Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1051/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1051/2008, 9C_10/2009

Arrêt du 3 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
9C_1051/2008
Swiss Life, Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Service
juridique,
General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich,
recourante,

contre

1. A.________,
intimé

2. B.________, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat,
intimée,

et

9C_10/2009
A.________,
recourant,

contre

1. B.________, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat,
intimée,

2. Swiss Life, Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine,
Service juridique,
General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 13 novembre 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 5 avril 2006, le Juge I du Tribunal du district de X.________ a
prononcé le divorce des époux, mariés depuis le mois de janvier 1992. Il a par
ailleurs ordonné la vente aux enchères de leur immeuble en copropriété commune
(parcelle n° C.________; Commune de Y.________) et le partage par moitié des
prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage ("y compris le
capital LPP placé sur le chalet de Y.________, pour autant qu'il ait été
accumulé pendant le mariage"). A.________ a déféré ce jugement au Tribunal
cantonal valaisan, tandis que B.________ a par la suite formé un appel-joint.
Au cours de la procédure en appel, les ex-époux ont passé une transaction
judiciaire, le 8 janvier 2008, selon laquelle la part de copropriété du chalet
de Y.________ de B.________ est attribuée à A.________ moyennant le versement,
au plus tard le 29 février 2008, d'une soulte de 132'000 fr. pour solde de tout
compte, et les avoirs LPP accumulés par les parties pendant le mariage, y
compris le capital LPP placé sur le chalet de Y.________, sont partagés par
moitié entre les époux à la valeur du 28 mai 2006 (date d'entrée en force du
jugement de divorce). Conformément au chiffre 3 in fine de la transaction
judiciaire approuvée par le Tribunal, le dossier a été transmis à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan.

B.
Sur requête de ce Tribunal, les institutions de prévoyance concernées ont
indiqué le montant des prestations de sortie respectives des ex-époux.
SwissLife, Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine (ci-après:
SwissLife), a fixé à 18'084 fr. le montant de la prestation de sortie de
B.________, en date de l'entrée en force du jugement de divorce, et à 7'541 fr.
celui de la prestation de sortie de A.________. Selon une attestation de la
Société suisse d'assurances sur la vie Providentia, le prénommé avait par
ailleurs bénéficié d'un versement anticipé de 55'859 fr., le 20 septembre 2000,
à titre d'encouragement à la propriété du logement pour financer l'acquisition
du chalet à Y.________, dont les époux étaient devenus co-propriétaires (à
raison d'une moitié chacun). A cette occasion, la restriction du droit
d'aliéner selon la LPP avait été mentionnée au Registre foncier de X.________.

Statuant le 13 novembre 2008, le Tribunal cantonal valaisan a condamné
SwissLife à transférer du compte de A.________ (police de libre passage
D.________) au compte de libre passage de B.________ le montant de 22'658 fr.,
plus intérêts de 2,5 % du 28 mai 2006 au 31 décembre 2007, de 2,75 % du 1er
janvier 2008 jusqu'au moment du transfert et, le cas échéant, d'un intérêt
moratoire de 3,75 % dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du jugement
cantonal.

C.
A.________ et SwissLife interjettent chacun un recours en matière de droit
public contre ce jugement. A.________ en demande l'annulation, tandis que
SwissLife conclut à sa modification, en ce sens qu'elle soit tenue de
transférer un montant de 7'541 fr. sur le compte de libre passage de
B.________.

Invitée à se prononcer, celle-ci s'en remet à justice, tout en demandant qu'en
cas d'admission du recours de SwissLife, le dossier soit renvoyé au Tribunal
cantonal pour qu'il ordonne le remboursement par A.________ d'un montant de
15'117 fr. avec intérêts soit à la société, soit à elle-même directement. De
son côté, A.________ conclut implicitement au rejet du recours de SwissLife,
tandis que celle-ci renonce à se déterminer sur le recours de celui-là.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission des recours
de SwissLife et de A.________ en ce sens que SwissLife est tenue de transférer
la somme de 7'541 fr.
Considérant en droit:

1.
Les recours en matière de droit public concernent des faits de même nature,
portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même
jugement. Il se justifie donc de joindre les causes et de les liquider dans un
seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60).

2.
Le litige porte sur le montant des prestations de sortie des ex-époux à
partager dans le cadre de leur divorce, respectivement sur le versement
compensatoire de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Il s'agit,
singulièrement, d'examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a
condamné la recourante à transférer un montant de 22'658 fr. sur le compte de
libre passage de B.________, en tenant compte, dans le calcul de la prestation
de sortie de son ex-époux, du versement anticipé (à hauteur de 55'859 fr.)
qu'il avait obtenu de son institution de prévoyance de l'époque dans le cadre
de l'encouragement à la propriété au logement.

A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles du CC, de la
LPP et de la LFLP relatives au partage, en cas de divorce, des prestations de
sortie acquises durant le mariage, de sorte qu'on peut y renvoyer.

3.
3.1 Au terme de la procédure d'appel de divorce, les parties ont convenu dans
une transaction judiciaire, approuvée le 8 janvier 2008 par le juge cantonal du
divorce, que leurs prestations de sortie accumulées pendant le mariage ("avoirs
LPP"), y compris celles liées au versement anticipé dont avait bénéficié
l'ex-époux, sont partagées par moitié à la valeur du 28 mai 2006. Cette clé de
répartition (partage par moitié) - qui correspond au demeurant à la règle
prévue par l'art. 122 al. 1 CC et à ce qui avait été initialement décidé dans
le jugement de divorce du 5 avril 2006 (ch. 5 du dispositif) - est
contraignante pour le juge des assurances sociales (ATF 130 III 336 consid. 2.5
p. 341; 128 V 41 consid. 2c p. 46). En revanche, la transaction judiciaire a
été ratifiée par le juge du divorce sans que les institutions de prévoyance et
de libre passage concernées aient confirmé sans équivoque le caractère
réalisable de l'accord ou attesté du montant des avoirs déterminants pour le
calcul des prestations de sortie (cf. art. 141 al. 1 CC). Aussi ne porte-t-elle
que sur la clé de répartition du partage et ne comporte-t-elle aucune
indication quant aux montants à partager.

3.2 Procédant au calcul des montants à partager, la juridiction cantonale a
constaté que les prestations de sortie y relatives s'élevaient à 18'084 fr.
pour B.________ et à 63'400 fr. pour A.________ (à savoir 7'541 fr. [valeur de
rachat de la police de libre passage auprès de SwissLife] + 55'859 fr.
[versement anticipé]). Il en résultait un montant à transférer de 22'658 fr.
([63'400 fr. - 18'084 fr.] ./. 2) du compte de A.________ (police de libre
passage auprès de SwissLife) au compte de libre passage de son ex-épouse auprès
de cette institution.

4.
4.1 Le recourant soutient que le versement anticipé n'aurait pas dû être pris
en compte à hauteur de 55'859 fr., dès lors qu'il n'était pas "totalement
composé de fonds LPP", et que seuls les "avoirs LPP" selon les termes de la
transaction judiciaire pouvaient être partagés par moitié. Ainsi, seul un
montant de 19'503 fr. ("partie LPP", selon l'attestation de Providentia du 5
octobre 2000) aurait dû être porté en compte au titre du versement anticipé.

4.2 Contrairement à ce que semble croire le recourant, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues
de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de
la prévoyance obligatoire - qu'il désigne par "fonds LPP" - que ceux de la
prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues
au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs
de libre passage" [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 OLP, soit
l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b (ATF 130 V 111 consid.
3.2.2 p. 114 et les références). En font donc aussi partie les avoirs de la
prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue (ou surobligatoire) ou
les "avoirs de libre passage" utilisés pour acquérir un logement à titre
d'encouragement à l'accession de la propriété aux conditions prévues par les
art. 30c ss LPP et l'ordonnance, du 3 octobre 1994, sur l'encouragement à la
propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS
831.411). C'est donc bien le montant total indiqué par Providentia, à savoir
55'859 fr. (total de la valeur de rachat de deux polices de libre passage),
dont il y avait lieu de tenir compte au titre du versement anticipé.
Quoi qu'en dise par ailleurs le recourant, les moyens utilisés pour acquérir un
logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de
prévoyance (ATF 132 V 332 consid. 4.1 p. 333; 128 V 230 consid. 2c p. 234 et la
référence), même si le versement anticipé et le logement au financement duquel
il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 132 V 332 consid. 4.1 p. 333
avec référence à l'ATF 124 III 211 consid. 2 p. 214 s. cité par le recourant).
En cas de divorce, et si aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour le
preneur d'assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être
partagés selon les art. 122 et 123 CC (art. 30c al. 6 LPP, art. 331e al. 6 CO;
ATF 128 V 230 consid. 2c p. 234 et la référence).

5.
De son côté, sans contester le calcul de la juridiction cantonale en tant que
tel, la recourante fait valoir que le seul avoir dont dispose A.________ auprès
d'elle correspond à la valeur de rachat de la police de libre passage, soit
7'541 fr., ce qu'elle avait indiqué en procédure administrative cantonale en
confirmant le caractère réalisable du partage de ce (seul) montant au sens de
l'art. 141 al. 1 CC. Dans la mesure où la juridiction cantonale l'a condamnée à
transférer un montant excédant de 15'117 fr. la prestation de sortie
effectivement à disposition, elle aurait violé les art. 141 et 142 CC. Les
premiers juges auraient dû prendre en considération que le versement anticipé
de 55'859 fr. n'a pas été remboursé par A.________, de sorte qu'elle ne pouvait
être astreinte à verser un avoir inexistant.

5.1 Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans
un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de
libre passage et doit être partagé conformément aux art. 122 ss CC et 22 LFLP
(art. 30c al. 6 LPP et 331e al. 6 CO, dont la nouvelle teneur selon le ch. 29
de l'annexe à la LPart., en vigueur depuis le 1er janvier 2007, n'a pas
d'incidence en l'espèce; ATF 132 V 332 consid. 3 et les arrêts cités). Pour
déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du
divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui
conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en
considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une
obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 132 V 347 consid.
3.3 p. 350 s.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c p. 235 et les
références). Il en va ainsi même si lors de la libération du versement
anticipé, le montant a été (en partie) détourné de son but (l'accès à la
propriété d'un logement pour les propres besoins du bénéficiaire) et a servi à
l'acquisition de biens de consommation (ATF 133 V 25 consid. 3.3.1 p. 29).
Il est constant qu'aucune des éventualités dans lesquelles l'art. 30d al. 1 LPP
prévoit une obligation de remboursement du versement anticipé perçu à
l'institution de prévoyance n'était réalisée en l'espèce. En particulier, le
logement en cause n'a pas été vendu par le bénéficiaire du versement anticipé
(cf. art. 30d al. 1 let. a et 30e al. 1 LPP) et celui-ci n'a pas non plus
choisi de le rembourser (cf. art. 30d al. 2 LPP). Le versement anticipé en
question fait donc l'objet d'une obligation de remboursement. C'est dès lors à
bon droit que la juridiction cantonale en a tenu compte dans le calcul des
prestations de sortie à partager.

5.2 Cela étant, le montant de la créance de compensation au sens de l'art. 122
CC reconnue par la juridiction cantonale à B.________ (à hauteur de 22'658 fr.)
est supérieure à la prestation restante de sortie (de 7'541 fr.) de A.________
auprès de la recourante. Il se pose donc la question de savoir de quelle
manière cette créance doit être exécutée, singulièrement si la recourante peut
être tenue de verser la différence entre les deux montants déterminés sur le
compte de libre passage de l'intimée, comme l'a ordonné l'autorité cantonale.
5.2.1 Dans la situation où, comme en l'espèce, l'ex-conjoint débiteur est le
bénéficiaire d'un versement anticipé investi dans le logement et les avoirs
auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à
couvrir la créance de compensation de l'autre ex-conjoint, la doctrine envisage
différentes solutions (sur l'ensemble de la question, ANDREA BÄDER FEDERSPIEL,
Wohneigentumsförderung und Scheidung, thèse 2008, p. 302 à 316). D'une part,
dans la pratique, il est généralement prévu qu'au moment du divorce l'époux qui
a profité du versement anticipé rembourse au moyen de son patrimoine le montant
nécessaire à l'institution de prévoyance, pour que celle-ci puisse verser au
conjoint créancier la somme nécessaire sous forme de prestation de libre
passage (PASCAL PICHONNAZ/ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Prévoyance et droit patrimonial
de la famille, in Droit patrimonial de la famille, 2004, p. 18; BÄDER
FEDERSPIEL, op. cit., p. 306 n° 625; dans ce sens, DANIEL TRACHSEL,
Spezialfragen im Umfeld des scheidungsrechtlichen Vorsorgeausgleiches:
Vorbezüge für den Erwerb selbstbenutzten Wohneigentums und Barauszahlungen nach
Art. 5 FZG, FamPra.ch 3/2002, p. 537). Pour certains auteurs, lors de l'entrée
en force du jugement de divorce, le conjoint débiteur doit verser intégralement
et immédiatement à l'institution de prévoyance de son conjoint la part du
versement anticipé revenant à son conjoint en application de l'art. 122 al. 1
CC (JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/CHRISTIAN BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 231).
D'autre part, certains auteurs mentionnent la possibilité de transférer à
l'institution de prévoyance du conjoint créancier, en tout ou partie, la
créance conditionnelle en remboursement du versement anticipé, qui figure dans
les actifs de l'institution de prévoyance du bénéficiaire de celui-ci. Ce
transfert serait opéré par un jugement formateur (que ce soit par la
ratification judiciaire de la convention de divorce entre les époux ou par
décision du juge du divorce en cas de désaccord) et ferait passer le droit au
remboursement garanti par la restriction du droit d'aliéner mentionnée au
registre foncier (art. 33d et e LPP) de l'institution de prévoyance de l'assuré
qui a bénéficié du versement anticipé à l'institution de prévoyance de l'autre
conjoint. La créance de celui-ci au sens de l'art. 122 CC serait dès lors
réalisée dans la mesure du transfert (PETER EGGENBERGER, Wenn Vorbezüge ein
Nachspiel haben - oder: Die Behandlung von Vorbezügen der beruflichen Vorsorge
für Wohneigentum im Rahmen von Scheidungsverfahren, In dubio, 2/2005 p. 80). Il
s'agirait d'une cession de créance (partielle) qui présente l'inconvénient,
d'une part, que la créance n'est que conditionnelle et, d'autre part, que ce
mode d'exécution ne met pas fin aux relations entre les ex-époux (PICHONNAZ/
RUMO-JUNGO, op. cit., p. 18; BÄDER FEDERSPIEL, op. cit. p. 307 s. n. 627 s;
voir aussi MARKUS MOSER, Aktuelle Anwendungsfragen im Zusammenhang mit dem
Wohneigentumsförderungsrecht der beruflichen Vorsorge, RSJ 94/1998, p. 16 s.).
Dans le cas où un tel transfert est envisagé, EGGENBERGER (loc. cit.) met
l'accent sur l'importance de la confirmation des institutions de prévoyance
concernées du caractère réalisable d'un tel accord, afin d'éviter des problèmes
au moment de l'exécution.
La doctrine envisage ensuite une solution conventionnelle au sens de l'art. 123
CC pour faciliter le paiement du partage de la prévoyance professionnelle. Le
conjoint créancier, respectivement son institution de prévoyance, disposerait
d'une créance contre le propriétaire-débiteur en paiement de la part de la
prestation de sortie due, dont l'exigibilité serait suspendue pour une période
déterminée. Cette créance serait cependant garantie par un gage immobilier sur
l'immeuble en faveur du conjoint créancier, respectivement son institution de
prévoyance (PICHONNAZ/RUMO-JUNGO, op. cit., p. 18; dans ce sens, MARTA TRIGO
TRINDADE, Prévoyance professionnelle, divorce et succession, SJ 2000 II p.
488). Dans le cas où le conjoint débiteur ne dispose pas des moyens financiers
pour exécuter immédiatement le paiement intégral, sans réaliser le logement,
SCHNEIDER/BRUCHEZ (op. cit., p. 231) proposent de faire application des art.
123 et 124 CC en renonçant au partage de la part de la prestation de sortie
investie dans le logement et en le remplaçant par le versement d'une indemnité
équitable d'un montant correspondant, mais payable sous forme d'acomptes. Selon
eux, cette solution évite au conjoint débiteur de vendre son logement en
propriété pour désintéresser le conjoint créancier, tandis que celui-ci
bénéficie, sous forme de prestations périodiques, d'un montant équivalant à
celui qu'il aurait reçu dans le cadre du partage. Pour une telle situation, ces
auteurs précisent qu'avant de transférer l'affaire au juge des assurances, le
juge du divorce doit s'assurer que le conjoint débiteur sera en mesure de payer
immédiatement à l'institution du conjoint bénéficiaire l'intégralité du montant
devant être payé au moyen de son patrimoine. Si tel n'est pas le cas, le juge
du divorce devra refuser le partage de cette partie des avoirs de prévoyance,
réduire en conséquence les proportions du partage que le juge des assurances
devra effectuer et fixer, en remplacement, une indemnité équitable d'un montant
correspondant, payable sous forme d'acomptes (SCHNEIDER/BRUCHEZ, op. cit., p.
252).
5.2.2 En l'occurrence, la transaction judiciaire passée en seconde instance
cantonale au cours de la procédure de divorce ne prévoit aucune des solutions
mentionnées ci-avant. En dehors de la clé de répartition, elle ne comporte
aucune indication quant au partage des prestations de sortie et les modalités
de son exécution, ce qui aurait alors requis du juge du divorce qu'il demandât
aux institutions de prévoyance concernées des attestations portant sur le
caractère réalisable du partage, à défaut de quoi celles-ci ne sont pas liées
par l'accord (art. 141 al. 1 CC a contrario; ATF 132 V 337 consid. 1.1 p. 339;
129 V 444 consid. 5 p. 446).

Cela étant, le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle auquel
l'affaire est transférée après l'entrée en force de la décision relative au
partage des prestations de sortie est chargé d'exécuter d'office ce partage sur
la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a
al. 1 LFLP). Il lui appartient alors de déterminer les prestations de sortie à
partager et d'en fixer le montant conformément à l'art. 22 LFLP, ce que la
juridiction cantonale de première instance a fait en incluant à juste titre le
montant du versement anticipé dans les prestations de sortie à partager
(consid. 4.2 et 5.1 supra) et en fixant à 22'658 fr. le montant à transférer de
la prévoyance professionnelle de A.________ à celle de son ex-épouse. Le
transfert à la charge de l'institution de prévoyance du conjoint débiteur
suppose toutefois que les prestations en cause, respectivement les fonds
nécessaires pour exécuter la créance compensatoire en partage, se trouvent en
mains de l'institution de prévoyance ou de libre passage concernée. Tel n'est
pas le cas en l'espèce puisque la prestation de libre passage de A.________
auprès de la recourante s'élève à 7'541 fr. seulement, tandis que celui-ci a
bénéficié directement du versement anticipé en vue de l'acquisition d'un
logement. Dès lors, si le partage des prestations de sortie est en soi possible
et réalisable, le versement de la créance en compensation dévolue à l'intimée
ne peut cependant être exécuté à la charge de l'institution de prévoyance de
l'époux débiteur que dans les limites des fonds effectivement à disposition de
celle-ci (à savoir 7'541 fr). Pour le reste, il incombe à l'ex-conjoint
débiteur, qui a profité du versement anticipé, de s'acquitter du solde restant
en faveur de son ex-épouse (soit 15'117 fr.) auprès de l'institution de
prévoyance ou de libre passage de la créancière.

5.3 En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas en
droit d'ordonner le paiement par la recourante d'un montant dépassant les
avoirs de prévoyance effectivement à sa disposition, mais aurait dû faire
supporter la différence entre ces avoirs et la créance en compensation
directement au recourant, en le condamnant à verser 15'117 fr. sur le compte de
libre passage de son ex-épouse. Compte tenu des conclusions des parties (cf.
art. 107 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut pas d'office condamner le
recourant à ce faire. Il convient bien plutôt de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale de première instance pour qu'elle procède en ce sens et fixe les
modalités du transfert du solde de la créance de compensation à la charge du
recourant.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours de A.________ doit être rejeté,
tandis que celui de son institution de libre passage doit être admis. Le
jugement entrepris doit être réformé dans la mesure où la recourante est
condamnée à verser un montant de plus de 7'541 fr., le versement des intérêts
compensatoires et moratoires n'étant pas litigieux en l'espèce. La cause doit
par ailleurs être renvoyée aux premiers juges pour qu'ils procèdent
conformément aux considérations qui précèdent.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la
charge de A.________, qui succombe (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65
al. 4 LTF). Il versera par ailleurs une indemnité de dépens à B.________. Même
si elle obtient gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité de
dépens (art. 68 al. 3 LTF; cf. ATF 126 V 143 consid. 4a p. 150 et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 9C_1051/2008 et 10/2009 sont jointes.

2.
Le recours de A.________ (cause 9C_10/2009) est rejeté.

3.
Le recours de SwissLife, Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine (cause 9C_1051/2008) est admis. Le ch. 1 du dispositif de la décision
du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 13 novembre 2008 est
réformé, en ce sens que le montant du transfert est de 7'541 fr. (plus les
intérêts fixés).

4.
Pour le surplus, la cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais pour qu'il procède conformément aux considérants et rende une
nouvelle décision.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de A.________.

6.
A.________ versera à B.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless