II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1067/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1067/2008 Arrêt du 27 janvier 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties F.________, recourante, contre intimé inconnu. Objet Assurance-invalidité, recours contre une décision du 3 novembre 2008. Considérant en fait et en droit: que par lettre du 22 décembre 2008 (timbre postal) adressée au Tribunal administratif fédéral mais envoyée à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, F.________ a déclaré faire recours contre une décision du 3 novembre 2008; que par ordonnance du 30 décembre 2008, le Tribunal fédéral a avisé F.________ que la décision attaquée n'était pas jointe à l'écriture de recours et lui a imparti un délai jusqu'au 12 janvier 2009 pour remédier à cette irrégularité en produisant l'annexe requise; que par lettre du 10 janvier 2009 (timbre postal), F.________ a produit copie de plusieurs documents; que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF); que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); que dans sa lettre du 10 janvier 2009, la recourante n'a pas produit la décision attaquée et qu'elle n'a donc pas remédié à cette irrégularité; que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; qu'il convient de transmettre l'écriture de la recourante du 22 décembre 2008 au Tribunal administratif fédéral (art. 30 al. 2 LTF); qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. L'écriture de F.________ du 22 décembre 2008 est transmise au Tribunal administratif fédéral. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif fédéral. Lucerne, le 27 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner