Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 113/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_113/2008

Arrêt du 11 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
H.________,
recourante, représentée par Hüsnü Yilmaz, Service juridique d'Intégration
handicap,
Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13
novembre 2007.

Faits:

A.
H.________, née en 1969, mariée et mère de deux enfants, nés respectivement en
1992 et 1994, est arrivée en Suisse en 1991. Sans formation professionnelle,
elle a travaillé dans l'industrie alimentaire entre 1994 et 1999. Le 16
septembre 2003, l'intéressée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, sous la forme d'une rente, invoquant souffrir de
dépression depuis la naissance de son premier enfant.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'assurée a indiqué que si elle
était en bonne santé, elle travaillerait à 50% dans l'industrie alimentaire
afin de subvenir aux besoins familiaux d'une part, et pour lui permettre de
s'occuper de son enfant handicapé, d'autre part.

Dans un rapport du 9 octobre 2003, le docteur F.________, généraliste FMH et
médecin traitant de l'assurée, a posé comme diagnostic ayant des répercussions
sur la capacité de travail, un état dépressif sévère traité par des psychiatres
(centre X.________), une réaction de deuil, un enfant (trisomique) à charge
nécessitant des soins, des problèmes d'adaptation, la disparition et le décès
de membres de la famille ainsi que des cervico-dorso-lombalgies. Il a précisé
que le pronostic était défavorable sans traitements médicaux et un soutien dans
la prise en charge de son enfant handicapé.

Le 1er décembre 2003, les docteurs P.________ et L.________, respectivement
médecin-adjoint et médecin-assistante auprès de l'Hôpital Y.________, ont posé
le diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans
symptôme somatique, enfant à charge au domicile nécessitant des soins, réaction
de deuil, difficultés liées à l'acculturation et disparition et décès d'un
membre de la famille. Ils ont retenu que l'assurée présentait un état dépressif
récurrent, entretenu par un grave sentiment de culpabilité à l'égard de son
enfant handicapé. La chronification de son état ne lui permettait pas d'assurer
une activité lucrative à 100%, ni de gérer ses tâches ménagères. Aux yeux des
médecins, il était illusoire d'améliorer la capacité de travail de l'assurée -
laquelle était nulle depuis le 2 novembre 2001 - par des mesures médicales.

L'assurée a fait l'objet d'un examen psychiatrique auprès du Service médical
régional AI (SMR) le 22 septembre 2005. Dans son rapport subséquent du 6
octobre 2005, la doctoresse C.________, spécialiste FMH en psychiatrie, n'a
retenu aucun diagnostic du point de vue psychiatrique ayant une répercussion
sur la capacité de travail. En revanche, elle a noté des difficultés dans les
rapports avec le conjoint, des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de
vie et une dysthymie, lesquelles étaient sans répercussion sur la capacité de
travail. L'examen psychiatrique mettait en évidence une souffrance psychique
claire, dont la cause était consécutive au conflit conjugal, lequel ne pouvait
être reconnu comme une maladie invalidante. La psychiatre a conclu à une
capacité de travail exigible de 100% dans toute activité.

Par décision du 26 octobre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de prestations. L'assurée
a formé opposition contre cette décision, à l'appui de laquelle elle a produit
un rapport des docteurs D.________ et L.________, respectivement chef de
clinique et médecin-assistante auprès de l'Hôpital Y.________, du 4 janvier
2006. Dans ce rapport, il est fait état d'un trouble somatoforme associé à une
comorbidité psychiatrique (état dépressif récurrent). Selon ces médecins,
l'assurée présentait des affections corporelles chroniques, sans rémission
durable malgré un traitement antalgique assuré par son médecin traitant, une
perte ou une baisse de l'intégration sociale (l'assurée n'ayant pas de vie
sociale et n'étant en relation qu'avec les membres de sa famille), un état
psychique cristallisé, actuellement sans évolution possible malgré les
traitements médicamenteux, associé à un conflit psychique important ainsi que
l'échec du traitement des troubles somatoformes conformément aux règles de
l'art, lequel est assuré par son médecin traitant.

Dans un rapport du 3 janvier 2007, le docteur M.________, généraliste FMH et
médecin-conseil auprès du SMR, a admis l'existence d'un état psychique
cristallisé mais rejeté les trois autres critères jurisprudentiels retenus par
les médecins de l'Hôpital Y.________. Par ailleurs, ce médecin a estimé que
l'assurée souffrait essentiellement de difficultés d'adaptation à sa condition
de vie actuelle, associées à des difficultés familiales mais non d'un trouble
dépressif ni d'un trouble somatoforme douloureux invalidants.

Par une nouvelle décision du 12 février 2007, l'OAI a rejeté l'opposition et
confirmé sa décision du 26 octobre 2005, estimant la capacité de travail
exigible de l'assurée de 100% dans toute activité.

B.
H.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du
canton de Vaud, en concluant préalablement à la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique et, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Par jugement du 13 novembre 2007, le tribunal des assurances a rejeté le
recours.

C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande, principalement, l'annulation et le renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du chiffre III du dispositif du
jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils fixent
le montant des frais de justice en fonction de la charge liée à la procédure.
Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Tant l'intimé que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

1.2 En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité, les
principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid.
3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er
juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les
constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut
être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes,
les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de
fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393
consid. 3.2 p. 398).

1.3 Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI),
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en
considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état
de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V
1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).

2.
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante présente une
atteinte psychiatrique invalidante, ouvrant droit à des prestations de
l'assurance-invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement
les règles légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son
évaluation ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur
probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
Invoquant à la fois une violation du principe de la libre appréciation des
preuves (art. 61 let. c LPGA) et la violation de son droit d'être entendue
(art. 29 al. 2 Cst.), la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir
ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique afin de
départager les avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier.

4.
4.1 Le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du
droit d'être entendu, lequel découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et, pour la
procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière d'assurances
sociales, des règles énoncées à l'art. 61 LPGA. En particulier, selon l'art. 61
let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige, administre les preuves nécessaires et
les apprécie librement. Cette disposition prévoit ainsi le principe de la libre
appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et le devoir de la
juridiction cantonale de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et
objective des preuves (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400). La violation du droit
d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de
preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505
sv.) dans le sens invoqué par l'intéressée est une question qui n'a pas de
portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des
preuves.

4.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie
librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de
celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V
157 consid. 1c p. 160 et les références). Un rapport médical ne saurait ainsi
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination
vis-à-vis d'un assureur.

5.
5.1 En l'espèce, les premiers juges ont confirmé l'absence d'atteinte psychique
invalidante de la recourante en se fondant sur les conclusions de l'examen
psychiatrique du SMR. Dans son rapport du 6 octobre 2005, la doctoresse
C.________ a expliqué que la problématique fondamentale dont souffrait la
recourante apparaissait être un conflit conjugal majeur survenu dès son mariage
en 1988. Celle-ci réagissait à cette situation en passant ses journées au lit
et à se positionner dans un rôle d'incompétence totale. Même si elle ne sortait
presque pas de chez elle et négligeait la prise en charge de son ménage et de
ses enfants, son attitude correspondait à un mécanisme de défense sur un mode
passif-agressif. Selon la psychiatre, la capacité de synthèse de l'assurée face
aux questions qui lui étaient posées, le fait qu'elle sache très bien que la
naissance de son enfant trisomique était une conséquence d'une négligence de sa
prise en charge gynécologique et non une punition divine contre l'avortement
précédent, confirmait sa volonté délibérée de "jouer au malade". Il n'y avait
pas de maladie psychiatrique, mais une volonté de passivité en réponse à un
conflit avec son mari et sa belle-famille. La souffrance psychique devait
clairement être mise sur le compte de ses problèmes relationnels, aggravés par
ceux liés à son expatriation en Suisse. Dans ce contexte, le SMR était d'avis
qu'elle ne présentait aucune incapacité de travail, une activité lui permettant
d'échapper momentanément aux difficultés relationnelles avec son mari.

5.2 A l'appui de son opposition contre la décision de refus de prestations de
l'AI, la recourante a produit un nouveau rapport médical des psychiatres de
l'Hôpital Y.________, du 4 janvier 2006. Ces médecins ont rappelé les
diagnostics qu'ils avaient posé en 2001, à savoir un épisode dépressif sévère
sans symptôme psychotique ainsi qu'un deuil pathologique (le père de la
recourante avait disparu en Bosnie en 1995, avait été déclaré mort en 2001 et
retrouvé puis enterré en 2004). Depuis lors, l'évolution se montrait
fluctuante, avec des épisodes dépressifs récurrents et une persistance des
douleurs au niveau du dos, des membres supérieurs et inférieurs. L'évolution et
la chronification de son état psychique mettaient en évidence un trouble
somatoforme douloureux associé à une comorbidité psychiatrique (état dépressif
récurrent).

Dans un rapport du 3 janvier 2007, le SMR a pris position sur ce nouveau
rapport médical. Il a cependant contesté le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux, estimant en outre que seul un des critères retenus par la
jurisprudence sur les quatre avancés par les médecins de l'Hôpital Y.________
était réalisé.

6.
6.1 La juridiction cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des
observations et conclusions auxquelles était parvenu le SMR. L'avis du SMR
était solidement étayé, exempt de toute contradiction et répondait aux
questions déterminantes alors que celui des docteurs P.________ et L.________
n'était pas véritablement motivé. Ils ont suivi l'appréciation du premier,
parce que les seconds retenaient le diagnostic de réaction de deuil alors que
ses symptômes n'étaient guère décrits et n'apparaissaient pas dans la
description de l'état de l'assurée; en outre, la description du comportement de
l'assurée et le fait que la thérapie se limitait à un entretien mensuel étaient
incompatibles avec le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère. Enfin, l'allégation d'une invalidité totale de la part des médecins de
l'Hôpital Y.________ était peu crédible au regard du fait que la recourante
avait travaillé à plein temps jusqu'en 1999 et qu'aucune décompensation
ultérieure entraînant une incapacité de travail totale depuis le 2 novembre
2001 n'était étayée. Quant au trouble somatoforme diagnostiqué par les médecins
de l'Hôpital Y.________, il n'avait aucun caractère invalidant, non seulement
parce qu'une comorbidité psychiatrique faisait défaut, mais encore parce que
les autres critères mentionnés par la jurisprudence pour fonder le caractère
non exigible de la réintégration dans le processus de travail n'étaient pas
réalisés.

6.2 La recourante ne formule à juste titre aucune critique à l'égard des
rapports du SMR. Le rapport d'examen psychiatrique du SMR répond aux critères
définis par la jurisprudence pour accorder pleine valeur probante à une
expertise médicale. Il contient une anamnèse complète et un résumé des
renseignements tirés du dossier; il fait également état des indications
subjectives de l'intéressée ainsi que du résultat des observations faites au
cours de l'examen clinique ("status psychiatrique"); les conclusions auxquelles
il a abouti sont motivées de manière convaincante. Les médecins de l'Hôpital
Y.________, dans leur rapport du 4 janvier 2006, se limitent en revanche à
rappeler le diagnostic qu'ils avaient déjà posé dans leur rapport précédent, à
savoir un état dépressif récurrent et un deuil pathologique, sans toutefois
décrire les symptômes de ce dernier. Ils ne se prononcent pas non plus sur
l'évaluation du SMR, si ce n'est pour préciser que la dysthymie retenue par
celui-ci est décrite comme une dépression chronique de l'humeur, mais dont la
sévérité est insuffisante et la durée des différents épisodes trop brève et que
ce diagnostic correspondait à l'état psychique de la recourante à la fin des
années 1990. Ils ne font pas non plus état des problèmes familiaux et
d'intégration de la recourante alors que selon le SMR, toute la problématique
psychique de la recourante repose sur ces éléments. Quant au diagnostic de
trouble somatoforme associé à une comorbidité psychiatrique, il est très peu
étayé, les médecins se contentant de relever que les quatre critères précisés
par la jurisprudence étaient remplis en l'espèce. Dans ces circonstances, le
rapport des médecins de l'Hôpital Y.________ apparaît insuffisamment motivé,
ses auteurs ne tenant au demeurant pas suffisamment compte des conclusions
contraires de l'expertise du SMR. Vu ce qui précède, le rapport des médecins de
l'Hôpital Y.________ n'était pas de nature à mettre en doute les conclusions de
l'expertise psychiatrique du SMR. Dans ces conditions, la recourante ne peut
faire grief à la juridiction cantonale de s'être écartée de leurs conclusions
sans ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.

7.
A titre subsidiaire, la recourante s'en prend au montant des frais judiciaires.
A son avis, "rien ne permet d'imaginer que le tribunal des assurances a fourni
plus de travail que dans d'autres cas où les frais de justice n'atteignent pas
1000 fr. En effet, les faits retenus constituent deux pages et demie, la partie
droit est des plus ordinaires, avec des jurisprudences connues qui apparaissent
dans la plupart des jugements rendus, aucune audience n'a été fixée, ni mesures
d'instruction ordonnées".
La juridiction cantonale a fondé sa décision relative aux frais judiciaires sur
l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel prévoit notamment que le montant des frais est
fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. Quoi qu'en dise la
recourante, la charge liée à une procédure ne se mesure pas ou, du moins, pas
seulement au nombre de pages du jugement attaqué ou au nombre de mesures
d'instruction mises en oeuvre. Si le présent litige ne présente pas de
difficultés particulières d'un point de vue juridique, on ne saurait
sous-estimer la charge qu'il représente pour un tribunal cantonal, tant il est
vrai que l'appréciation de la capacité de travail d'un assuré, lorsque celui-ci
souffre de troubles psychiques, figure parmi les questions les plus délicates
et les plus controversées dans les litiges en matière de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans ces circonstances, un émolument de justice de 1000
fr. n'apparaît pas critiquable.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

8.
La recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée de
sorte qu'elle sera dispensée des frais judiciaires et que les honoraires de son
avocat seront pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention de
la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du
Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64
al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à
Me Hüsnü Yilmaz à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz