Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1067/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1067/2008

Arrêt du 27 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
F.________,
recourante,

contre

intimé inconnu.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre une décision du 3 novembre 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par lettre du 22 décembre 2008 (timbre postal) adressée au Tribunal
administratif fédéral mais envoyée à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne,
F.________ a déclaré faire recours contre une décision du 3 novembre 2008;
que par ordonnance du 30 décembre 2008, le Tribunal fédéral a avisé F.________
que la décision attaquée n'était pas jointe à l'écriture de recours et lui a
imparti un délai jusqu'au 12 janvier 2009 pour remédier à cette irrégularité en
produisant l'annexe requise;
que par lettre du 10 janvier 2009 (timbre postal), F.________ a produit copie
de plusieurs documents;
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé
contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al.
5 LTF);
que dans sa lettre du 10 janvier 2009, la recourante n'a pas produit la
décision attaquée et qu'elle n'a donc pas remédié à cette irrégularité;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il convient de transmettre l'écriture de la recourante du 22 décembre 2008
au Tribunal administratif fédéral (art. 30 al. 2 LTF);
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
L'écriture de F.________ du 22 décembre 2008 est transmise au Tribunal
administratif fédéral.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif
fédéral.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner