Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1040/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_1040/2008 {T 0/2}

Arrêt du 17 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
H.________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6
novembre 2008.

Faits:

A.
H.________, né en 1952, travaillait comme maçon. Alléguant souffrir d'une
hernie discale totalement incapacitante depuis le 7 février 2003, il a requis
des prestations de l'Office AI Berne (ci-après: l'office AI) le 15 mars 2004.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur
S.________, interniste traitant, qui a diagnostiqué des lombosciatalgies sur
discopathie avec protrusion discale L4-L5 engendrant une incapacité totale de
travail dans toute activité (rapport du 9 avril 2004). Il a aussi confié la
réalisation de deux expertises aux docteurs R.________, neurochirurgien, et
F.________, psychiatre. Le premier a fait état de lombalgies chroniques
récurrentes sans répercussion sur la capacité de travail et mentionné
l'existence de signes parlant en faveur d'un trouble somatoforme (rapport du 8
décembre 2004). Le second a conclu à une capacité résiduelle de travail de 60%
justifiée par un trouble dépressif avec forte surcharge somatoforme et a
recommandé un suivi psychiatrique (rapport du 16 juin 2006).
Sur cette base, l'administration a informé l'assuré qu'elle envisageait de
rejeter sa demande de prestations puis, pour tenir compte des objections
formulées par ce dernier, selon lesquelles il y avait notamment lieu d'attendre
les résultats de la psychothérapie qu'il avait été sommé d'entreprendre, a
repris l'instruction du dossier.
L'office AI a alors requis l'avis du docteur L._________, psychiatre traitant,
qui a diagnostiqué un trouble dépressif majeur, épisode isolé d'intensité
moyenne, ainsi qu'un trouble douloureux qui semblaient empêcher la reprise de
toute activité (rapport du 8 novembre 2006). Deux nouvelles expertises ont été
également mises en oeuvre. Le docteur R.________ a fondamentalement abouti aux
mêmes conclusions qu'auparavant (rapport du 16 février 2007). L'examen du
docteur A.________, psychiatre, a confirmé l'existence d'un syndrome douloureux
somatoforme non incapacitant (rapport du 5 octobre 2007).
L'intéressé a contesté le projet de décision, qui rejetait une nouvelle fois sa
demande de prestations, au motif que les divergences quant à l'évaluation de sa
capacité de travail n'avaient pas été élucidées, que les critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes n'avaient pas été
analysés et que son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où il
n'avait pas eu connaissance de l'avis du psychiatre traitant et où les
expertises avaient été réalisées dans une langue qu'il ne comprenait pas. Par
décision du 4 février 2008, l'administration a confirmé sa position.

B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne
concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou à la mise en oeuvre
d'une expertise respectant son droit d'être entendu. Il reprenait
essentiellement l'argumentation développée antérieurement.
L'intéressé a été débouté par jugement du 6 novembre 2008. La juridiction
cantonale a confirmé la décision litigieuse en niant la violation du droit
d'être entendu et en conférant pleine valeur probante aux rapports des docteurs
R.________ et A.________.

C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en requiert l'annulation et reprend implicitement les conclusions déposées
en première instance sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours
de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits
fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire
de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.).

2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié la violation de
son droit d'être entendu et d'avoir estimé de surcroît que cette violation
avait de toute façon été alléguée tardivement.
S'il est vrai que la réalisation d'une expertise exige que l'expert et
l'intéressé se comprennent, il n'est pas nécessaire que cette compréhension
soit totale. Il suffit que le praticien puisse recueillir les éléments utiles à
une appréciation fidèle et pertinente de la situation. Tel est le cas en
l'espèce. Outre le fait que le recourant ne démontre, ni même ne mentionne
d'hypothétiques erreurs auxquelles aurait conduit la barrière linguistique
qu'il invoque, ce qui relève de son devoir d'allégation (cf. consid. 1), on
notera qu'aucun des experts n'a renoncé à son mandat au motif que ce problème
de communication constituait une difficulté insurmontable. Au contraire, tous
sont parvenus à produire des conclusions fondées sur des éléments concrets et
détaillés collectés au cours de leurs investigations. De plus, l'absence de
représentant ou l'ignorance des règles de procédure ne sauraient excuser
l'invocation tardive de problèmes de compréhension dus à la langue dans la
mesure où le signalement de tels problèmes relève du bon sens et ne nécessite
pas le respect de formules juridiques compliquées. Une simple mention écrite ou
même téléphonique aurait suffit. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

3.
L'intéressé reproche encore aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié
les preuves à disposition en niant le caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux diagnostiqué.
Ce grief n'est pas fondé. Outre le fait que le recourant se borne à affirmer
que le trouble somatoforme douloureux dont il souffre remplit les critères
jurisprudentiels mis à la reconnaissance du caractère invalidant de celui-ci,
ce qui une nouvelle fois ne suffit pas à contredire valablement l'analyse
circonstanciée effectuée par la juridiction cantonale, on relèvera que les avis
des docteurs A.________ et F.________ ne sont pas fondamentalement opposés. En
effet, seule diffère l'appréciation de la capacité résiduelle de travail si
l'on considère que le trouble dépressif, qualifié de léger à moyen par le
docteur F.________, ne constitue pas une comorbidité psychiatrique, mais fait
partie intégrante du trouble douloureux selon la jurisprudence (cf. ATF 132 V
65 consid. 4.2.2 p. 71 et les références). On ajoutera que le docteur
F.________ ne conclut de toute façon pas à une incapacité totale de travail
contrairement à ce que semble suggérer l'intéressé, et que ce dernier ne subit
pas une perte d'intégration sociale dans tous les domaines de la vie (couple
heureux, bonnes relations filiales, etc.), ni ne se trouve confronté à l'échec
de tous les traitements entrepris (psychothérapie en cours). Le recours est
donc mal fondé sur ce point également.
Au regard de ce qui précède, la mise en oeuvre d'une expertise supplémentaire
ne se justifie pas.

4.
Vue l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF) qui ne peut
prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton