Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1042/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1042/2008

Arrêt du 23 juillet 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
K.________,
représenté par Me Michael Weissberg, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 12 novembre 2008.

Faits:

A.
K.________, né en 1965, d'origine étrangère, a été victime le 1er août 1990
d'un accident de montagne. Atteint d'une tétraplégie complète, il a été adressé
à des fins de rééducation à l'Hôpital X.________, où il a séjourné du 24
octobre 1990 au 3 juin 1991. Le 1er juin 1991, il a débuté à V.________ une
activité lucrative salariée et cotise depuis cette date aux assurances sociales
suisses.
Le 21 novembre 2002, l'intéressé a déposé une demande d'allocation pour
personnes impotentes auprès de l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Par décision du 23 février
2003, confirmée sur opposition le 24 avril suivant, la demande a été rejetée,
au motif que K.________ ne remplissait pas les conditions d'assurance au moment
de la survenance de l'impotence, à savoir le paiement de cotisations pendant au
moins une année entière ou 10 ans de résidence ininterrompue en Suisse.
Le 27 février 2006, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'allocation pour
personnes impotentes, en indiquant avoir obtenu la nationalité suisse au début
de l'année 2006. Par décision du 27 mars 2008, l'office AI a rejeté la demande,
au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assurance au
moment de la survenance du cas d'assurance et que l'acquisition de la
nationalité suisse ne changeait rien quant à son droit aux prestations.

B.
Par jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette
décision.

C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une allocation pour
impotent.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à l'admission du
recours, tandis que l'office AI a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que le recourant
ne pouvait prétendre au versement d'une allocation pour impotent, au motif que
celui-ci ne s'était pas acquitté personnellement de cotisations aux assurances
sociales suisses durant une année au moins lors de la survenance de l'impotence
(art. 6 al. 2 LAI).

2.2 Le recourant et l'OFAS reprochent à la juridiction cantonale d'avoir
appliqué à tort l'art. 6 al. 2 LAI. Ils estiment que le droit à l'allocation
pour impotent aurait dû être examiné à l'aune de l'art. 6 al. 1 LAI puisque le
recourant est désormais de nationalité suisse. Dès lors que cette disposition
ne subordonne pas le droit à une période minimale de cotisation et que les
autres conditions du droit sont remplies, il conviendrait de reconnaître au
recourant le droit à une allocation pour impotent depuis la date de sa
naturalisation.

3.
3.1 Selon l'art. 42 al. 1, 1ère phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9
LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA; ATF
9C_188/2008 du 10 juin 2009) en Suisse ont droit à une allocation pour
impotent. Pour pouvoir prétendre à une telle prestation, il convient par
conséquent d'être assuré - au sens des art. 1a et 2 LAVS, en corrélation avec
l'art. 1b LAI - et d'avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. A
l'exception des cas où l'assuré est un ressortissant étranger (art. 6 al. 2
LAI), la loi ne subordonne pas, contrairement à ce qui est le cas en matière de
rente d'invalidité (art. 36 al. 1 LAI), l'octroi d'une allocation pour impotent
à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité.

3.2 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, l'art. 6 al. 1 LAI
contenait certes une clause d'assurance: les ressortissants suisses et
étrangers ainsi que les apatrides avaient droit aux prestations conformément
aux dispositions de la LAI, s'ils étaient assurés lors de la survenance de
l'invalidité (ou de l'impotence). L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet
au 1er janvier 2001 par le ch. 1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23
juin 2000 (RO 2000 2677 et 2682) en ce sens que la clause d'assurance a été
supprimée (voir à ce sujet ALESSANDRA PRINZ, Suppression de la clause
d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquences dans le domaine
des conventions internationales, Sécurité sociale [CHSS] 2001 p. 42 ss).

3.3 La suppression de la clause d'assurance est l'expression de la volonté du
législateur de ne plus accorder la même importance qu'autrefois aux conditions
d'assurance (Message du 28 avril 1999 concernant une modification de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative], FF
1999 4617 ch. 214). L'absence au moment de la survenance du cas d'assurance
d'une condition permettant l'ouverture du droit ne pouvait plus désormais
empêcher, de manière générale et pour une durée illimitée, tout réexamen du
cas. A cet égard, la jurisprudence a précisé que si un ressortissant étranger
acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l'examen de son droit à
des prestations des assurances sociales suisses devait se faire, à compter de
ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses
(arrêt I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 6.3, in SVR 2007 IV n° 20 p. 70).

4.
Sur le vu des considérations juridiques qui précèdent, le droit pour un
ressortissant suisse à une allocation pour impotent n'exige pas de celui-ci
qu'il ait été assuré ou qu'il compte une durée minimale de cotisations lors de
la survenance de l'impotence. Il suffit pour le demandeur d'être assuré et
d'avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Le recourant, qui a
obtenu la nationalité suisse au début de l'année 2006, remplit ces exigences,
de sorte qu'un droit à une allocation pour impotent doit lui être reconnu dans
son principe à partir de ce moment précis. Compte tenu de son pouvoir d'examen
limité, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de procéder à
l'évaluation de l'impotence et de fixer le montant de la prestation à laquelle
le recourant peut prétendre. De là, il y a lieu de renvoyer la cause à l'office
intimé pour qu'il procède aux investigations complémentaires nécessaires et
rende une nouvelle décision.

5.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent
être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V
159).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève du 12 novembre 2008 et la décision de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 27 mars 2008 sont
annulés. La cause est renvoyée audit office pour qu'il rende une nouvelle
décision concernant le droit du recourant à une allocation pour impotent.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et les
dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 23 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet