Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1054/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1054/2008

Arrêt du 11 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
C.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 10 décembre 2008.

Faits:

A.
Par décision du 3 octobre 2008, l'office cantonal de l'assurance-invalidité de
Genève (ci-après: l'OCAI) a alloué à C.________ une rente d'invalidité de 853
fr. par mois à partir du 1er novembre 2008, fondée sur un taux d'invalidité de
60%.
Par lettre du 10 novembre 2008, adressée par fax à l'OCAI, l'assuré a contesté
la décision du 3 octobre 2008. Par courrier du 11 novembre 2008, l'OCAI a
transmis cette correspondance au Tribunal cantonal des assurances sociales de
Genève comme objet de sa compétence.

B.
Ainsi saisi, le tribunal des assurances a constaté que l'écriture du recourant
n'était pas signée en original et lui a imparti un délai au 24 novembre 2008
pour qu'il retourne l'acte de recours dûment signé.

Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal des assurances a déclaré
irrecevable le recours de l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas
retourné l'acte de recours signé en original dans le délai fixé.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert implicitement l'annulation. Dans son recours, il prétend avoir
envoyé à l'OCAI l'acte de recours cantonal signé en original le 20 novembre
2008. En outre, il demande à être dispensé de l'avance de frais.

Invité à se déterminer sur le recours, l'OCAI conclut à son rejet, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé.

Interpellé par le Tribunal fédéral, l'OCAI a produit l'acte de recours de
C.________ contre sa décision du 3 octobre 2008 signé en original ainsi que
l'enveloppe dans laquelle il avait été envoyé, munie du sceau de la poste
attestant de sa remise à l'office postal le 20 novembre 2008.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 LTF). Il n'est pas lié
par les motifs que les parties invoquent, de sorte qu'il peut admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus
par l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 et 1.4.2 p. 254; arrêt
9C_562/2008 du 3 novembre 2008, consid. 1). Le Tribunal statue sur la base des
faits établis par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105
al. 1 LTF), sauf s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 en relation avec
l'art. 97 LTF).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre des
assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou
autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date
de réception et les transmettent à l'organe compétent. La seule exception à
cette obligation est donnée lorsque le fait de s'adresser à une autorité
incompétente a été consciemment voulu par l'expéditeur (KIESER, ATSG-Kommentar,
2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l'art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec
l'art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur
incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que
l'expression, en droit des assurances sociales, d'un principe général du droit
administratif, reconnu par la doctrine, et consacré à maintes reprises par la
jurisprudence (ATF 102 V 75 consid. 1; VSI 1995 p. 199 consid. 3b et les
références; arrêt H 363/99 du 25 janvier 2000 et les références; arrêt 2C_603/
2008 du 11 février 2009, consid. 3; arrêt 9C_867/2008 du 6 avril 2009, consid.
7).

2.2 Dans le cas particulier, l'OCAI ayant été saisi d'une écriture du recourant
le 20 novembre 2008 (cf. timbre postal), il aurait dû la transmettre au
tribunal des assurances du canton de Genève, ce d'autant plus qu'il avait déjà
transmis à la juridiction cantonale, dix jours plus tôt, une correspondance du
recourant ayant la même teneur. Dans la mesure où le mémoire signé en original
avait le même contenu que le premier mémoire télécopié du 10 novembre 2008, il
ne fait aucun doute que le recourant n'avait d'autre intention, avec sa
correspondance du 20 novembre 2008, que de parfaire son recours du 10 novembre
2008, conformément à l'injonction du tribunal des assurances. N'ayant pas eu
connaissance de l'écriture du recourant du 20 novembre 2008 en temps utile en
raison de la violation par l'OCAI de son obligation de transmission, la
juridiction cantonale a malgré tout établi les faits d'une façon manifestement
inexacte. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris et de
renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle rende une nouvelle
décision, compte tenu de l'écriture du recourant du 20 novembre 2008.

Le recours en matière de droit public se révèle ainsi bien fondé.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où il n'est pas
représenté par un mandataire professionnel, le recourant, qui obtient gain de
cause, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 133 III 439
consid. 4 p. 446). Sa requête d'assistance judiciaire partielle, portant sur la
dispense des frais judiciaires, est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 10 décembre 2008 est annulée.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision
conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz