Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1056/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1056/2008

Arrêt du 3 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
G.________,
recourant,

contre

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, rue St-Martin
2, 1001 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le LAVAM du Tribunal des assurances du canton de Vaud .

Vu:
le recours du 15 décembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
des assurances du canton de Vaud du 22 octobre 2008, envoyé à l'adresse du
Tribunal fédéral à Lausanne et transmis à son adresse à Lucerne,
l'ordonnance du Tribunal fédéral à Lucerne du 22 décembre 2008 par laquelle un
délai jusqu'au 16 janvier 2009 a été imparti à G.________ pour verser une
avance de frais,
l'ordonnance du Tribunal fédéral à Lucerne du 27 janvier 2009 par laquelle un
délai supplémentaire échéant le 9 février 2009 a été imparti à G.________ pour
verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait
déclaré irrecevable,
considérant:
que les ordonnances du 22 décembre 2008 et du 27 janvier 2009 sont revenues en
retour au Tribunal fédéral à Lucerne, avec la mention envoi "non réclamé";
que par lettre du 28 janvier 2009, envoyée par voie électronique au Tribunal
fédéral à Lucerne, G.________ a déclaré qu'il avait été absent de son domicile
pour les fêtes de fin d'année et qu'il avait reçu une invitation à retirer
l'acte judiciaire du 22 décembre 2008, dont il demandait à pouvoir prendre
connaissance par un nouvel envoi;
que l'ordonnance du 22 décembre 2008 a été une nouvelle fois expédiée à
l'intéressé le 29 janvier 2009, sous pli simple;
que la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu
dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les
dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse
lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut
être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son
nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification
d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait
s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF
119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492);

que l'ordonnance du 27 janvier 2009 est réputée avoir été notifiée à G.________
à l'échéance du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.,
130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399, 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire
imparti par l'ordonnance du 27 janvier 2009;
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3
LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner