Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 177/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_177/2008

Arrêt du 9 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

B.________,
intimé, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert
19, 1227 Carouge GE.

Objet
Assurance-invalidité,

recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 janvier 2008.

Faits:

A.
A.a B.________, né le 20 mai 1968, est arrivé en Suisse en mars 1994. Dès le
1er juin 1996, il a travaillé à plein temps en qualité d'aide-jardinier au
service de X.________, jardinier à G.________. A ce titre, il était assuré
contre le risque d'accident auprès de Winterthur Assurances (aujourd'hui: Axa
Group Solutions).
Le 14 septembre 2000, alors qu'il était occupé à tailler une haie avec une
cisaille électrique, il a été victime de plaies multiples à la main droite, qui
ont nécessité une réparation chirurgicale effectuée par le docteur P.________,
chef de clinique à l'Hôpital Z.________. Le cas a été pris en charge par
Winterthur Assurances.
L'assureur-accidents a confié une expertise au docteur D.________, spécialiste
FMH en chirurgie, qui a déposé ses conclusions dans un rapport du 19 mars 2001.
Un bilan neurologique a été demandé au docteur L.________, neurologue FMH, qui
a établi un rapport le 12 juin 2001.
Le 6 juin 2001, B.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 16 août 2001, le docteur O.________, chef de clinique
adjoint à l'Hôpital Z.________, a retenu comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail celui de plaies multiples par cisaille
à la main droite nécessitant une exploration et suture de la plaie du 2ème
rayon, du nerf collatéral radial du médius, du fléchisseur profond de
l'annulaire et une revascularisation par suture termino-terminale de l'artère
collatérale radiale et des deux nerfs collatéraux, ostéosynthèse de la fracture
de l'auriculaire par double embrochage, et celui d'algodystrophie de la main
droite. Il indiquait que le patient présentait dans l'activité exercée
jusque-là une incapacité de travail de 100 % depuis le 14 septembre 2000, d'une
durée indéterminée.
Selon le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, l'algodystrophie
semblait encore trop "active" pour envisager une reprise du travail avec des
mesures de reclassement, d'autant qu'une intervention était envisagée
prochainement, de sorte qu'il fallait admettre dans l'intervalle une incapacité
de travail de 100 % et revoir la situation à fin 2002 (avis du 2 novembre
2001).
Le 9 novembre 2001, l'office AI a avisé B.________ qu'il présentait une
invalidité de 100 % depuis le 14 septembre 2001. Par décision du 15 février
2002, il lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2001.
A.b A partir du 19 mars 2003, l'office AI a procédé à la révision du droit de
B.________ à une rente d'invalidité.
Dans un rapport intermédiaire du 30 avril 2003, le docteur O.________ a répondu
par la négative à la question de savoir si l'état de santé du patient s'était
amélioré globalement. Selon lui, une reprise du travail n'était pas possible,
car les séquelles de l'algodystrophie étaient après trois ans probablement
définitives.
Sur requête du docteur C.________ du 9 janvier 2004, le docteur O.________ a
répondu à un questionnaire complémentaire du 5 mars 2004. Il évoquait la
présence d'un syndrome dystrophique chronique des 3ème et 4ème doigts avec
sudation, en indiquant qu'il existait une importante perte de force de la main
due à une diminution de la mobilité active des doigts et des troubles de la
sensibilité proprioceptive. En raison des douleurs et de la perte de la
mobilité, la main droite était pratiquement impotente. Face à un tableau
d'algodystrophie rebelle à tout traitement, la main droite restait complètement
inutilisable, ce médecin n'imaginant pas de réadaptation professionnelle
possible.
L'office AI a confié une expertise à la doctoresse T.________, spécialiste FMH
en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et spécialiste en
chirurgie de la main. Dans un rapport du 11 mai 2005, ce médecin a fait état de
la persistance de problèmes locaux au niveau des doigts empêchant une reprise
du travail comme jardinier à 100 %. Vu la présence d'un pertuis au niveau de la
pulpe du 5ème doigt, faisant penser à un corps étranger, une révision
chirurgicale était indiquée. La sudation excessive au niveau des pulpes
pourrait bénéficier d'un traitement local (toxine botulinique).
Lors d'un examen du 10 mars 2006, le docteur P.________, constatant la présence
de deux fils de Prolène à la pulpe de D5 et d'un petit écoulement à ce niveau,
a procédé à l'enlèvement de ceux-ci. Dans un document du 14 mars 2006, il a
informé le docteur O.________ qu'il ne souscrivait pas pour le reste aux
propositions de la doctoresse T.________, mais qu'il n'était pas interdit
d'exiger de la part du patient qu'il exerce une activité résiduelle dans la
mesure de ses capacités. Par lettre du 30 mars 2006, le docteur O.________ a
communiqué à l'office AI l'avis du docteur P.________, lequel confirmait son
opinion selon laquelle les mesures proposées dans l'expertise du 11 mai 2005
étaient peu adéquates dans la situation du patient, où il n'y avait pas de
nouvelles propositions médicales ou chirurgicales.
Le docteur C.________, dans une appréciation du 17 mai 2006, a conclu qu'il
était possible pour l'assuré dès avril 2006 d'exercer une activité adaptée (par
exemple surveillance, vente de voitures), où l'on pouvait admettre que la
capacité de travail était entière. Restait la question de la réadaptation.
Du 13 novembre 2006 au 18 février 2007, B.________ a bénéficié d'un stage
d'orientation professionnelle au Centre V.________, qui, dans un rapport du 15
février 2007, a conclu que les rendements exigibles étaient de 100 % sur quatre
heures de travail par jour dans le secteur industriel léger (ouvrier à
l'établi). Selon un avis SMR du 27 février 2007, l'assuré présentait une
capacité manuelle de l'ordre de 50 à 60 %, à utiliser dans une activité ne
nécessitant pas le recours au membre supérieur, et l'exigibilité pouvait aller
jusqu'à 100 %.
Dans un projet de décision du 8 juin 2007, l'office AI a avisé B.________ qu'il
était apte à reprendre à plein temps une activité adaptée (ne nécessitant pas
de travaux de force ni la sollicitation continue de la main droite ni la
manipulation de petits objets), avec une baisse de rendement en fonction des
exigences de l'emploi et notamment des sollicitations de la main droite. Compte
tenu d'un revenu sans invalidité de 58'503 fr. par année et d'un revenu annuel
d'invalide de 26'275 fr., il présentait une invalidité de 55 %, taux donnant
droit à une demi-rente.
L'assuré a fait part de ses observations à l'office AI.
Par décision du 27 août 2007, l'office AI a remplacé le droit de B.________ à
une rente entière d'invalidité par une demi-rente dès le 1er octobre 2007.

B.
Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par
B.________ contre cette décision, annulé celle-ci et dit qu'il avait droit à
trois-quarts de rente à compter du 1er octobre 2007.

C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation de
celui-ci. Il a requis l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Par ordonnance du 26 mars 2008, le Tribunal fédéral a invité B.________ à
déposer sa réponse éventuelle jusqu'au 21 avril 2008, en attirant son attention
sur le fait que son silence sur la requête d'effet suspensif vaudrait
acquiescement. Celui-ci n'a pas répondu.
Par ordonnance du 28 avril 2008, le juge instructeur a admis la requête d'effet
suspensif.
Dans un préavis du 20 mai 2008, l'Office fédéral des assurances sociales a
proposé l'admission du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique
sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (cf. Art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la
décision attaquée ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007 du 14 mars
2007, consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal
fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité
précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son
obligation d'allégation et de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral
de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement
contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité
précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal
fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste
dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée
aux yeux (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).

2.
Le litige a trait à la réduction, par voie de révision, du droit de l'intimé à
une rente entière d'invalidité et porte sur le point de savoir si, comme l'ont
admis les premiers juges, celui-ci a droit à trois-quarts de rente à partir du
1er octobre 2007, singulièrement sur sa capacité de travail et l'exigibilité,
sur le calcul du revenu d'invalide et le taux d'invalidité fondant le droit à
la prestation.

2.1 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur
du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer
les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut
être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes,
les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de
fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393
consid. 3.2 p. 398). Les règles légales et jurisprudentielles sur la manière
d'effectuer la comparaison des revenus relèvent de questions de droit. Sous cet
angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une
question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète
des preuves; il s'agit en revanche d'une question de droit dans la mesure où
elle se fonde sur l'expérience générale de la vie (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p.
399).

2.2 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales relatives
aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA), d'invalidité (art. 8 al. 1
LPGA) et son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI [dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] en corrélation avec l'art. 16
LPGA), et les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du droit à
une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349
s.). On peut ainsi y renvoyer.

3.
Les premiers juges ont comparé la situation de l'intimé au moment de la
décision de rente entière du 15 février 2002 et à l'époque de la décision de
réduction du droit à la rente du 27 août 2007. Relevant que le docteur
P.________ et la doctoresse T.________ n'avaient pas fixé le degré de sa
capacité résiduelle de travail, ils ont retenu que le stage d'orientation
professionnelle avait montré que le rendement exigible évalué "entre 40 et 60
%" devait être confirmé en entreprise et sur la durée et que, comme cela
ressortait du rapport du Centre V.________ du 15 février 2007, l'assuré
pourrait travailler dans le circuit économique ordinaire à mi-temps dans des
travaux simples et légers. Ils ont conclu qu'il présentait une capacité de
travail de 50 %.

3.1 Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant
reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur un document qui
n'émane pas d'un médecin, en omettant de prendre en compte l'avis SMR du 27
février 2007 dans lequel le docteur C.________ s'est prononcé sur
l'exigibilité.

3.2 Le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du
principe de la libre appréciation des preuves et du devoir de la juridiction
cantonale en découlant, de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et
objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393
consid. 4.1 p. 400) et d'indiquer les raisons pour lesquelles elle se fonde sur
une opinion médicale plutôt qu'une autre (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi
sur le Tribunal fédéral, N. 4465 ad Art. 112 LTF).
L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison
sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêt 6B_241/2008 du 12
juin 2008 consid. 2.1, non publié in ATF 134 I 221).

3.3 Dans leur appréciation des preuves, les premiers juges ont certes relevé
que l'office AI avait conclu à l'existence d'une capacité manuelle de 50-60 %
dans le cadre d'un emploi ne nécessitant pas l'utilisation du membre supérieur
dominant, mais ils ont omis sans raison sérieuse de tenir compte de l'avis SMR
du 27 février 2007 sur l'exigibilité. Dans ce document, le docteur C.________ a
retenu une exigibilité jusqu'à 100 % selon les contraintes. Sous l'angle de
l'exigibilité objective (art. 16 LPGA en relation avec l'art. 28 al. 2 LAI
[teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]), il s'agit là d'un fait
pertinent à prendre en considération (art. 105 al. 2 LTF).
Il convient dès lors de retenir que lors de la décision litigieuse du 27 août
2007, l'intimé présentait une capacité de travail exigible de 100 % dans une
activité adaptée et qu'il était ainsi apte à travailler à plein temps, avec un
rendement de 50 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles (avis SMR du
27 février 2007). Il s'agit là d'un changement par rapport à la situation qui
était la sienne au moment de la décision de rente entière du 15 février 2002.

4.
En ce qui concerne l'incidence de ce changement sur la capacité de gain de
l'intimé, les premiers juges ont repris dans la comparaison des revenus le
calcul de l'administration fixant le revenu sans invalidité à 58'503 fr. par
année (valeur 2006). S'agissant du revenu d'invalide, ils se sont fondés sur le
montant annuel de 29'194 fr. retenu par l'office AI (compte tenu d'un rendement
de 50 %), dont ils ont déduit un abattement de 20 %. Compte tenu d'un revenu
sans invalidité de 58'503 fr. et d'un revenu d'invalide de 23'355 fr. par
année, ils ont admis une invalidité de 60 % ([58'503 fr. - 23'355 fr.] x 100 :
58'503 fr.).

4.1 La déduction de 20 % admise par la juridiction cantonale dans le calcul du
revenu d'invalide est litigieuse.
L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question
typique relevant du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
Le recourant reproche aux premiers juges de l'avoir exercé de manière non
conforme au droit.

4.2 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75).

4.3 La juridiction cantonale a considéré que l'intimé ne pouvait exercer qu'un
emploi à temps partiel, qu'il était de nationalité étrangère, qu'il subissait
une limitation très importante (main dominante inutilisable) puisqu'il ne
s'agissait pas seulement pour lui d'éviter les travaux lourds et les positions
statiques prolongées, et que l'éventail des activités adaptées était très
restreint, de sorte que l'abattement de 10 % retenu par l'office AI était loin
d'être suffisant et qu'il se justifiait d'admettre une déduction de 20 %.
Toutefois, il n'y avait pas de motif pertinent pour que les premiers juges
substituent leur appréciation à celle de l'administration. Le critère du taux
d'occupation n'entre pas en considération, l'intimé étant apte à travailler à
plein temps (supra, consid. 3.3). Le fait que l'éventail des activités adaptées
soit restreint ne constitue pas non plus un critère de réduction (supra,
consid. 4.2). Dans cette mesure, la juridiction cantonale a exercé son pouvoir
d'appréciation de manière non conforme au droit (ATF 126 V 75).
L'abattement de 10 % retenu par l'office AI tient compte équitablement de la
situation personnelle de l'intimé, dans la mesure où les limitations liées au
handicap qui est le sien et à la nationalité ont été prises en considération.

4.4 Avec un abattement de 10 %, le revenu d'invalide de l'intimé est de 26'275
fr. par année (valeur 2006).
Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 58'503 fr. et d'un revenu d'invalide
de 26'275 fr. par année, la comparaison des revenus donne une invalidité de 55
% ([58'503 fr. - 26'275 fr.] x 100 : 58'503 fr.), le taux de 55,08 % étant
arrondi au pour cent inférieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.; SVR 2004
UV Nr. 12 p. 44), lequel confère le droit à une demi-rente (art. 28 al. 1 LAI
[teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]).
Les conditions d'une révision du droit à une rente entière d'invalidité étaient
ainsi réunies pour réduire à une demi-rente à partir du 1er octobre 2007 le
droit de l'intimé à la rente (art. 17 LPGA; art. 88a al. 1 RAI). Le recours est
bien fondé.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 22 janvier 2008 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral
des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 9 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner