Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1069/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1069/2008

Arrêt du 2 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
S.________,
recourante,

contre

Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
Rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève,
intimé,

concernant:
1. Fondation POGA, dissoute et radiée,
2. Fondation PEGA, dissoute et radiée,
3. Fondation POSE, dissoute et radiée,
4. Fondation PESE, dissoute et radiée,
5. Fondation de financement des oeuvres de prévoyance de la Genevoise, dissoute
et radiée,
toutes citées en qualité d'intimées agissant par la Zurich Compagnie
d'Assurances sur la Vie, Service juridique, Avenue Eugène-Pittard 16, 1206
Genève.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 6 novembre 2008.

Considérant:
que par écriture du 8 août 2008, S.________ a saisi le Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève d'une demande dirigée contre les Fondations POGA,
PEGA, POSA, PESE et la Fondation de financement, p.a. Fondations pour la
prévoyance obligatoire et complémentaire obligatoire du personnel interne et
externe de la Genevoise Assurances, 16 avenue Eugène-Piccard, case postale 345,
1211 Genève 17, en indiquant que les Fondations de prévoyance de la Genevoise
Assurances avaient été soit reprises par les Fondations de prévoyance de la
Zurich Assurances, soit dissoutes;
qu'en se plaignant d'une violation du plan de liquidation de ces fondations en
sa défaveur, la demanderesse a demandé au tribunal des assurances de constater
que sa part aux fonds libres devait être calculée en l'incluant dans le cercle
des destinataires de la fortune libre de la Fondation complémentaire du
personnel interne de la Genevoise Assurances et, à ce titre, que son capital de
retraite devait être pris comme base de calcul pour sa part;
que la demanderesse a conclu à ce que les défenderesses fussent condamnées à
lui payer conjointement et solidairement la somme de 27'000 fr., incluant le
montant de 10'735 fr. 25 déjà attribué, avec intérêts;
que dans ses déterminations du 27 octobre 2008, la Zurich Compagnie
d'Assurances a exposé que les cinq fondations défenderesses avaient été
dissoutes et radiées du Registre du commerce, selon publication du 6 août 2008
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), à la suite d'une décision
de radiation de l'Autorité de surveillance des fondations du 24 juillet 2008,
si bien que les fondations avaient perdu leur personnalité morale et l'exercice
des droits civils;
que la Zurich a précisé que sa prise de position ne valait aucunement
reconnaissance de sa qualité de partie à la procédure, mais qu'elle donnait son
point de vue dès lors que la demande avait été signifiée à l'adresse de la
Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la vie, dont les affaires avaient été
regroupées avec les siennes;
que le 29 octobre 2008, le tribunal des assurances sociales a communiqué les
déterminations de la Zurich à la demanderesse;
que par jugement du 6 novembre 2008, expédié le 18 novembre suivant, le
tribunal a déclaré la demande irrecevable, car elle était dirigée contre des
fondations qui n'avaient plus de légitimation passive;
que par lettre du 8 novembre 2008, la demanderesse a requis l'édition de
diverses pièces par la Zurich, en sollicitant la possibilité de compléter sa
demande du 8 août 2008 à réception de celles-ci, conformément à l'art. 89b al.
3 LPA-GE;
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en
concluant au renvoi de la cause au tribunal cantonal;
qu'elle se prévaut d'une violation de ses droits à un procès équitable,
singulièrement de répliquer, d'être entendue et d'obtenir un jugement motivé
(art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 CEDH), ainsi que d'arbitraire dans
l'application du droit cantonal (art. 9 Cst.);
que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir statué sans qu'elle ait
eu le temps de s'exprimer sur les déterminations de la Zurich du 27 octobre
2008, et sans que sa lettre du 8 novembre 2008 ait été prise en considération;
qu'elle ajoute que le tribunal cantonal aurait dû lui impartir un délai
convenable pour corriger le vice de nature formelle dont son mémoire de demande
était entaché à son avis (art. 89b al. 1 let. a et al. 3 LPA-GE);
que la juridiction cantonale de recours a renoncé à se déterminer;
que le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH;
qu'il comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position
soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement;
que le droit de réplique fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. vaut pour toutes les
procédures judiciaires, y compris celles qui, comme le contentieux électoral,
ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I
100 consid. 4.6 p. 104);
que toutefois, la partie recourante qui estime devoir se déterminer sur les
observations qui lui ont été communiquées à titre d'information doit en faire
la demande sans délai, ou produire directement ses déterminations; si elle s'en
abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 98 consid. 2.2; 100
consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p. 47);
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387
consid. 5.1 p. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437);
qu'en l'espèce, dès lors que le tribunal cantonal avait décidé de communiquer
les déterminations de la Zurich à la demanderesse, il devait lui laisser un
laps de temps raisonnable pour qu'elle puisse réagir à leur contenu,
indépendamment du caractère notoire des faits exposés dans l'écriture du 27
octobre 2008;
qu'en statuant à bref délai (le 6 novembre) après avoir communiqué la réponse
de la Zurich (le 29 octobre), les premiers juges ont empêché la recourante de
s'exprimer, si bien que les griefs que cette dernière soulève à propos de la
conduite du procès (notamment la violation de son droit de répliquer, d'être
entendue et d'obtenir un jugement motivé sur les arguments soulevés le 8
novembre 2008) se révèlent bien fondés;
que pour ce seul motif, ces manquements justifient l'admission du recours et le
renvoi de la cause aux premiers juges, indépendamment du point de savoir si
l'absence de qualité pour défendre des personnes que la recourante avait
assignées en justice doit ou non entraîner l'irrecevabilité de la demande du 8
août 2008;
que vu l'issue du recours, il est superflu de se prononcer sur le grief tiré de
l'application arbitraire du droit cantonal (art. 89b LPA-GE);
qu'eu égard aux particularités du cas d'espèce, la Cour de céans renoncera à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF, 2e phrase);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens dès lors que la recourante n'est pas
assistée par un mandataire professionnel (art. 68 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève du 6 novembre 2008 est annulé, la cause
lui étant renvoyée pour qu'il en reprenne l'instruction et statue à nouveau.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des assurances
sociales, ainsi qu'à titre d'information à la Zurich Compagnie d'Assurances sur
la Vie.

Lucerne, le 2 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud