Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1041/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1041/2008

Arrêt du 14 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
L.________, recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 13 novembre 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 24 mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève a rejeté la demande de prestations de L.________, au motif que le
degré d'invalidité de 29% présenté par l'assuré était insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente et que des mesures professionnelles seraient vouées à
l'échec;

que par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'intéressé contre la décision administrative;

que L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité et de mesures de reclassement professionnel;

qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire tendant à la
dispense des frais judiciaires, ce qui lui a été refusé par ordonnance du
Tribunal fédéral du 5 mars 2009;

que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86
ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF;

que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le
jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);

qu'en se fondant sur les différents avis médicaux - y compris celui de la
doctoresse A.________ auquel se réfère le recourant -, la juridiction cantonale
a constaté que si L.________ était incapable d'exercer son ancienne profession
de jardinier, il disposait en revanche d'une capacité de travail entière dans
une activité adaptée aux limitations présentées;

que l'autorité cantonale de recours a par ailleurs expliqué les raisons pour
lesquelles l'évaluation du stage que le recourant avait effectué auprès de la
Fondation X.________ ne permettait pas d'écarter les conclusions médicales
concordantes sur la capacité résiduelle de travail;

qu'en fonction de celle-ci, les premiers juges ont ensuite déterminé les
revenus avant et après invalidité et fixé à 16,8% le degré d'invalidité
résultant de la comparaison des deux salaires (même avec un abattement de 25%
sur le revenu d'invalide);

que le recourant n'expose pas en quoi les constatations de la juridiction
cantonale sur la capacité de travail, l'exigibilité de la reprise d'une
activité lucrative adaptée et le taux d'incapacité de gain - qui relèvent d'une
question de fait et ne peuvent être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous
un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398) - seraient manifestement
inexactes ou contraires au droit;

qu'en affirmant que selon "l'appréciation des médecins sur l'évolution de [s]a
maladie", il est totalement incapable de travailler, de sorte qu'il ne peut
réaliser aucun revenu, le recourant se limite à substituer sa propre
appréciation à celle des premiers juges;

qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la
juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite;

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures;

que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 14 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless