Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1026/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1026/2008

Arrêt du 24 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
T.________, représenté par Me Flore Primault, avocate,
recourant,

contre

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, Administration, Rue du Nord 5, 1920
Martigny,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9
octobre 2008.

Faits:

A.
A.a Dès octobre 1993, T.________ a travaillé en qualité de gérant de magasin au
service de la société X.________ SA, qui avait affilié son personnel en
prévoyance professionnelle auprès de la fondation Mutuelle Valaisanne de
prévoyance (ci-après: la fondation). Le prénommé était également assuré contre
le risque de perte de salaire en cas de maladie, par une police d'assurance
collective du personnel de X.________ SA auprès de la fondation Mutuel
Assurances, liée au Groupe Mutuel Assurances GMA SA.

Après avoir subi, depuis août 1999, plusieurs périodes d'incapacité de travail,
totale ou partielle, pour cause de maladie, T.________ a été mis en arrêt de
travail à partir du 19 août 2002 et n'a plus repris son activité. Son contrat
de travail a été résilié avec effet au 31 août 2003. Dès le lendemain,
T.________ a bénéficié du libre passage dans une assurance individuelle de
perte de gain et a, par la suite, perçu des indemnités journalières pendant 730
jours d'incapacité de travail (jusqu'au 17 août 2004).
A.b Par décision du 9 juin 2006 (entrée en force), l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à T.________ le droit à
une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour son
épouse et deux enfants, à partir du 1er août 2003. Un montant de 45'067 fr.
était retenu en faveur de l'assureur d'indemnités journalières, qui avait au
préalable informé l'intéressé qu'il se ferait directement verser ce montant par
l'assurance-invalidité en raison des paiements effectués pour la période du 1er
août 2003 au 17 août 2004 (courrier du 5 mai 2006).

De son côté, la fondation a versé à T.________ une rente annuelle de la
prévoyance professionnelle et deux rentes annuelles pour enfants depuis le 19
août 2004. Elle a en revanche refusé de lui allouer ces prestations à partir du
1er août 2003 déjà (courrier du 23 juin 2006).

B.
B.a Le 6 novembre 2006, T.________ a ouvert action contre Groupe Mutuel
Assurances SA devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Sa demande
tendait au versement de rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle à
fixer par justice, du 1er août 2003 au 18 août 2004, avec intérêts au taux de 5
% par an; la demande visait en outre au paiement de 45'076 fr. 10 avec intérêts
au même taux dès le 15 juin 2006, à titre d'indemnités pour perte de gain en
cas de maladie.

Deux procédures distinctes ont été ouvertes et le juge instructeur a substitué
à la partie Groupe Mutuel Assurances GMA SA la fondation Mutuelle valaisanne de
prévoyance en qualité de défenderesse dans l'action concernant les rentes
d'invalidité; il a substitué la fondation Mutuel Assurances en qualité de
défenderesse dans l'autre action. Dans la procédure portant sur les prestations
de la prévoyance professionnelle, la fondation a conclu implicitement à
l'admission partielle de la demande. Elle a admis devoir une rente de la
prévoyance professionnelle obligatoire du 1er septembre 2003 au 18 août 2004,
dont les arrérages s'élevaient à hauteur de 21'133 fr. 15.
B.b Le Tribunal vaudois des assurances sociales a suspendu l'instance
concernant la prévoyance professionnelle jusqu'à droit connu sur l'action
relative aux indemnités journalières. Par jugement du 27 septembre 2007, il a
entièrement rejeté cette action.

Saisi d'un recours de T.________ contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a
rejeté, dans la mesure où il était recevable (arrêt 4A_518/2007 du 29 février
2008).
B.c Après avoir repris l'instruction de la seconde cause, le Tribunal vaudois
des assurances sociales a, par jugement du 9 octobre 2008, rejeté la demande de
T.________ contre la fondation.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, T.________ conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal du 9 octobre
2008 et requiert le Tribunal fédéral de condamner la fondation à lui verser
"les rentes LPP pour la période du 1er août 2003 au 18 août 2004 pour un
montant que justice dira" avec intérêts au taux de 5 % par an. A titre
subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au Tribunal des assurances "pour
qu'il statue dans le sens des considérants".
La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le
recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut
admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il
peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

2.
Le litige porte sur le droit du recourant au versement d'une rente d'invalidité
de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire pour la période
du 1er août 2003 au 18 août 2004. Il s'agit, en particulier, de savoir si la
juridiction cantonale était en droit de nier toute prétention du recourant
envers l'intimée pour cause de surindemnisation, la fondation contestant en
tout état de cause être tenue de prester avant le 1er septembre 2003.

3.
3.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans
leur teneur jusqu'au 31 décembre 2004 applicable en l'espèce) visant à empêcher
un avantage injustifié pour l'assuré ou ses survivants résultant du cumul de
prestations (art. 24 OPP 2 en relation avec l'art. 34a al. 1 LPP [en vigueur
depuis le 1er janvier 2003]), applicables au présent litige. Il suffit d'y
renvoyer.

A l'art. 22 al. 1er du Règlement de prévoyance de la Mutuelle valaisanne de
prévoyance, dont la teneur a été exposée dans le jugement entrepris auquel il
convient également de renvoyer, la fondation a fait usage de la possibilité
prévue par l'art. 24 al. 1 OPP 2, de fixer la limite de surindemnisation à 90 %
du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

3.2 Le règlement de l'intimée contient par ailleurs une disposition prévoyant
la possibilité de différer le versement des prestations d'invalidité. Selon
l'art. 15 al. 4, première phrase, du règlement, "le droit aux prestations
d'invalidité débute au moment où le salaire ou les indemnités journalières qui
le remplacent cessent d'être versés mais au plus tôt après le délai fixé dans
la confirmation d'affiliation".

Selon les constatations des premiers juges - lesquelles ne sont pas remises en
cause par le recourant -, ce délai d'attente a été fixé à 24 mois en
l'occurrence (cf. également le certificat de prévoyance professionnelle du 28
mars 2002), alors que l'incapacité de travail déterminante a débuté le 19 août
2002. Aussi, conformément à l'art. 15 al. 4 du règlement, et indépendamment du
moment où aurait cessé le versement du salaire ou d'indemnités journalières de
remplacement, le recourant n'a droit à des prestations d'invalidité de la
prévoyance professionnelle surobligatoire qu'à partir du 19 août 2004. Compte
tenu du cadre temporel de la contestation soumise au Tribunal fédéral (consid.
2 supra), il convient d'examiner le litige uniquement sous l'angle du droit du
recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle
obligatoire.

4.
Procédant au calcul de surindemnisation pour la période du 1er août 2003 au 17
août 2004, la juridiction cantonale a fixé la limite de surindemnisation à
86'697 fr. (soit 90 % du gain annuel présumé perdu de 96'330 fr.). Elle a
constaté que ce montant était inférieur à celui (de 88'956 fr. 30) composé des
rentes d'invalidité allouées au recourant par l'assurance-invalidité (53'172
fr. au total) et des prestations de l'assurance-maladie complémentaire versées
par la fondation Mutuel Assurances (à savoir 35'784 fr. 30 [soit 80'851 fr. 30
- 45'067 fr. "à restituer par compensation auprès des organes de l'AI"]). Les
premiers juges en ont déduit que le cas de surindemnisation était réalisé pour
la période déterminante, de sorte que l'intimée n'avait pas à verser de
prestations de la prévoyance professionnelle.

5.
Contrairement à ce que prétend le recourant dans un premier moyen, on ne
saurait reprocher à la juridiction cantonale un vice dans l'établissement des
faits déterminants, puisque les faits dont il invoque le défaut de mention dans
la partie "en fait" du jugement entrepris ont été retenus dans la partie droit
de la décision attaquée, comme il le relève du reste lui-même. Pour le surplus,
si l'établissement des faits pertinents suppose que l'autorité judiciaire de
première instance présente les faits de manière aussi fidèle et précise que
possible, la loi - en particulier, la LPGA, la LTF ou encore les art. 8 CC et 9
Cst. invoqués par le recourant - ne prescrit pas de manière impérative à
l'autorité de recours de première instance de présenter les faits déterminants
dans l'état de fait proprement dit de sa décision (et non pas aussi ou
seulement dans la partie droit de celle-ci).

6.
Dans un second moyen, sans contester que la limite de surindemnisation s'élève
à 86'697 fr. 30, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 24 OPP 2, en
ce sens que la juridiction cantonale aurait à tort pris en compte dans son
calcul les indemnités journalières versées par l'assurance-maladie
complémentaire. Ce grief est bien fondé pour les raisons qui suivent.

6.1 Selon la jurisprudence, la règle de coordination matérielle de l'art. 24
OPP 2 (en application de laquelle la juridiction cantonale a admis la
surindemnisation) n'autorise la réduction des prestations issues de la
prévoyance obligatoire qu'en cas de concours avec celles d'une assurance
sociale; les indemnités journalières d'un assureur privé couvrant la perte de
salaire en cas de maladie ne constituent par ailleurs pas des "revenus à
prendre en compte" au sens de cette disposition (ATF 128 V 243 consid. 3b p.
248 sv.).

En l'espèce, il est constant que les indemnités journalières versées par la
fondation Mutuel Assurances reposent sur une base contractuelle de droit privé
(cf. arrêt 4A_518/2007 du 29 février 2008) et qu'elles relèvent de la LCA et
non de la LAMal. Partant, elles ne peuvent être assimilées à une assurance
sociale au sens de l'art. 24 OPP 2, ni être considérées comme un revenu à
prendre en compte selon l'al. 2 de cette disposition.

6.2 En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul de
surindemnisation, des indemnités journalières versées au recourant par la
fondation Mutuel Assurances, mais uniquement des rentes de
l'assurance-invalidité. Celles-ci doivent être prises en compte pour un montant
de 53'172 fr. selon les constatations de la juridiction cantonale. Dans la
mesure où le recourant entend contester ce montant, en invoquant n'avoir
"touché aucune rente d'invalidité", il ne peut être suivi. L'éventualité d'une
surindemnisation selon l'art. 24 al. 2 OPP 2 doit être examinée en tenant
compte des rentes de l'assurance-invalidité "accordées à l'ayant droit en
raison de l'événement dommageable", indépendamment du fait que
l'assurance-invalidité n'a versé qu'indirectement les prestations à l'assuré en
opérant une compensation avec des créances d'une autre assurance. Admettre le
contraire reviendrait à faire supporter à l'institution de prévoyance
professionnelle la différence entre le montant des prestations que
l'assurance-invalidité a allouées à l'intéressé et celles qui lui ont
effectivement été versées, alors qu'elle n'est pas concernée par le rapport de
compensation entre l'assurance-invalidité, l'assuré et la tierce institution
d'assurance privée.

Compte tenu des montants déterminants retenus par la juridiction cantonale pour
les prestations (53'172 fr.), il apparaît que la limite de surindemnisation (de
86'697 fr.) n'est pas atteinte. C'est donc à tort que le versement des
prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire au
recourant a été nié pour cause de surindemnisation.

7.
Il reste encore à examiner si, en tout état de cause, l'intimée était en droit
de différer ses prestations pendant la période concernée en raison de la règle
de coordination temporelle au sens des art. 26 al. 2 LPP et 27 OPP 2, ce que
conteste le recourant.

7.1 En ce qui concerne le droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle, la loi et l'ordonnance autorisent les institutions de
prévoyance à prévoir dans leurs dispositions réglementaires que le droit aux
prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier
(art. 26 al. 2 LPP) ou des indemnités journalières de l'assurance-maladie (art.
27 OPP 2). Selon cette disposition, l'institution de prévoyance peut différer
le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités
journalières, lorsque l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des
indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du
salaire dont il est privé (let. a) et que les indemnités journalières ont été
financées au moins pour moitié par l'employeur (let. b). Il s'agit là d'une
règle de coordination dans le temps, destinée à éviter que l'assuré - parce
qu'il perçoit son salaire ou des prestations qui, s'y substituant, libèrent
l'employeur de le verser - ne dispose de moyens financiers plus importants
après qu'avant la survenance de l'invalidité. La prétention à une pension
d'invalidité ne peut toutefois être différée que si les dispositions
réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoient expressément (ATF
128 V 243 consid. 2b p. 247; 123 V 193 consid. 5c/cc p. 199 et les références).

Comme on l'a vu (consid. 3.2 supra), le règlement de l'intimée prévoit, à son
art. 15 al. 4, première phrase, la possibilité de différer le versement des
prestations d'invalidité jusqu'au moment où cesse le versement du salaire ou
des indemnités journalières qui le remplacent.

7.2 Nonobstant la possibilité prévue par le règlement, l'intimé n'est pas en
droit de différer les prestations d'invalidité, dès lors que les conditions
d'application de l'art. 27 OPP 2 - qui concernent aussi bien les indemnités
journalières LAMal que celles de la LCA, contrairement à ce que prétend le
recourant - ne sont pas réalisées. Selon les constatations de la juridiction
cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, le recourant est resté seul débiteur
des primes de l'assurance perte de gain à partir du 1er septembre 2003. Les
indemnités journalières en cause n'ont donc pas été financées au moins par
moitié par l'employeur à partir du 1er septembre 2003, comme il le fait valoir
à juste titre dans ce contexte.

Par ailleurs, selon les constatations de la juridiction cantonale, la fondation
Mutuel Assurances s'est vu restituer un montant de 45'067 fr. (sur un total de
80'851 fr. 30) par l'assurance-invalidité, pour la période du 1er août 2003 au
17 août 2004; d'après le décompte de l'assureur privé, ledit montant
correspondait à des indemnités journalières versées en trop, compte tenu de la
rente d'invalidité ultérieurement allouée au recourant. Le solde des indemnités
journalières (de 35'784 fr. 30) est inférieur au "80 % du salaire dont [il] est
privé" au sens de l'art. 27 let. a OPP 2. Les conditions pour différer le
versement des prestations d'invalidité n'étaient donc pas réalisées sous
l'angle de l'ordonnance (comp. arrêt B 27/04 du 21 février 2005 consid. 2),
pour la période débutant le 1er août 2003 déjà et non pas seulement dès le 1er
septembre 2003 comme le soutient l'intimée.

8.
Vu ce qui précède, c'est à tort que le versement des prestations d'invalidité
de la prévoyance professionnelle obligatoire au recourant a été nié du 1er août
2003 au 18 août 2004. Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe
le montant du droit à la rente d'invalidité selon les dispositions légales
applicables. S'il ressort de la réponse de l'intimée qu'elle reconnaît devoir
un montant de 21'133 fr. 15 au titre de "rente LPP" à partir du 1er septembre
2003, le jugement entrepris ne contient cependant aucune constatation à cet
égard. Aussi, appartient-il à la juridiction cantonale d'établir la quotité des
prestations d'invalidité dues et d'examiner ensuite si une réduction est
éventuellement justifiée pour cause de surindemnisation, compte tenu des rentes
d'invalidité qui ont été allouées au recourant.

Le recours se révèle dès lors bien fondé.

9.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de justice seront mis à la
charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera également au
recourant, qui obtient gain de cause, une indemnité à titre de dépens (art. 68
al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 9 octobre 2008 est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouveau jugement au sens des motifs.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless