Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 104/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_104/2008

Arrêt du 15 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,

Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, Place Pépinet 4, 1003
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13
décembre 2007.

Faits:

A.
G.________, né en 1948, travaillait comme aide-galvanoplaste. Il a interrompu
son activité le 23 janvier 2002 à cause d'une discopathie L4-L5 avec hernie
discale à gauche et a requis des prestations de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) le 26
septembre suivant.
L'office AI a d'abord requis l'avis du docteur D.________, spécialiste en
anesthésiologie. Se fondant sur les rapports et protocoles opératoires du
docteur F.________, neurochirurgien auprès du Groupe X.________, le praticien a
estimé que des lombosciatalgies gauches chroniques sur insuffisance segmentaire
L4-L5 étaient totalement incapacitantes dans l'ancienne profession, mais
laissaient subsister une capacité résiduelle de 50% dans une activité adaptée
sans port de charges supérieures à 15 kg, ni positions statiques prolongées
(rapport du 3 février 2003).
L'administration a ensuite confié la réalisation d'une expertise au docteur
U.________, interniste et rhumatologue, qui a diagnostiqué des lombo-cruralgies
droites chroniques, des troubles dégénératifs lombaires sévères, une
discopathie L4-L5 avec protrusion extra-foraminale droite, ainsi qu'une
coxarthrose bilatérale prédominant à droite et a abouti aux mêmes conclusions
que son confrère (impossibilité de reprendre l'ancien métier, mais capacité
résiduelle de 50% dans une activité évitant le port de charges de plus de 15
kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, ainsi que la marche
prolongée, principalement en montée ou en descente ou dans les escaliers, et
permettant l'alternance des positions; rapport du 14 mai 2004).
Le traitement conservateur n'ayant pas produit le résultat escompté, le docteur
F.________ a procédé à une spondylodèse postérieure L4-L5 (protocole opératoire
du 5 juillet 2004) et a attesté une incapacité totale de travail (rapports des
26 novembre et 7 décembre 2004 accompagnés des rapports de contrôles pré- et
post-opératoires).
L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (SMR) pour déterminer
les conséquences de l'intervention chirurgicale sur l'état de santé de
l'intéressé. Le docteur R.________, interniste et rhumatologue, a conclu à
l'existence de lombo-cruralgies dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis, d'un status après spondylodèse postérieure L4-L5 avec
PLIF, d'une coxarthrose bilatérale à prédominance droite et d'un syndrome
rotulien gauche engendrant une incapacité totale dans l'activité habituelle, de
50% dans une activité adaptée (autorisant l'alternance des positions, évitant
le soulèvement ou le port régulier de charges supérieures à 5 ou 12 kg, le
maintien de positions en porte-à-faux statique prolongé du tronc, les
génuflexions répétées, la montée ou la descente d'escaliers ou d'échelles, la
marche sur terrain irrégulier ou supérieure à quinze minutes) et totale dans
toute activité durant la période opératoire et les six mois qui l'ont suivie
(rapport du 6 juin 2005).
G.________ a subi la pose d'une prothèse de la hanche droite le 20 décembre
2005 (rapport de la doctoresse S.________, neurochirurgien auprès du Groupe
X.________, du 24 janvier 2006). Le docteur M.________, chirurgien orthopédique
et traumatologue qui a réalisé l'opération, a attesté une incapacité totale
pour une durée probable de quatre mois à compter de la date de l'intervention
chirurgicale (rapport du 13 février 2006).
Par décision du 14 février 2006, l'office AI a octroyé à l'assuré une
demi-rente d'invalidité du 1er janvier 2003 au 1er octobre 2004, puis une rente
entière jusqu'au 1er avril 2005 et à nouveau une demi-rente depuis lors.
L'intéressé s'est opposé à cette décision arguant qu'il n'avait pas été tenu
compte de l'intervention à la hanche qui, d'après le docteur M.________
(rapport du 6 avril 2006), constituait un facteur aggravant justifiant de
reconsidérer l'octroi d'une demi-rente seulement. Il contestait aussi
l'évaluation de son taux d'invalidité considérant qu'il était inadmissible de
se référer à un revenu d'invalide supérieur à celui réalisé sans invalidité et
que son âge, proche de celui donnant droit à une rente de vieillesse, aurait dû
faire l'objet d'une analyse plus réaliste et peser plus lourdement dans
l'appréciation de son cas.
L'administration a alors procédé à des investigations supplémentaires. Outre
une évolution favorable des suites de l'opération de la hanche et les divers
problèmes orthopédiques connus, le docteur M.________ a signalé l'existence
d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche et de cervico-brachialgies
irritatives gauches sur trouble dégénératif et discopathie multi-étagée;
l'ensemble des affections justifiait l'octroi d'une rente entière (rapport du
11 mai 2007). Le docteur T.________, interniste et rhumatologue, a retenu les
diagnostics d'omalgies gauches récurrentes d'origine mixte, de
cervico-brachialgies C5 irritatives gauches, de possible capsulite rétractile
actuellement en décours, de lombo-pygialgies bilatérales prédominant à gauche
sans signe radiculaire irritatif ni déficitaire, d'insuffisance musculaire
pelvienne et de spondylodèse lombaire; il a évalué la capacité de travail à
60-70% dans une activité évitant les mouvements en porte-à-faux avec long bras
de levier et au-dessus de l'horizontal, les longs déplacements en terrain
accidenté, ainsi que les montées/descentes répétitives d'escaliers (rapport du
14 juin 2007).
Se fondant sur l'avis du SMR, qui relevait l'aggravation temporaire de l'état
de santé de G.________ due à la pose de la prothèse de la hanche, puis un
retour à la situation antérieure majorée des nouvelles limitations signalées
par le docteur T.________, l'office AI a partiellement admis l'opposition
formulée par l'assuré en lui reconnaissant le droit à une rente temporaire
entière d'invalidité pour la période du 1er mars 2006 au 31 août 2007; la
décision du 14 février 2006 était confirmée pour le surplus (décision sur
opposition du 20 juillet 2007).

B.
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er
janvier 2003 ou, subsidiairement, à la reconnaissance d'un droit à trois quarts
de rente entre les 1er janvier 2003 et 1er octobre 2004, les 1er avril 2005 et
1er mars 2006 et dès le 31 août 2007, ainsi qu'à une rente entière durant les
périodes intermédiaires. Il estimait en substance que l'intervention
chirurgicale du 20 décembre 2005 avait influencé sa capacité de travail
négativement et de manière permanente, que le revenu d'invalide déterminé par
l'administration ne pouvait en aucun cas être supérieur à celui réalisé alors
qu'il était valide et que le pourcentage d'abattement de son revenu aurait dû
être augmenté en fonction des nouvelles limitations fonctionnelles retenues.
Par jugement du 13 décembre 2007, la juridiction cantonale a débouté G.________
de ses conclusions. Tous les médecins consultés s'accordant à reconnaître une
incapacité totale de travail dans l'activité habituelle, ainsi que durant les
périodes post-opératoires, elle s'est attachée à démêler les avis médicaux
contradictoires relatifs à la capacité résiduelle de l'assuré dans une activité
adaptée. Pour l'essentiel, elle a retenu que les avis des docteurs M.________
et T.________ ne jetaient pas le doute sur celui des médecins du SMR qui était
confirmé par les rapports des docteurs U.________ et D.________. Elle a en
outre corroboré l'appréciation du taux d'invalidité effectuée par
l'administration.

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert la réforme et conclut, sous suite de frais et dépens,
à l'octroi de trois quarts de rente dès le 1er janvier 2003, puis d'une rente
entière dès le 1er juillet 2004, de trois quarts de rente dès le 1er janvier
2005 et d'une rente entière dès le 1er décembre suivant.
L'office AI a implicitement conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant reprend l'argumentation développée en première instance dans la
mesure où il estime que les premiers juges n'y ont pas répondu. Il leur
reproche d'abord de ne pas avoir pris en compte la péjoration définitive de sa
capacité de travail causée par l'opération de la hanche et d'avoir considéré
l'avis du docteur T.________ comme une appréciation exhaustive de son état de
santé alors que le praticien avait été invité à s'exprimer uniquement sur la
répercussion des troubles affectant l'épaule et le rachis.
Cette critique n'est pas fondée. En effet, le docteur M.________ a en premier
lieu attesté une incapacité totale de travail d'une durée de quatre à six mois
due à l'intervention chirurgicale. Il a en outre signalé les anciens et de
nouveaux diagnostics (capsulite rétractile, cervico-brachialgies). Si on
excepte ces derniers, on constate que l'opinion du praticien porte avant tout
sur des éléments connus dont il fait une appréciation différente de celle de
ses confrères et qui, s'ils n'ont pas tous été pris en compte dans la décision
(opération de la hanche notamment), l'ont été dans la décision sur opposition.
Il apparaît ainsi que l'évolution calme, la récupération correcte, le bon
positionnement de la prothèse et le résultat définitif satisfaisant ont
confirmé le caractère temporaire de l'incapacité engendrée par l'opération de
la hanche. Il apparaît également que le chirurgien s'est borné à conclure en
second lieu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité fondée sur le cumul des
problèmes orthopédiques sans apporter d'éléments concrets qui puissent faire
douter de la valeur des rapports médicaux concordants qui traitaient des
troubles antérieurs à l'opération qu'il a pratiquée.
En ce qui concerne la capsulite rétractile de l'épaule et les
cervico-brachialgies, elles ont été prises en considération dans l'analyse
globale effectuée par le docteur T.________ qui a non seulement fait état
d'omalgies, mais aussi de lombo-pygialgies, d'insuffisance musculaire pelvienne
et d'un status après spondylodèse. A ce propos, on ne saurait reprocher à la
juridiction cantonale d'avoir retenu l'avis de ce praticien comme étant
exhaustif dans la mesure où celle-ci l'a justement écarté - certes à tort - au
motif qu'il ne traitait que des affections scapulaires et cervico-brachiales.
Cela n'a toutefois pas d'incidence en l'occurrence (cf. art. 97 al. 1 in fine
LTF) puisque les conclusions relatives à la capacité résiduelle de travail et
aux limitations fonctionnelles concordent pour l'essentiel avec celles figurant
dans les rapports sur lesquels se sont fondés les premiers juges. On ajoutera
que le fait d'avoir procédé à une analyse globale de la situation, alors que
seule une appréciation de l'influence des troubles affectant les membres
supérieurs était requise, ne saurait rendre le rapport du docteur T.________
sans valeur. Au contraire, cette approche générale est d'autant plus pertinente
qu'elle a permis de confirmer ce qui était connu tout en apportant des
précisions quant à certains mouvements des bras qu'il fallait éviter. Le
jugement cantonal n'est donc pas insoutenable au regard de ce qui précède.

3.
L'intéressé soutient ensuite que, dans la fixation de son taux d'invalidité, le
revenu hypothétique d'invalide, arrêté par l'office intimé et confirmé par la
juridiction cantonale, ne saurait en aucun cas être supérieur à celui réalisé
sans atteinte à la santé. Il demande que le premier revenu (57'008 fr.) soit au
moins ramené à la hauteur du second (55'500 fr.).
En guise de motivation, il se contente de reprendre une jurisprudence, selon
laquelle il convient de déterminer le revenu d'invalide en opérant une
réduction du salaire moyen réalisable sur un marché équilibré du travail
lorsqu'il y a lieu d'admettre que le revenu sans atteinte à la santé était
influencé par des facteurs étrangers à l'invalidité qui ont perduré après la
survenance de l'invalidité (VSI 1999 p. 246 consid. 1 p. 247 et les références
[I 377/1998]), sans démontrer en quoi son dernier salaire aurait été influencé
par de tels facteurs.
L'argumentation suggérée par le recourant n'est pas pertinente. En effet, si on
tient compte du fait que les données statistiques utilisées constituent une
moyenne salariale des activités que l'intéressé est susceptible de réaliser sur
tout le territoire helvétique, l'infime différence (125 fr. par mois) entre les
revenus mentionnés, abstraction faite de la capacité résiduelle de 50%,
démontre qu'il n'existait aucun facteur étranger à l'invalidité influençant le
salaire versé à l'époque. On ajoutera que le Tribunal fédéral a récemment
précisé que le revenu réalisé sans atteinte à la santé devait être nettement
inférieur à la moyenne pour qu'une réduction appropriée soit réalisée sur le
salaire de référence à des fins de comparaison (cf. RSAS 2008 p. 359 [9C_404/
2007] consid. 2.3). On ajoutera également que dans de telles circonstances, les
facteurs étrangers à l'invalidité influençant négativement le revenu d'un
assuré ne peuvent être pris en considération une seconde fois s'ils l'ont déjà
été dans le cadre d'un abattement effectué sur le revenu d'invalide (cf. ATF
134 V 322). Or, en l'occurrence, il a été tenu compte des limitations
fonctionnelles liées au handicap dans l'évaluation de la capacité résiduelle de
travail fixée à 50% et des facteurs mentionnés dans la réduction du revenu
arrêtée à 20%. Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit fédéral.

4.
Le recourant critique d'ailleurs le taux d'abattement retenu qui, selon lui,
aurait dû être plus élevé en raison de l'apparition de nouvelles limitations
fonctionnelles, de son âge proche de celui de la retraite, ainsi que de
l'absence de formation particulière.
La réduction du salaire statistique dans le cadre de la détermination du revenu
hypothétique d'invalide prévue par le jurisprudence (ATF 126 V 75) a pour
objectif de tenir compte du fait que pour un assuré devant se réadapter dans
une activité qu'il est jugé apte à exercer malgré son handicap, les
possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont forcément
diminuées. Un tel abattement n'est pas automatique, mais est justifié dans les
cas où il existe des indices suffisant pour admettre qu'en raison de différents
facteurs (par exemple, limitations liées au handicap, âge, années de service)
l'assuré ne peut mettre à profit sa capacité de travail sur le plan économique
que dans une mesure inférieure à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 79
sv.). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).
En l'espèce, on notera que la juridiction cantonale a confirmé l'abattement de
20%, sur un maximum de 25, fixé par l'office intimé. Ce taux tient suffisamment
compte des limitations fonctionnelles, nombreuses mais laissant subsister une
capacité résiduelle de 50% dans un grand nombre d'activités, et de l'âge de
l'intéressé, 59 ans au moment de la décision litigieuse, ce qui est encore
éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que
ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (cf.
notamment SVR 2003 IV n° 35 p. 107 [I 462/02]; arrêts 9C_849/2007 du 22 juillet
2008, 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, I 1034/06 du 6 décembre 2007, I 61/05 du
27 juillet 2005, I 819/04 du 27 mai 2005, I 462/02 du 26 mai 2003, I 617/02 du
mars 2003, I 461/01 du 4 avril 2002), de sorte qu'il n'existe aucune raison de
revenir sur l'appréciation de l'office intimée. Le recours est donc en tout
point mal fondé.

5.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait en outre prétendre des
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton