Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1044/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1044/2008

Arrêt du 29 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
S.________,
recourante, représentée par Me Didier Brosset, avocat,

contre

Caisse de pension du Groupe Parker Suisse, chemin du Faubourg de Cruseilles 16,
1227 Carouge,
intimée,

C.________,
L.________,
T.________,
tous les trois représentés par Me Agrippino Renda.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 26 novembre 2008.

Faits:

A.
Mariés le 22 décembre 1997, puis autorisés à vivre séparément par jugement du 2
septembre 2003, S.________ et G.________ ont entamé une procédure contentieuse
de divorce à l'initiative de l'épouse (requête du 13 septembre 2005 retirée le
17 mai 2006) puis de l'époux (requête du 18 mai 2006). De fortes dissensions
ont conduit celui-ci à instituer ses trois enfants issus d'un premier mariage
comme uniques héritiers (testament du 28 mars 2006) et à exhéréder sa compagne
(codicille du 17 juillet 2006). Le divorce prononcé le 16 novembre 2006 n'est
pas entré en force en raison du décès de G.________ deux jours plus tôt.
La Caisse de pension du personnel de Parker Lucifer SA (aujourd'hui, Caisse de
pension du Groupe Parker Suisse; ci-après : la caisse) a invité les survivants
à faire valoir leurs droits. Les enfants du défunt se sont opposés au versement
de la part du capital-décès - d'un montant total de 63'830 fr. - revenant à
leur belle-mère. Malgré les demandes de celle-ci, la caisse a décidé de
suspendre le paiement de la prestation jusqu'à droit connu sur l'action en
annulation de l'exhérédation intentée par la veuve.

B.
S.________ a ouvert action contre l'institution de prévoyance auprès du
Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant au versement de
31'915 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2007. Elle estimait remplir
les conditions réglementaires lui permettant de bénéficier de la moitié du
capital-décès.
La caisse et les enfants de G.________, appelés en cause, se sont opposés à
cette action. Ils la considéraient comme contraire à l'objectif que sous-tend
l'attribution du capital-décès (aide à la famille en cas de perte de soutien
économique) et à la volonté du défunt.
La juridiction cantonale a partiellement accédé aux conclusions de la veuve
(jugement du 26 novembre 2008) en condamnant l'institution de prévoyance à
verser à celle-ci un montant de 15'957 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 17
décembre 2007.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement, dont elle requiert l'annulation, reprenant les mêmes conclusions
qu'en première instance.
Les enfants du défunt concluent au rejet du recours ainsi qu'à l'annulation du
jugement cantonal dans le mesure où il octroie un quart du capital-décès à leur
belle-mère. La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
interprétation erronée de l'art. 32 al. 3 let. a du règlement de la caisse
intimée et soutient en substance que cet article lui confère clairement le
droit à la moitié du capital-décès et non à un quart comme l'ont retenu les
premiers juges.
Les griefs émis par S.________ ne remettent pas en question le jugement
entrepris. La systématique de l'article mentionné - qui, indépendamment du
droit des successions et principalement, prévoit l'attribution de l'entier du
capital au conjoint et aux enfants (première phrase) et, subsidiairement et
pour le cas où la situation familiale le commande, donne la possibilité au
Conseil de fondation d'avantager le conjoint en lui attribuant la moitié de la
prestation (seconde phrase) - suffit déjà à justifier la répartition du
capital-décès en parts égales entre les quatre survivants. L'exclusion de toute
référence au droit des successions, qui attribue au conjoint survivant en
concours avec les descendants la moitié du patrimoine successoral (art. 462
CC), conforte d'ailleurs a contrario cette analyse. On ajoutera que l'attitude
du Conseil de fondation au cours de la procédure démontre que celui-ci n'a
jamais envisagé de faire application du pouvoir d'appréciation que lui confère
l'art. 32 al. 3 let. a seconde phrase. L'invocation par la recourante de son
récent veuvage et de l'existence d'enfants - majeurs - issus de précédents
mariages ne change rien à ce qui précède dès lors qu'on ne saurait obliger
l'institution de prévoyance à faire usage de sa latitude de jugement, que
S.________ a été contrainte de s'assumer financièrement depuis la séparation
intervenue en 2003 et que les enfants mentionnés n'ont aucun rapport avec la
situation familiale découlant de l'union formée par la recourante et le défunt.
Le recours est donc mal fondé.

3.
L'institution du recours joint n'étant pas admise devant le Tribunal fédéral
(Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 4000 ss, p. 4139 s.; ATF 134 III 332 consid. 2.5
p. 335 s.), la conclusion des enfants de G.________ tendant à faire annuler le
jugement cantonal en tant qu'il attribue un quart du capital-décès à leur
belle-mère n'est pas recevable.

4.
Vue l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68
LTF). Représentés par un avocat, les intéressés ont droit à une indemnité de
dépens à la charge de S.________ (art. 68 LTF). En sa qualité d'institution
chargée d'une tâche de droit public, la caisse n'a pas droit à des dépens (art.
68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intéressés la somme de 500 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux intéressés, au Tribunal
cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton