Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1052/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1052/2008

Arrêt du 12 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
T.________,
recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg Cour des
assurances sociales du 22 octobre 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 20 décembre 2005, confirmée sur opposition le 27 juin 2006,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a
refusé d'accorder toute prestation d'assurance à T.________, né en 1959,
rejetant ainsi sa demande du 4 février 2003;
que saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du
22 octobre 2008;
que T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à
la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et jugement;
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni motivation, ni conclusions, ou
des conclusions insuffisantes;
que le recourant se limite en effet à affirmer qu'il a démontré, dans son
recours en première instance, que l'on ne pouvait accorder une pleine valeur
probante à un rapport établi par la Clinique X.________, lequel contiendrait
des discordances fondamentales avec l'avis exprimé par de nombreux
spécialistes, auxquels l'intéressé ne fait néanmoins aucune référence concrète;
que le simple renvoi aux mémoires de la procédure cantonale ne constitue pas
une motivation suffisante (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.; SVR 2008 UV no
33, consid. 2, 8C_544/2007);
que pour l'essentiel, son écriture est consacrée au retard reproché au Tribunal
cantonal, lequel n'aurait pas rendu son jugement dans le délai d'un an
conformément aux exigences prévues par la Convention Européenne des Droits de
l'Homme;
qu'en tant que conclusions, le recourant demande au Tribunal fédéral que la
cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et
jugement, sans toutefois indiquer sur quel objet cette instruction devrait
porter;
que dans ces conditions, l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les
constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al.
1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 12 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini