Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1073/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1073/2008

Arrêt du 6 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
S.________, Italie,
recourant, représenté par Patricia Michellod, avocate,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3
décembre 2008.

Considérant:
que par décision du 4 août 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé le droit de S.________ à une
demi-rente d'invalidité et l'a remplacée par un quart de rente, avec effet au
1er octobre 2008; l'OAIE a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours formé contre sa décision;
que par acte du 20 septembre 2008, S.________ a interjeté un recours contre la
décision du 4 août 2008 en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité et, subsidiairement, à l'annulation de la décision
entreprise;
qu'il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif au recours;
que par arrêt du 3 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la
requête de restitution de l'effet suspensif;
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, S.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
et de rétablir l'effet suspensif de son recours devant cette juridiction, sous
suite de frais et dépens;
qu'une décision portant sur le refus de l'effet suspensif est une décision
incidente qui cause un préjudice irréparable, de sorte que le recours en
matière de droit public est ouvert au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf.
ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140);
que s'agissant en l'espèce d'une décision incidente en matière de mesures
provisionnelles, le recours ne peut être formé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 98 LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si
ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);
qu'en cas de refus de l'effet suspensif, il incombe à l'autorité, qui dispose
d'une certaine liberté d'appréciation, d'examiner si les motifs qui parlent en
faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent
être invoqués à l'appui de la solution contraire;

que selon le Tribunal administratif fédéral, l'intérêt de l'administration à
éviter une procédure en restitution longue et difficile, voire infructueuse eu
égard à la situation financière précaire du recourant, l'emporte sur l'intérêt
de ce dernier à ne pas devoir faire appel à un organisme d'assistance;
qu'aux yeux du recourant, la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal
administratif fédéral est arbitraire parce qu'elle ne tient pas compte du fait
qu'il ne peut bénéficier d'aucune aide sociale pour compenser la perte d'une
partie de sa rente d'invalidité;
que l'argumentation du recourant ne démontre pas, d'une manière qui satisfasse
aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la pesée des
intérêts entreprise par le Tribunal administratif fédéral serait arbitraire, ce
d'autant moins que le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail et
de gain de 50% au moins selon les décisions rendues à son égard avant la
décision remplaçant son droit à une demi-rente par un quart de rente (cf.
décisions entrées en force du 8 juin 2000 et du 4 octobre 2004, confirmée sur
opposition le 22 juin 2005);
que le recourant fait en outre grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir
apprécié les faits de manière arbitraire parce qu'il n'aurait pas précisé en
quoi une issue certaine en sa faveur ne pouvait être retenue;
que contrairement à ce que prétend le recourant, le premier juge a motivé son
estimation quant aux chances de succès du recours d'une manière qui n'est pas
critiquable sous l'angle de l'art. 98 LTF;
que manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF;
que succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66
al. 1 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz