Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 159/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_159/2008

Arrêt du 21 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
P.________,
recourante, représentée par
ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du
18 décembre 2007.

Considérant:
que par décision du 10 mai 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger a accédé à la demande de prestations formulée le 13 mars 2003 par
P.________, née en 1961, en lui allouant un quart de rente d'invalidité à
compter du 1er mai 2003;
que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral;
que par décision incidente du 12 novembre 2007, le juge instructeur a imparti à
l'intéressée un délai expirant le 30 novembre 2007 pour effectuer une avance de
frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, précisant que le
montant devait être versé sur le compte du Tribunal, à la Poste suisse ou être
débité d'un compte postal ou bancaire avant l'échéance;
que par courrier du 30 novembre 2007, ce délai a été repoussé au 10 décembre
suivant;
que l'avance de frais requise a été débitée d'un compte bancaire privé suisse
le 11 décembre 2007;
que par jugement du 18 décembre 2007, l'autorité de première instance a déclaré
le recours irrecevable estimant que le délai de paiement n'avait pas été
observé et que les conditions d'une restitution n'étaient pas remplies;
que par acte du 11 février 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral,
P.________ a requis de cette autorité la rectification de son jugement au motif
que son interprétation des dispositions légales applicables au calcul des
délais en matière d'avance de frais constituerait une grave erreur procédurale
justifiant la nullité de l'acte attaqué;
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence;
que le litige porte exclusivement sur le point de savoir si le premier juge
était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance
de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti;
qu'en l'espèce, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA (art. 37 LTAF) dans la mesure où l'exception prévue en faveur de la
LPGA par l'art. 3 let. dbis PA n'est pas applicable, l'art. 69 al. 1bis LAI
dérogeant au principe de la gratuité mentionné à l'art. 61 let. a LPGA;
que l'autorité de recours - son président ou le juge instructeur - perçoit du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés en lui
impartissant pour le versement de cette créance un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière (art. 63
al. 4 PA);
que la décision incidente du 12 novembre 2007 remplit entièrement les exigences
de cette disposition légale et énonce précisément les conditions particulières
relatives à l'observation de délais en matière d'avances de frais;
que lesdites conditions, qui découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant l'art. 32 al. 3 OJ applicable par analogie à l'art. 63 al. 4 PA
(RDAF 2002 II p. 105, 2A. 323/2001 consid. 1 et les références), ont d'ailleurs
été formalisées à l'art. 48 al. 4 LTF (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 sv.);
qu'au regard de ce qui précède, la recourante, représentée par l'Association
suisse des assurés (ASSUAS), qui a déjà saisi divers tribunaux à de très
nombreuses reprises et dont on peut raisonnablement attendre qu'elle ait une
connaissance suffisante du contenu et du sens des dispositions légales de
procédure, ne peut soutenir avoir effectué le versement de l'avance dans le
délai imparti dans la mesure où figure expressément sur la confirmation de
l'ordre de paiement produite avec l'écriture de recours que celui-ci serait
exécuté le 11 décembre 2007, soit un jour après l'expiration du délai;
que, pour le surplus, il a déjà été répondu par la juridiction de première
instance à la question de l'influence de la maladie, le dernier jour du délai,
de la secrétaire du représentant de la recourante sur la restitution dudit
délai, aucun argument supplémentaire n'ayant d'ailleurs été rapporté céans;

que l'envoi par le service de facturation du Tribunal administratif fédéral
d'un bulletin de versement inutilisable ne justifie pas plus le retard dans le
paiement de l'avance de frais requise dès lors que, dès réception dudit
bulletin, le mandataire de l'intéressée aurait pu en informer l'expéditeur ou
procéder par une autre voie (bulletin vierge, virement), étant en possession de
toutes les coordonnées bancaires nécessaires à une telle transaction;

que le recours est donc entièrement mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal
administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton