Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1068/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1068/2008

Arrêt du 24 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
M.________, recourant,
représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 13 novembre 2008.

Faits:

A.
Engagé comme homme de piste par la X.________ SA, M.________, né en 1967,
exerçait la fonction de machiniste affecté au tri des bagages et à la
préparation de tâches d'assistance. Souffrant d'une hernie discale ayant causé
une incapacité - alternativement totale ou partielle - de travail depuis le
mois de juillet 1995, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 22 mars 2006.
L'office AI a examiné la situation et, après complément du dossier médical (en
particulier par l'apport d'une expertise réalisée par le docteur S.________,
psychiatre, le 27 décembre 2007), s'en est tenu à un projet de décision rendu
le 28 mars 2008 par lequel il reconnaissait à l'assuré le droit à une rente
entière d'invalidité pour la période limitée allant du 1er juillet au 31
décembre 2006, la capacité de travail de celui-ci, restreinte dès le mois de
juillet 2005, n'étant plus entravée dès le mois d'octobre 2006, date à partir
de laquelle il avait été jugé apte à exercer une activité professionnelle
physiquement plus légère que l'activité habituelle, ne nécessitant pas de
formation nouvelle, ni complémentaire (décision du 18 mars 2008).

B.
Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé
par l'intéressé contre cette décision (jugement du 13 novembre 2008).

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en requiert l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1er juillet 2006 pour une durée indéterminée. Il
sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

1.2 L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales, ainsi que les
principes jurisprudentiels applicables en matière d'appréciation des preuves et
d'octroi de rentes limitées dans le temps, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
Le recourant soulève deux griefs à l'encontre de la décision cantonale. Il
reproche d'abord aux premiers juges d'avoir violé l'art. 17 al. 1 LPGA en
négligeant d'examiner le point décisif sous l'angle de la révision qui consiste
à savoir si les circonstances aux moments déterminants de la comparaison
désignés par la disposition mentionnée et la jurisprudence afférente (ATF 130 V
343 consid. 3.5 p. 349 ss, 113 V 273 consid. 1a p. 275, ATF 112 V 371 consid.
2b p. 372 s., 387 consid. 1b p. 390 s.) se sont notablement modifiées; les
expertises et rapports médicaux disponibles ne permettraient pas plus de
trancher ce point. Il leur reproche ensuite d'avoir fait preuve d'arbitraire en
se fondant sur l'expertise psychiatrique du docteur S.________ et non sur les
rapports des médecins traitants; au vu des troubles attestés par le docteur
O.________, psychiatre traitant depuis le 28 septembre 2007 (anxiété, déprime,
fort sentiment de dévalorisation, fatigabilité, perte d'espoir, difficulté à se
projeter positivement dans l'avenir, trouble de l'attention, de la
concentration et de la mémoire, trouble sévère du sommeil; trouble de
l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive selon le docteur
S.________), il estime qu'il serait «tout simplement inadmissible d'affirmer
que ces troubles ne présentent pas un caractère invalidant».

2.1 Il est vrai que le jugement entrepris est très succinct, voire muet, à
propos du changement important de l'état de santé de l'intéressé pouvant, le
cas échéant, justifier la limitation de la rente à la fin de l'année 2006.
L'absence de constatations de fait à ce propos ne conduit toutefois pas
automatiquement à l'annulation de la décision cantonale; l'état de fait
pertinent doit au contraire être complété d'office par le Tribunal fédéral pour
autant que cela soit possible sur la base des pièces figurant au dossier (cf.
consid. 1.1).

Les documents médicaux font apparaître qu'un épisode de blocage en lien avec
l'apparition d'une hernie discale est survenu en janvier 2005. Ce blocage a
temporairement causé une incapacité de travail, en particulier dans l'activité
exercée jusque-là. Il ne fait médicalement aucun doute - et cela n'est pas
contesté par le recourant - qu'en raison d'un traitement adéquat, les douleurs
dorsales se sont apaisées à un point tel qu'au plus tard au mois d'octobre
2006, la reprise d'un emploi était possible, si ce n'est l'activité habituelle,
au moins une activité adaptée, légère, compatible avec le handicap de
l'intéressé, qui n'exigeait pas de formation supplémentaire et qu'un marché
équilibré du travail comporte immanquablement. Une modification des
circonstances - relative à la problématique dorsale - justifiant une révision
au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA est ainsi clairement démontrée.
Fondamentalement, il reste encore à examiner si le recourant a été empêché de
mettre en valeur sa capacité de travail retrouvée sur le plan somatique après
le mois d'octobre 2006 en raison des affections psychiatriques mentionnées plus
haut.

2.2 Contrairement à l'avis défendu par l'intéressé en lien avec le grief
d'arbitraire, les troubles décrits par le docteur O.________, qui ne sont
absolument pas méconnus par le docteur S.________, n'agissent pas forcément
d'une manière invalidante. Le principe selon lequel un trouble psychiatrique
diagnostiqué conformément aux règles de l'art n'entraîne pas, en soi, une
invalidité justifiant le droit à une rente (ATF 130 V 396) a échappé au
recourant. La capacité à exercer une activité adaptée dépend plutôt du degré de
gravité, donc des répercussions, des atteintes psychiques observées. Certes,
les avis des docteurs S.________ et O.________ divergent à cet égard. La
juridiction cantonale ne viole toutefois pas le droit fédéral - en particulier
le principe de la libre appréciation des preuves - lorsqu'elle donne de manière
convaincante la préférence à l'avis de l'expert au détriment de celui du
psychiatre traitant, ce qui se justifie d'autant plus au regard de la
jurisprudence relative à la différence entre mandat de soin et mandat
d'expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 701/05 du 5 janvier 2007 consid. 2
in fine et les références). De surcroît, le dossier fait apparaître que
l'évolution psychique de l'intéressé est très influencée par la situation
sociale et familiale difficile (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), ce qui a
justement été remarqué par les premiers juges, de sorte que l'admission d'une
atteinte invalidante à la santé psychique ne saurait s'imposer sans réserve.

3.
En résumé, il apparaît que la rente temporaire octroyée entre les mois de
juillet et décembre 2006 est justifiée par les troubles survenus au mois de
juillet 2005. En revanche, il n'existe aucune souffrance psychique invalidante
qui s'oppose à la suppression de la rente pour le 31 décembre 2006. Le jugement
cantonal ne viole donc pas le droit fédéral dans son résultat.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). Toutefois,
les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées - en particulier le critère
des chances de succès au regard des constatations factuelles insuffisantes en
lien avec l'art. 17 al. 1 LPGA -, celle-ci lui est accordée. L'attention de
l'intéressé est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du
Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils
sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à
Me Meyer à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton