Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1072/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1072/2008

Arrêt du 13 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Z.________,
représentée par Me Christiane Terrier, avocate,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
18 novembre 2008.

Faits:

A.
A.a Z.________, a travaillé comme aide de cuisine, puis comme employée de
production. Elle a cessé toute activité lucrative suite à la survenance d'un
accident de la circulation routière le 19 octobre 2001. Alléguant souffrir de
maux de tête et de dépression, elle a requis des prestations de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 4
septembre 2002.
Se référant à l'avis des médecins traitants, qui avaient observé un état
dépressif majeur, un syndrome de stress post-traumatique, des céphalées mixtes,
migraineuses et tensionnelles, et des paresthésies résiduelles post-cure d'un
tunnel carpien (rapport du docteur R.________, généraliste, du 20 septembre
2002), un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, et un
syndrome douloureux persistant (rapport de la doctoresse V.________, centre
X.________, du 6 décembre 2002), à l'origine d'une incapacité totale de travail
à partir du 19 octobre 2001, l'administration a alloué à l'assurée une rente
entière d'invalidité dès le 1er octobre 2002 (décision du 6 mai 2003).
A.b Sollicité dans le cadre d'une révision du droit à la rente, le docteur
R.________ a fait état d'une situation quasiment inchangée, malgré la
disparition des paresthésies mentionnées et l'apparition de fréquents blocages
cervicaux et lombaires (rapport du 20 septembre 2005). Mandaté, le docteur
E.________, psychiatre, a signalé l'existence d'une dysthymie, d'une non- ou
mauvaise observance du traitement, d'un trouble somatoforme indifférencié,
d'une personnalité à traits passifs-dépendants et de difficultés d'intégration
et économiques, n'entravant plus la capacité de travail d'un point de vue
psychiatrique depuis le 1er janvier 2003 au plus tard (rapport d'expertise du
16 mai 2006).
Malgré les observations formulées par l'intéressée, le docteur R.________ et le
docteur S.________, centre X.________, contre le projet de décision, l'office
AI a supprimé le rente d'invalidité versée jusque-là (décision du 12 octobre
2006).

B.
Z.________ a déféré la décision au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, concluant en substance à la poursuite du versement de la rente dont
elle était bénéficiaire. Elle estimait fondamentalement que les rapports
médicaux produits contredisaient valablement l'expertise, lacunaire au
demeurant, et prouvaient à satisfaction que son état de santé ne s'était pas
significativement modifié.
Le jugement cantonal du 11 avril 2008 déclarant le recours irrecevable en
raison de sa tardivité a été annulé le 17 septembre suivant et la cause
retournée à la juridiction de première instance pour qu'elle entre en matière
sur le fond (cf. arrêt 9C_411/2008).
Par nouveau jugement du 18 novembre 2008, la juridiction cantonale a débouté
l'assurée de ses conclusions. Elle a pour l'essentiel considéré que les
critiques formulées contre le rapport d'expertise ne remettaient pas en
question la valeur probante de ce dernier et que l'avis des médecins traitants
ne suscitaient pas plus de doutes à cet égard.

C.
L'intéressée dépose un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, au
renvoi du dossier pour nouvelle décision au sens des considérants, à la
constatation de l'absence d'amélioration de son état de santé et de son droit à
la poursuite du versement de la rente en cours ou au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire sous forme d'expertise pluridisciplinaire et
nouvelle décision.
L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
La recourante estime qu'une constatation manifestement inexacte des faits a
conduit la juridiction cantonale à conférer une pleine valeur probante au
rapport d'expertise en violation des principes jurisprudentiels régissant cette
matière.

2.1 Toute inexactitude factuelle n'est toutefois pas forcément critiquable.
Elle doit en effet avoir une influence sur le sort de la cause selon l'art. 97
al. 1 LTF. Or, les indices concrets évoqués par l'assurée pour jeter le doute
sur la valeur probante du rapport d'expertise ne revêtent pas cette importance.
Ainsi, le fait que le docteur E.________ l'ait décrite comme droitière, alors
que tel ne semble pas être le cas, n'a aucune incidence en l'occurrence,
d'autant moins que le docteur R.________ a signalé la disparition des dernières
séquelles liées au traitement chirurgical du syndrome des tunnels carpiens. Il
ne saurait pas plus être reproché à l'expert d'avoir exclu l'existence d'un
certain nombre d'antécédents familiaux pathologiques puisque, pour ce faire, il
ne pouvait se fonder que sur les propos de la recourante qui, à l'époque de la
réalisation de l'expertise, n'avait mentionné que des maux de tête chez un père
malade des nerfs. Cette vague description ne se rapproche pas des antécédents
de suicide, troubles thymiques, troubles anxieux, dépendances ou compensations
psychotiques écartés. De plus, l'anesthésie du côté gauche du corps, la douleur
au niveau du coeur, la faiblesse au niveau des jambes ainsi que les troubles de
la mémoire et de la concentration dont aurait souffert son père et dont elle
serait atteinte n'ont été allégués pour la première fois que près de dix-sept
mois plus tard. La critique relative à la qualification par le docteur
E.________ de la durée de l'emploi exercé dans l'hôtellerie n'est pas plus
pertinente dès lors qu'il s'agit d'une qualification, et non d'une
inexactitude, dont le praticien n'a de toute façon rien déduit sur le plan
médical. Il en va de même des griefs soulevés à l'encontre des tests
psychométriques réalisés en cours d'expertise. Contrairement à ce que semble
croire l'assurée, le fait que de tels tests n'ont qu'une valeur indicative et
doivent être interprétés avec prudence constitue une justification générale et
pas seulement une justification particulière découlant des incohérences
observées. En effet, la réalisation de tests standards ne peut remplacer le
travail concret de l'expert qui, en l'espèce, en a déduit une mauvaise
concordance entre les hétéro et les auto-évaluations, ce qui trouve
confirmation dans les observations réalisées lors de l'examen clinique.

2.2 La recourante invoque encore un certain nombre de lacunes qui auraient dû
conduire les premiers juges à retirer leur confiance au rapport d'expertise.
Le fait pour le docteur E.________ d'avoir requis l'avis du centre X.________
puis d'avoir rendu ses conclusions sans attendre la communication de l'avis en
question peut sembler un procédé étrange. Cela ne saurait cependant invalider
le travail de l'expert dans la mesure où celui-ci était en possession du
dossier constitué par l'office intimé, y compris des rapports antérieurs
produits par le centre X.________ dont le contenu a d'ailleurs été confirmé en
tout point par l'avis sollicité et produit postérieurement. On ajoutera à
propos de cet argument qu'il n'appartenait pas au docteur E.________
d'apprécier le travail du psychiatre traitant par rapport à sa propre analyse
du cas. Ce rôle est effectivement dévolu à l'administration, puis à la
juridiction cantonale selon la jurisprudence correctement citée par cette
dernière. Ces considérations valent également pour le généraliste traitant dont
l'opinion n'a pas été requise par l'expert. Il n'appartenait pas non plus à ce
dernier, dans le cadre de son mandat, de se prononcer sur l'évolution de l'état
de santé de l'assurée entre l'époque de l'octroi de la rente entière
d'invalidité et celle de la mise en oeuvre de l'expertise. Cette tâche, qui
consistait à analyser si les conditions juridiques d'une révision du droit à la
rente étaient remplies, incombait aussi à l'office intimé, puis aux premiers
juges. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au docteur
E.________ d'avoir abouti à des diagnostics et des conclusions relatives à la
capacité résiduelle de travail différentes de ceux des médecins traitants
puisque celui-ci devait justement, sur la base du dossier médical et de ses
propres investigations, conduire ses propres réflexions et présenter sa propre
perception de la situation médicale actuelle de la recourante pour que les
autorités compétentes puissent se forger une opinion et rendre leur décision en
toute connaissance de cause.

2.3 A cet égard, l'assuré estime qu'une juste appréciation des pièces médicales
disponibles ne pouvait amener la juridiction cantonale à privilégier le rapport
d'expertise au détriment de celui des médecins traitants.
Il convient toutefois de constater avec les premiers juges que les
considérations développées par le docteur R.________, qui situait l'origine des
problèmes de sa patiente essentiellement sur la plan psychiatrique et suggérait
la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur ce plan, ne sont pas
susceptibles de faire douter du bien-fondé du jugement cantonal dès lors que
lesdites considérations sont insuffisamment précises et ne permettent pas de
déterminer objectivement les symptômes qui justifieraient le syndrome de stress
post-traumatique ou l'état dépressif majeur. Au contraire, il apparaît dans le
rapport d'expertise que la recourante axe avant tout son discours sur des
problèmes somatiques, qui n'ont du reste pas trouvé d'échos dans son
comportement durant l'examen clinique ou la réalisation des tests
psychométriques. S'il ressort effectivement de l'examen clinique quelques
éléments phobiques avec anxiété et angoisses mal systématisables, ces éléments
ne sont pas suffisamment prégnants pour confirmer le syndrome de stress
post-traumatique selon l'expert. Il en va de même de la symptomatologie
anxio-dépressive réactionnelle observée qui ne justifie pas l'état dépressif
majeur. Le docteur S.________ atteste d'ailleurs une amélioration de l'état de
santé à ce propos, même s'il maintient le diagnostic posé antérieurement. Les
considérations des premiers juges au sujet de la période plus ou moins longue
durant laquelle ladite symptomatologie se serait manifestée ne changent rien à
ce qui précède dès lors qu'il s'agit de l'intensité avec laquelle se
manifestent encore ces symptômes qui a conduit le docteur E.________ à ne plus
retenir les mêmes diagnostics.

2.4 Au regard de ce qui précède, il apparaît que les griefs soulevés ne
remettent pas fondamentalement en question le rapport d'expertise de sorte que
la juridiction cantonale pouvait légitimement s'en servir pour déduire une
amélioration de l'état de santé de l'assurée entraînant la suppression de la
rente servie jusque-là. Le recours est donc entièrement mal fondé.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton