Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1047/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1047/2008

Arrêt du 7 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Wagner.

Parties
B.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24
avril 2008.

Faits:

A.
B.________ a travaillé à plein temps dès le 1er septembre 1985 en qualité
d'ouvrière au service de l'entreprise X.________ SA, devenue Y.________ SA. A
partir de 1998, elle a été à diverses reprises totalement ou partiellement
incapable de travailler pour des raisons de santé. A l'arrêt de travail depuis
le 29 mars 2000, elle a présenté le 13 septembre 2000 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Le docteur G.________, médecin associé du Service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation de l'Hôpital Z.________, a posé les diagnostics de
lombalgies chroniques non spécifiques persistantes (troubles statiques et
dégénératifs rachidiens, dysbalances musculaires étagées et déconditionnement
physique global) et de gonarthrose bilatérale anamnestique (rapport du 2
octobre 2000).
Dans un rapport du 17 janvier 2002, le docteur C.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a posé notamment le diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de trouble anxieux et dépressif mixte
([CIM-10] F41.2). Dans un rapport du 15 avril 2003, le docteur H.________,
spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de lombalgies chroniques non
spécifiques avec possible maladie de Scheuermann de type thoracolombaire, de
discopathie des segments L2-L3 (à l'IRM lombaire du 6 juin 2002), de gonalgies
bilatérales avec arthrose fémoropatellaire gauche et d'état dépressif. Il
indiquait que l'incapacité de travail avait été de 80 % du 2 au 10 octobre 2000
et de 100 % dès le 11 octobre 2000.
Les médecins du SMR ont effectué le 3 avril 2003 un examen psychiatrique et
déposé leurs conclusions dans un rapport du 9 juillet 2003. Selon le docteur
L.________ (rapport d'examen SMR du 11 juillet 2003 et avis médical du 21 avril
2004), une investigation rhumatologique complémentaire était nécessaire. Le 4
juin 2004, les médecins du SMR ont procédé à un examen clinique
pluridisciplinaire. Dans un rapport du 21 juin 2004, ils ont considéré que sur
le plan somatique, la capacité de travail en tant que ménagère ainsi que dans
une activité complètement adaptée était entière et qu'elle était nulle en tant
qu'ouvrière à la chaîne. Sur le plan psychiatrique, ils reconnaissaient une
incapacité de travail de 100 % depuis le 29 mars 2000 en raison d'une
symptomatologie anxio-dépressive et concluaient à une capacité de travail
exigible de 100 % depuis octobre 2002, date de l'amélioration de l'état
psychique, conclusion reprise par les docteurs L.________ et E.________ dans un
rapport d'examen SMR du 22 juin 2004.
Par décision du 4 mai 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud a alloué à B.________ une rente entière d'invalidité du 1er mars 2001
au 31 décembre 2002. Il l'avisait qu'elle avait présenté une invalidité de 100
% dès le 29 mars 2000 et qu'à la suite de l'amélioration de son état de santé
depuis octobre 2002, sa capacité de travail était entière dans une activité
adaptée. Son droit à la rente était supprimé à partir du 1er janvier 2003,
attendu que la comparaison des revenus donnait une invalidité de 9,07 % (avec
un revenu sans invalidité de 49'329 fr. et un revenu d'invalide de 44'854 fr.
par année), taux ne conférant aucun droit à une rente.
Le 6 juin 2005, B.________ a formé opposition contre cette décision. Elle a
produit plusieurs documents médicaux.
Par décision datée du 11 avril 2005 (recte: 2006), l'office AI a rejeté
l'opposition, au motif que l'assurée présentait une invalidité de 16,28 % au
maximum. En effet, compte tenu des différentes limitations qui étaient les
siennes, un abattement de 15 % au maximum pourrait se justifier, de sorte que
le revenu annuel d'invalide s'élevait à 41'296 fr. 94.

B.
Le 11 mai 2006, B.________ a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de celle-ci en ce qui concerne la suppression de son
droit à la rente dès le 1er janvier 2003. Elle l'invitait à prononcer qu'elle
continuait d'avoir droit à une rente d'invalidité au-delà du 31 décembre 2002.
Sur requête de la juridiction cantonale, le Centre W.________ a procédé le 13
septembre 2007 à une expertise. Dans un rapport du 29 novembre 2007, la
doctoresse U.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et le docteur
S.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, ont posé les
diagnostics de gonalgie bilatérale sur gonarthrose modérée et de lombalgies
basses chroniques sur spondylarthrose L4-L5-S1, en relevant qu'il n'y avait pas
de trouble somatoforme douloureux. Ils indiquaient que l'ancienne activité
professionnelle de l'assurée en tant qu'ouvrière à la chaîne n'était plus
envisageable et que dans ce cadre, sa capacité de travail était nulle. En
revanche, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sa capacité
de travail était de 100 % et le rendement de 60 %.
Les parties ont eu la possibilité de déposer leurs observations. Dans ses
déterminations du 28 janvier 2008, l'office AI, produisant un avis médical SMR
du 16 janvier 2008 dans lequel les docteurs M.________ et N.________ se
ralliaient aux conclusions des experts de W.________, a conclu à l'admission du
recours dans le sens de l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à partir du
1er janvier 2003. Calculé selon les données statistiques, le revenu d'invalide
devait être fixé à 26'235 fr. 70, compte tenu d'une diminution de rendement de
40 % et d'un abattement de 10 %. Etant donné que le revenu sans invalidité
était de 49'329 fr. par année, la comparaison des revenus donnait une
invalidité de 47 %.
Par jugement du 24 avril 2008, le Tribunal des assurances - aujourd'hui: la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois -, admettant
partiellement le recours, a réformé la décision attaquée en ce sens que
B.________ avait droit à un quart de rente à compter du 1er janvier 2003.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le Tribunal
fédéral étant invité à constater qu'elle a droit à une demi-rente d'invalidité
dès le 1er janvier 2003. A titre subsidiaire, elle demande que la cause soit
renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue dans le sens des
considérants.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral n'examine
en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF).

2.
Les premiers juges, se fondant sur la situation existant en 2002, année à la
fin de laquelle était intervenue l'amélioration de l'état de santé de la
recourante, ont retenu que sa capacité de travail et de gain s'était modifiée
et que les conditions étaient réunies pour que son droit à une rente entière
d'invalidité soit réduit à un quart de rente à compter du 1er janvier 2003.
Procédant au calcul du revenu d'invalide sur la base des données statistiques,
ils se sont fondés sur un gain hypothétique de 28'702 fr. 80 par année, compte
tenu d'un rendement de 60 %. Considérant qu'un abattement de 10 % paraissait
approprié, ils ont fixé le revenu d'invalide à 25'832 fr. 50. Etant donné que
le revenu annuel sans invalidité était de 49'329 fr., la comparaison des
revenus donnait une invalidité de 48 % (le taux de 47,62 % étant arrondi au
pour cent supérieur).

3.
Le litige a trait au point de savoir si, comme l'a admis la juridiction
cantonale, la recourante a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er
janvier 2003, singulièrement porte sur l'étendue de l'abattement sur le salaire
statistique pris en compte pour fixer le revenu d'invalide.

3.1 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p.
79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen
du juge de dernière instance uniquement si la juridiction précédente a exercé
son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un
excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci
(ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères
inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne
procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant
pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.2 Les premiers juges ont considéré que, compte tenu des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier, un abattement de 10 %
paraissait approprié, étant entendu que la diminution de rendement (de 40 %)
avait déjà été prise en compte dans le calcul du revenu d'invalide.

3.3 Reprochant à la juridiction cantonale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation, la recourante fait valoir qu'un abattement de 10 % est
manifestement trop bas dans la mesure où il ne tient pas compte de la situation
concrète dans laquelle elle se trouve, qu'il y a lieu de qualifier de délicate.
En effet, les limitations qui sont les siennes se rapportent à sa nationalité
et au fait qu'elle parle difficilement le français, à l'âge et aux difficultés
d'emploi qui lui sont liées, au handicap et à la nécessité de passer à une
activité plus légère, au changement du taux d'occupation induit par une
diminution de rendement de 40 % et aux années de service (plus de quinze)
passées dans la même entreprise. Se référant aux arrêts (du Tribunal fédéral
des assurances) I 833/05 du 21 novembre 2006, I 430/01 du 30 novembre 2001 et I
279/02 du 2 octobre 2002 dans lesquels un abattement de 15 % a été pris en
compte dans le calcul du revenu d'invalide, elle fait valoir qu'il se justifie
dans son cas de procéder à une déduction de 15 % au moins, voire de 20 %,
d'autant plus que l'office AI, dans la décision sur opposition du 11 avril
2006, a évoqué un abattement de 15 %.

3.4 Dans les présentes circonstances, les premiers juges sont restés dans les
limites de leur pouvoir d'appréciation en retenant l'abattement de 10 % sur le
salaire statistique que l'intimé a pris en considération dans le cadre de ses
déterminations du 28 janvier 2008.
En effet, l'abattement de 10 % tient compte de manière appropriée des effets
que l'âge de la recourante (49 ans en 2002), sa nationalité et la nature de ses
limitations fonctionnelles peuvent avoir concrètement sur ses perspectives
salariales dans le cadre d'une activité simple, légère et ne nécessitant pas de
formation particulière, exercée en position assise avec une capacité de travail
de 100 % et un rendement de 60 % (rapport d'expertise de W.________ du 29
novembre 2007). A juste titre, il ne tient pas compte de la diminution de
rendement, que la juridiction cantonale a déjà prise en considération en
réduisant de 40 % le salaire statistique. Les limitations fonctionnelles -
stations debout de 30 minutes 2 à 3 fois par jour au maximum, éviter les
fréquentes flexions antérieures du tronc, le port de charges de plus de 5-6 kg,
la station accroupie même brève, les déplacements de plus de 500 mètres et les
montées-descentes d'escaliers (rapport d'expertise de W.________ du 29 novembre
2007) - ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir
particulièrement compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. En
effet, pour fixer le revenu d'invalide, les premiers juges se sont fondés,
conformément à la jurisprudence, sur les données économiques statistiques,
singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des
activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Cette valeur
statistique s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent plus
accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurées, ce
salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'elles seraient en
mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large
éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation
particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
contraignantes (arrêt 9C_963/2008 du 27 mai 2009, consid. 3.5).
Dans la décision sur opposition du 11 avril 2006, l'intimé a indiqué qu'un
abattement de 15 % au maximum pourrait se justifier. Dans les arrêts auxquels
se réfère la recourante, une déduction de 15 % a été effectuée dans le calcul
du revenu d'invalide. Cela ne suffit pas encore à faire apparaître comme
arbitraire l'abattement de 10 % retenu dans le cas particulier. On ne voit pas
que les circonstances pertinentes aient été ignorées ou qu'elles aient été
appréciées de manière manifestement insoutenable.

4.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais
judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois - anciennement Tribunal des assurances du canton
de Vaud -, à la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industries vaudoises et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner