Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 140/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_140/2008

Arrêt du 31 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
recourant,

contre

G.________,
intimé, représenté par Me Franziska Lüthi, Procap, Association Suisse des
invalides, Rue de la Flore 30, 2500 Biel/Bienne 3.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 11 janvier 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 22 octobre 2002, l'office de l'assurance-invalidité du
canton du Jura a reconnu le droit de G.________ à une rente d'invalidité
entière à partir du 1er juillet 1998 sur la base d'une perte de gain de 71 %;
que par décision du 4 mai 2007, l'office a reconsidéré sa décision initiale et
n'a plus reconnu le droit de l'assuré qu'à une demi rente d'invalidité en
fonction d'une perte de gain de 57 %;
que statuant le 11 janvier 2008 sur le recours formé par G.________ contre
cette décision, le Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, lui a
reconnu le droit à une rente d'invalidité de trois-quart à partir du 1er
juillet 2007 sur la base d'une perte de gain de 61 %;
qu'à cet égard, la juridiction cantonale a retenu dans la comparaison des
revenus un gain hypothétique d'invalide de 24'873 fr., déterminé en fonction
des données ESS (TA 1), d'une capacité résiduelle de travail de 50 % et d'une
déduction de 15 %;
que l'office interjette un recours en matière de droit public contre le
jugement cantonal, dont il demande l'annulation, en contestant à titre unique
le taux de l'abattement consenti par la juridiction cantonale sur le salaire
statistique;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et
pouvant rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
qu'au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen, il convient
d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement
entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une
éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105
al. 2 LTF);
qu'en revanche il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du jugement
attaqué sous l'angle des faits (sauf exceptions de l'art. 97 al. 2 LTF), ni de
vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation
sous l'angle de l'opportunité (selon les principes développés dans l'ATF 126 V
75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ],
abrogée depuis);
qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132
OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à
s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente
(qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du
droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale);
que si les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la
comparaison des revenus relèvent de questions de droit, la constatation des
deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure
où elle repose sur une appréciation concrète des preuves, mais une question de
droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie;
que relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de
l'ESS sont applicables, quel tableau statistique est déterminant et s'il y a
lieu de procéder à un abattement en raison de circonstances particulières
(liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs), mais que l'application
des chiffres contenus dans les tableaux déterminants de l'ESS est une question
de fait;
que l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui n'est soumise à
l'examen du juge de dernière instance que si la juridiction cantonale a exercé
celui-ci de manière contraire au droit, soit a commis un excès de pouvoir
positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de son
pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399);
qu'en l'espèce, les premiers juges ont appliqué l'ESS TA 1 (total; hommes) - ce
qui n'est pas contraire au droit fédéral - et procédé à une réduction de 15 %
du salaire statistique, en précisant qu'il y avait lieu de tenir compte du
handicap de l'intimé, lequel comprenait l'exclusion des travaux lourds, une
diminution de rendement et des capacités cognitives restreintes, mais non de
son âge;
que dès lors, l'office ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir
décidé « subjectivement et aléatoirement » de procéder à un tel abattement ou
de ne pas avoir indiqué pourquoi elle s'était écartée de sa propre
appréciation, d'autant que celle-ci apparaissait motivée de manière succinte
dans sa décision du 4 mai 2007;
qu'au surplus, sur la base des éléments retenus par les premiers juges,
l'office ne peut leur faire grief d'avoir procédé à la réduction litigieuse en
faisant un exercice abusif de leur pouvoir d'appréciation, si bien que le
revenu d'invalide n'a ainsi pas été établi en violation du droit fédéral;
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, à l'Office fédéral des
assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton du Jura.

Lucerne, le 31 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini