Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1030/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1030/2008

Arrêt du 4 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Heiner Schärrer, avocat,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du
23 octobre 2008.

Faits:

A.
A.a C.________, né en 1951, travaillait comme verrier. Souffrant de différentes
affections, totalement incapacitantes depuis le 6 octobre 1996, il s'est
annoncé à l'Office AI du canton de Berne le 15 janvier 1998.
Sollicité, le docteur M.________, rhumatologue traitant, a fait état de
troubles lombaires (douleurs chroniques, spondylarthrose basse, hernie discale
L4-L5 gauche sans signe de compression radiculaire) et dépressif engendrant une
incapacité de travail de 50% depuis le mois de décembre 1997 (rapport du 3 mars
1998). Mandatés par l'administration, les docteurs D.________, P.________ et
S.________, centre d'observation médicale de l'AI (COMAI), ont diagnostiqué un
état dépressif sévère sans symptôme psychotique avec scénario suicidaire, une
personnalité mixte, un syndrome de la douleur chronique, des troubles statiques
et dégénératifs du rachis, une hernie discale L4-L5 gauche avec syndrome
radiculaire irritatif L5 et une spondylarthrose L5-S1 laissant subsister une
capacité résiduelle de travail de 20%, qu'une psychothérapie et un traitement
antidépresseur pouvaient éventuellement améliorer (rapport du 27 octobre 1998
établi en collaboration avec les docteurs H.________, neurologue, et
A.________, psychiatre).
Mandaté une seconde fois pour apprécier l'influence des mesures que l'assuré
avait été sommé d'entreprendre, le COMAI a constaté que ses recommandations
étaient restées lettre morte et que l'état de santé de l'intéressé n'avait pas
fondamentalement évolué. Il a mentionné l'existence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, sous forme de lombo-sciatalgies, d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel de degré moyen, ainsi que de troubles statiques et
dégénératifs du rachis lombaire, avec hernie discale L4-L5 et spondylarthrose
L5-S1, à l'origine d'une capacité résiduelle de travail de 25% (rapport du 5
février 2001 établi en collaboration avec la doctoresse L.________,
psychiatre).
Par décision du 27 juillet 2001, l'office AI a octroyé à C.________ une rente
entière d'invalidité avec effet au 1er octobre 1997.
A.b A la suite du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, la gestion du
dossier a été reprise par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
qui a entrepris une procédure de révision en mars 2005. Celui-ci a recueilli
l'avis du docteur J.________, médecin mandaté par l'Institut national espagnol
de la sécurité social (INSS), qui a fait état d'une arthrose lombaire et d'une
hernie discale L4-L5 permettant l'exercice d'une activité ménageant le rachis;
aucun trouble psychopathologique n'a été constaté (rapport du 14 novembre
2005). La doctoresse R.________, rhumatologue, a signalé la présence de
lombalgies chroniques avec épisodes irradiant au niveau L4 gauche et
d'importantes contractures paralombaires gauches (rapport du 22 novembre 2005).
Le docteur T.________, psychiatre, n'a relevé aucun symptôme justifiant une
incapacité de travail (rapport du 30 novembre 2005).
Se référant à l'évaluation du dossier par son service médical, pour qui les
informations récoltées permettaient d'admettre la reprise d'une activité
adaptée (sans port de charges et avec alternance des positions) dès le 30
novembre 2005 (avis de la doctoresse V.________ du 23 mai 2006),
l'administration a informé C.________ qu'elle envisageait de supprimer la rente
en cours dès le 1er janvier 2007, puis a confirmé sa position par décision du
14 novembre 2006.

B.
L'assuré a déféré la décision au Tribunal administratif fédéral, concluant à
l'octroi d'une rente entière, de trois quarts de rente ou d'une demi-rente
d'invalidité au motif que son état de santé somatique et psychiatrique ne
s'était pas amélioré. A l'appui de ses allégations, il produisait plusieurs
rapports médicaux, dont celui du docteur O.________, psychiatre, qui avait
diagnostiqué une dysthymie chronique incapacitante lors d'une consultation
d'urgence le 24 novembre 2006.
Se fondant sur une prise de position de son service médical (avis du docteur
U.________ du 15 avril 2007), l'administration a conclu au maintien d'une
demi-rente d'invalidité après le 1er janvier 2007. Elle déposait aussi un
rapport établi le 12 février 2007, dans le cadre d'une nouvelle requête de
prestations, par le docteur N.________, médecin de l'INSS, qui avait
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, et des
lombalgies chroniques avec spondylarthrose lombaire laissant subsister une
capacité de travail de 50% dans des activités légères telles que surveillant de
musée ou réceptionniste.
Les premiers juges ont partiellement admis le recours en ce sens que le droit à
une demi-rente d'invalidité a été maintenu après le 1er janvier 2009 dès lors
que l'état de santé de l'intéressé s'était amélioré sur le plan psychiatrique,
mais était resté stable sur le plan somatique (jugement du 23 octobre 2008).

C.
De retour en Suisse, C.________ interjette un recours en matière de droit
public. Il requiert l'annulation du jugement entrepris ainsi que de la décision
administrative et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une
rente entière ou de trois quarts de rente d'invalidité. Il sollicite en outre
l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et a rejeté
la demande d'assistance judiciaire (ordonnance du 9 avril 2009).

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant conteste l'amélioration de son état de santé psychique. Il
soutient que les rapports médicaux sur lesquels se fonde la juridiction de
première instance ne remplissent pas les critères relatifs à la valeur probante
de tels documents et ne permettent pas d'aboutir à la constatation de
l'amélioration mentionnée.
Les rapports des docteurs J.________, T.________, O.________ et N.________
critiqués par l'intéressé peuvent certes sembler succincts. Il ressort
néanmoins de leur contenu respectif que tous les praticiens mentionnés
connaissaient l'anamnèse ainsi que les antécédents (psychiatriques et
somatiques) du recourant et ont formulé leurs conclusions au terme d'un examen
qu'aucun élément ne permet de qualifier d'incomplet ou de hâtif. On notera par
ailleurs que tous les avis exprimés concordent en ce qui concerne
l'amélioration de la situation médicale de l'intéressé sur le plan
psychiatrique par rapport à celle prévalant au moment de l'octroi de la rente
entière d'invalidité. En effet, les deux premiers médecins cités n'ont relevé
aucun trouble psychopathologique ou symptôme anxio-dépressif puis,
postérieurement à la décision litigieuse, les deux autres praticiens ont posé
le diagnostic de dysthymie chronique ou de trouble dépressif épisode actuel
moyen. On relèvera à cet égard que le recourant n'avance aucun élément concret
qui viendrait contredire valablement la thèse de l'amélioration. Il apparaît
donc que les premiers juges n'ont pas violé les principes régissant
l'appréciation des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss) en
aboutissant à la conclusion contestée.
On ajoutera encore que l'intéressé ne saurait tirer aucun argument en sa faveur
du rapport du docteur O.________ dans la mesure où ce document a été établi
postérieurement à la décision litigieuse et ne porte pas sur des faits
antérieurs à celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_931/2008 du 8 mai 2009
consid. 4.3 et les références). La dysthymie qui y est diagnostiquée constitue
en outre une atteinte en principe surmontable par un effort de volonté
raisonnable exigible de l'assuré (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.1 p. 353 et les
références; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral I 649/06 du 13 mars 2007
consid. 3.3.1, in SVR 2008 IV n° 8 p. 23). Ces remarques valent également pour
l'avis du docteur N.________. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

3.
Le recourant reproche encore à la juridiction de première instance d'avoir
procédé à une évaluation erronée de son revenu d'invalide.
L'argument, selon lequel les premiers juges n'auraient pas dû extraire de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de
la statistique, les salaires relatifs à certaines activités adaptées (dans les
services collectifs et personnels, les transports terrestres, le commerce de
gros et de détail, les services fournis aux entreprises) et en faire une
moyenne, mais auraient dû se fonder sur le plus bas salaire réalisable dans
l'un des secteurs mentionnés, ne peut être suivi dans la mesure où l'évaluation
du revenu d'invalide doit reposer sur un choix large et représentatif
d'activités adaptées aux handicaps de la personne assurée et pas seulement sur
une seule, quand bien même celle-ci serait parfaitement adaptée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 5.4 et les références).
De plus, même si les autorités compétentes successives n'ont pas véritablement
motivé le taux d'abattement de 15% retenu, celui-ci ne semble pas infondé dès
lors que, relevant du pouvoir d'appréciation de l'administration et revu par le
juge de manière retenue (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), il tient compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.), à savoir les
limitations fonctionnelles liées au handicap, peu nombreuses et pas totalement
limitatives en l'occurrence (sans port de charges, alternance des positions),
l'âge, relativement éloigné du seuil à partir duquel le Tribunal fédéral parle
d'âge avancé (55 ans au moment de la décision litigieuse; cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5 et les
références), la nationalité (espagnole) et le taux d'occupation (50%), loin
d'être inexploitable sur un marché équilibré du travail. Un abattement maximal
de 25% n'est pas justifié par l'éventuel manque d'intégration dû à l'origine
étrangère du recourant, laquelle ne l'a d'ailleurs pas empêché de travailler
depuis son arrivée en Suisse jusqu'à la survenance des ses problèmes de santé
ou par un éloignement relativement long du marché du travail qui pourrait être
temporairement compensé par une mesure d'accompagnement. L'argumentation
développée ne démontre en outre aucunement en quoi la juridiction de première
instance aurait violé le droit fédéral en abusant de son pouvoir
d'appréciation. Le recours est donc mal fondé sur ce point également

4.
Vue l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal
administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton