sont attachés à y relever certains éléments
leur permettant de nier le caractère invalidant du trouble mentionné. On
ajoutera que le défaut invoqué n'a pas empêché l'intéressé de saisir la portée
de l'acte attaqué et de recourir à bon escient dès lors que celui-ci a consacré
la première et la troisième parties de son argumentation à tenter de démontrer
la thèse contraire à celle développée par la juridiction cantonale en mettant
en exergue l'avis des médecins traitants au détriment de celui du psychiatre du
SMR. Il apparaît ainsi que, sous le couvert d'une violation du droit d'être
entendu, le recourant reproche implicitement aux premiers juges d'avoir ignoré
certains faits et procédé à une appréciation arbitraire de ces derniers.

4.
D'une manière générale, l'intéressé estime que la juridiction cantonale s'est
fondée uniquement sur l'opinion du docteur B.________ sans prendre en
considération l'avis des docteurs S.________ et A.________, ce qui lui paraît
totalement incompréhensible et injustifié. Il se borne à reprendre des passages
quasi in extenso des rapports de ces derniers, mais ne les confronte aucunement
à celui du psychiatre du SMR. Ce procédé, consistant à dresser une liste de
diagnostics et de remarques tronqués ou tirés de leur contexte, est vain dans
la mesure où il ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient apprécié
les faits d'une manière manifestement inexacte. Il ne constitue qu'une vision
unilatérale et partielle du dossier à disposition.
A supposer que l'intention du recourant eût été d'établir la supériorité de
l'avis de ses médecins sur celui du docteur B.________, cet objectif n'aurait
de toute façon pas pu être atteint. Contrairement à ce que paraît effectivement
affirmer l'intéressé, la juridiction cantonale ne s'est pas exclusivement
référée aux conclusions du psychiatre rattaché au service médical de l'intimé.
Elle a également tenu compte des observations et déductions des docteurs
H.________ et S.________.
Du point de vue neurologique, il apparaît ainsi que ces deux praticiens ont une
opinion fondamentalement concordante. Si leur diagnostic paraît différent
(polyneuropathie et polynévrite), il ressort cependant des pièces sur
lesquelles s'est fondé le médecin traitant que ces deux termes sont synonymes.
Il en va de même de l'origine de la symptomatologie douloureuse qui, si elle
leur semble incertaine (peut-être psychogène, mais pas organique), n'est en
tout cas pas la cause de la baisse de la capacité de travail. Tous deux
admettent en effet qu'il s'agit des troubles neuropsychologiques (léger manque
du mot en test, ralentissement engendrant des résultats déficitaires dans
certains tests exécutifs, temps de réaction ralenti et ressources mnésiques
limitées en mémoire de travail dans l'apprentissage d'informations verbales
pour l'expert; troubles du sommeil et de la mémoire pour le docteur S.________)
qui sont à l'origine d'une baisse de rendement de 30% pour le premier et d'une
incapacité totale de travail pour le second. A cet égard, on remarquera que le
médecin traitant s'est contredit lors de son audition par les premiers juges.
Il s'est effectivement rallié aux propos du docteur H.________, lorsque
celui-ci parlait d'une baisse de rendement due aux troubles
neuropsychologiques, mais a attesté une incapacité totale de travail due en
particulier aux troubles de la mémoire, ce qui ôte un peu de crédibilité à son
opinion sur ce point, qui n'a du reste jamais été véritablement motivée.
Du point de vue psychiatrique, on relèvera au préalable que la juridiction
cantonale n'a pas exclu l'existence d'une comorbidité, sous forme d'épisodes
dépressifs ou de dysthymie, accompagnant le trouble douloureux retenu, mais en
a seulement nié la gravité dès lors que de telles affections n'étaient en
général que des manifestations réactives au diagnostic principal ne devant pas
faire l'objet d'un diagnostic séparé. Ce faisant, elle a tenu compte des
rapports du docteur S.________ qui, originellement, n'a fait que dresser une
liste de diagnostics ne permettant pas de déterminer le degré de gravité du
trouble en question. Ainsi, la mention d'un «épisode dépressif, sans précision»
et la qualification de cet état de «transitoire», ainsi que l'absence d'analyse
concernant les répercussions d'une telle affection sur la capacité de travail
laissent à penser que les problèmes psychiques cités ne sont pas indépendants
du trouble somatoforme mentionné par le psychiatre du SMR et qu'ils
s'apparentent à la dysthymie retenue par ce dernier. De plus, si l'examen des
critères additionnels par les premiers juges peut paraître lapidaire, il permet
malgré tout de déterminer que lesdits critères ne sont pas tous remplis,
notamment en ce qui concerne la perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, ou à tout le moins que leurs manifestations ne sont
pas significatives, quoi qu'en dise le médecin traitant après coup. Enfin, il
en va de même du «trouble de la personnalité, non spécifié» signalé par ce
dernier, d'autant plus que le docteur V.________, médecin auprès du SMR, a
clairement expliqué les raisons qui le faisaient nier l'existence d'un tel
trouble. On ajoutera que l'avis du docteur A.________, qui n'apparaît pas dans
les considérations juridiques de la juridiction cantonale, n'aurait de toute
façon rien changé à ce qui précède dans la mesure où il ne fait état que d'un
diagnostic (état dépressif majeur) qui ne se retrouve chez aucun de ses
confrères et n'est aucunement justifié. Les conclusions auxquelles ont abouti
les premiers juges sont donc parfaitement soutenables.

5.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait en outre prétendre des
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton