Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1012/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1012/2008

Arrêt du 30 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
S.________,
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 3 novembre 2008.

Faits:

A.
S.________, ressortissant étranger et domicilié à Z.________, s'est vu refuser
à deux reprises toute prestation de l'assurance-invalidité (décision du 31 août
1999; décision du 7 octobre 2002 et arrêt I 134/03 du 24 février 2004). Par la
suite, il a présenté une nouvelle demande (le 24 novembre 2004), en invoquant
une péjoration de son état de santé. Au cours de l'instruction (cf. décision
sur opposition du 10 mai 2005 portant sur l'annulation du refus d'entrer en
matière du 7 février précédent), l'Office de l'assurance-invalidité du canton
du Valais (ci-après: l'office AI) a confié une expertise pluridisciplinaire au
Centre X.________, où les docteurs R.________, A.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et E.________, spécialiste en orthopédie, ont
rendu leur rapport le 29 novembre 2006. Après avoir soumis le dossier à son
Service médical régional AI (SMR), l'office AI a averti l'assuré qu'il comptait
nier le droit à une rente (projet de décision du 18 janvier 2007). S.________ a
contesté cette intention, en produisant un rapport des docteurs C.________ et
M.________ du Centre Y.________ (du 28 mars 2007). L'administration a alors
chargé le docteur T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
d'examiner l'assuré. Dans son rapport du 30 novembre 2007, le psychiatre a
conclu à une capacité entière de travail dans une activité adaptée. Se fondant
sur cette appréciation, l'office AI a, par décision du 23 janvier 2008, nié le
droit de l'intéressé à une rente d'invalidité, au motif que le taux
d'invalidité de 15% était insuffisant pour ouvrir le droit à cette prestation.

B.
Statuant le 3 novembre 2008 sur le recours formé par S.________ contre cette
décision, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances
sociales, a débouté l'assuré.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il
conclut principalement à ce que le rapport du docteur T.________ soit retiré du
dossier et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. A titre subsidiaire, il
requiert le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter
d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF).

1.2 La constatation de l'atteinte à la santé (diagnostic, pronostic, etc.) et
l'évaluation de la capacité de travail (résiduelle), ainsi que sur le point de
savoir si l'état de santé ou la capacité de travail se sont modifiés d'une
manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une certaine
période (cf. arrêt 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 2.2) sont en principe
des questions de fait (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397). Il en est de même de
l'appréciation concrète des preuves. En revanche, l'application du principe
inquisitoire et des règles sur la libre appréciation des preuves au sens de
l'art. 61 let. c LPGA, ainsi que le respect du devoir en découlant de procéder
à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu relèvent du droit (ATF 132 V 393 consid. 3.2 et 4 p.
397 ss).

2.
Avec la décision litigieuse à laquelle il renvoie sur ce point, le jugement
entrepris expose correctement les règles légales sur la notion d'invalidité et
son évaluation, ainsi que les principes jurisprudentiels sur la valeur probante
d'un rapport médical, applicables au présent cas. II suffit d'y renvoyer.

On précisera que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle
demande après un refus de prestations (cf. art. 87 al. 4 RAI), elle doit
instruire la cause et déterminer si la situation de fait s'est modifiée de
manière à influencer les droits de l'assuré. En cas de recours, le juge est
tenu d'effectuer le même examen quant au fond (ATF 130 V 64 consid. 2 p. 66 et
les arrêts cités). Par analogie avec le cas de la révision au sens de l'art. 17
LPGA, pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé
ou la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation
litigieuse, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision de refus de prestations et les circonstances existant au
moment du prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349).

3.
3.1 Invoquant à la fois une violation du principe de l'égalité, du principe de
la bonne foi et de la maxime inquisitoire, le recourant soutient tout d'abord
que la mise sur pied de l'expertise du docteur T.________ était contraire au
droit. L'intimé aurait uniquement cherché à obtenir un résultat différent des
conclusions de l'expertise du X.________, selon lesquelles la capacité de
travail de l'assuré dans une activité adaptée était limitée à 25%. Un tel
comportement qui reviendrait à administrer des expertises jusqu'à obtenir le
résultat escompté serait contraire au principe inquisitoire.
3.2
3.2.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf.
art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés
(arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la
procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données
médicales.

De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195), l'assuré est tenu de se soumettre
aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l'appréciation du cas
et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). En ce sens (arrêt
U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.1, in RSAS 2008 p. 181), le pouvoir
d'appréciation de l'administration dans la mise en oeuvre d'un examen médical
n'est pas illimité; elle doit se laisser guider par les principes de l'Etat de
droit, tels les devoirs d'objectivité et d'impartialité (cf. ULRICH
MEYER-BLASER, Das medizinische Gutachten aus sozialrechtlicher Sicht, in Adrian
M. Siegel/Daniel Fischer, Die neurologische Begutachtung, Schweizerisches
medico-legales Handbuch, vol. 1, 2004, p. 105) et le principe d'une
administration rationnelle (cf. MARKUS FUCHS, Rechtsfragen im Rahmen des
Abklärungsverfahrens bei Unfällen, in RSAS 2006 p. 288).
3.2.2 Selon la jurisprudence (arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in
RSAS 2008 p. 181), le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend
pas le droit de l'assureur de recueillir une "second opinion" sur les faits
déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas. L'assuré
ne dispose pas non plus d'une telle possibilité. Il ne s'agit en particulier
pas de remettre en question l'opportunité d'une évaluation médicale au moyen
d'un second avis médical, mais de voir dans quelles mesure et étendue une
instruction sur le plan médical doit être ordonnée pour que l'état de fait
déterminant du point de vue juridique puisse être considéré comme établi au
degré de la vraisemblance prépondérante (KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 12
et 17 ad art. 43 LPGA). La nécessité de mettre en oeuvre une nouvelle expertise
découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les
exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises
médicales. Cela dépend de manière décisive de la question de savoir si le
rapport médical traite de manière complète et circonstanciée des points
litigieux, se fonde sur des examens complets, prend également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse et contient une description du contexte médical et
une appréciation de la situation médicale claires, ainsi que des conclusions
dûment motivées de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

3.3 Des faits constatés par la juridiction cantonale, il ressort que
l'expertise confiée au docteur T.________ a été mise en oeuvre à la demande des
docteurs O.________ et H.________ du SMR après que le recourant a contesté le
projet de refus de rente du 18 janvier 2007 en faisant état d'une aggravation
des troubles, afin de lever le doute sur ce point. Dans leur avis du 10 juillet
2007, les médecins du SMR ont indiqué qu'en raison du diagnostic d'épisode
dépressif actuellement sévère avec symptômes psychotiques posé par le docteur
C.________ dans un rapport du 28 mars 2007, qui était compatible avec une
aggravation de l'état de santé psychique, une nouvelle expertise psychiatrique
était indiquée. Antérieurement, le docteur O.________ avait émis des réserves
sur la valeur probante des conclusions de l'expertise de X.________ (rapport
final du 9 janvier 2007). Selon lui, dès lors que le docteur A.________ s'était
fait l'écho des plaintes de l'assuré, avait échafaudé des hypothèses
psychanalytiques pour expliquer les plaintes et fourni des conclusions
différentes de ses collègues ayant examiné l'assuré par le passé sans faire
d'analyse critique de ces différents avis, l'évaluation du psychiatre n'était
pas probante; il convenait d'admettre qu'une pleine capacité de travail était
toujours exigible de l'assuré dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles décrites.

3.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, la manière de procéder de
l'intimé apparaît conforme au principe inquisitoire. Dans un premier temps,
l'office AI a écarté les conclusions de l'expertise de X.________, en niant à
la suite du docteur O.________ qu'elles fussent suffisamment concluantes (sur
ce point, cf. cependant consid. 4.3 infra). Aussi a-t-il, dans son projet de
décision du 18 janvier 2007, admis une capacité entière de travail dans une
activité adaptée et indiqué au recourant qu'il allait lui refuser tout droit à
une rente. Ce n'est que dans un second temps, lorsque le recourant a contesté
ce projet en produisant un nouveau rapport médical, que l'intimé a jugé
nécessaire de mettre en oeuvre une autre expertise psychiatrique. Il s'agissait
pour lui (cf. avis du SMR du 10 juillet 2007) d'élucider le point de savoir si
l'état de santé de S.________ avait effectivement subi une aggravation, ce
qu'affirmait le docteur C.________, alors que l'expertise de X.________
décrivait un état de santé stable depuis 1998. Dès lors que l'examen médical
supplémentaire avait pour but d'établir des faits nécessaires à l'examen de la
cause, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir voulu recueillir une "second
opinion" à l'encontre de l'expertise du docteur A.________ qui ne lui aurait
pas convenu. Un tel reproche aurait tout au plus pu être formulé si l'intimé
avait écarté cette expertise sans aucun motif, avant d'en ordonner
immédiatement une nouvelle sur les même points à examiner.

On ne voit pas non plus que la démarche de l'intimé porte atteinte au droit à
l'égalité de traitement ou à la protection de la bonne foi. Au demeurant, le
Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si
les griefs y relatifs sont soulevés et motivés de façon détaillée (art. 106 al.
1 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. La conclusion du recourant visant au retrait de l'expertise du
docteur T.________ du dossier doit donc être rejetée.

4.
4.1 Pour la période ici déterminante (courant depuis le dernier refus de rente
jusqu'à la décision litigieuse), la situation médicale du recourant a fait
l'objet de deux évaluations qui remplissent les exigences posées par la
jurisprudence sur la valeur probante d'un rapport médical, l'une de X.________
avec, en particulier, le volet psychiatrique rédigé par le docteur A.________
(rapport du 29 novembre 2006, incluant les rapports orthopédique du 10 avril et
psychiatrique du 1er septembre 2006) et l'autre du docteur T.________ (du 30
novembre 2007). Toutefois, les conclusions des deux avis médicaux divergent non
seulement (en partie) quant aux diagnostics posés, mais surtout sur les
conséquences des atteintes à la santé retenues sur la capacité de travail de
l'assuré.

D'un côté, les docteurs R.________, A.________ et E.________ ont diagnostiqué
un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un trouble
dissociatif de conversion mixte (F44.7) et des lombalgies sur altérations
dégénératives d'ostéochondrose et de discopathie (L1-L2 et L3-L4) ainsi que,
comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4). Selon les experts, la clinique
psychiatrique observée dépassait actuellement le cadre nosologique du syndrome
douloureux persistant; en raison des troubles psychiques, clairement fixés chez
l'assuré, la capacité de travail de l'assuré était de 25% dans une activité
adaptée aux limitations liées aux altérations dégénératives du rachis. De
l'autre côté, le docteur T.________ ne pose aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail du recourant; au titre de diagnostic sans
répercussion sur celle-ci, il indique un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique (F32.10), présent depuis 1999, et un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), présent depuis 1997.

4.2 Face aux divergences entre les deux expertises au dossier, les premiers
juges ont suivi les conclusions du docteur T.________, en écartant celles du
docteur A.________ qui n'emportaient pas leur conviction. Reprenant pour
l'essentiel les critiques avancées par le docteur O.________ du SMR, la
juridiction cantonale s'est distancée de l'avis du psychiatre de X.________,
parce qu'il s'était essentiellement fait l'écho des plaintes du patient, avait
émis des hypothèses psychanalytiques pour les expliquer, retenu un diagnostic
différent des psychiatres précédents sans toutefois exposer les raisons pour
lesquelles il ne pouvait suivre leur appréciation et sans analyse critique de
leurs avis et n'avait pas précisément motivé le degré de capacité de travail.

4.3 Les raisons avancées par la juridiction cantonale pour rejeter la première
expertise en cause ne résistent en l'occurrence pas à l'examen. En premier
lieu, l'affirmation selon laquelle le docteur A.________ se serait fait l'écho
des plaintes de l'assuré, qui n'est pas motivée plus avant (ni au demeurant par
le médecin du SMR), ne trouve appui sur le rapport médical. A la lecture de
celui-ci, on distingue en effet clairement une partie décrivant les plaintes du
recourant ("plaintes émises par l'assuré") et une partie consacrée aux
observations ("status psychique") et aux constatations propres du médecin
("appréciation du cas et proposition à la Commission multidisciplinaire"). On
ne voit pas que l'appréciation du médecin soit fondée essentiellement sur les
plaintes de l'assuré, dès lors qu'il analyse la situation au regard de ses
observations et constatations, en fonction également des pièces du dossier
médical, sans que ses explications ne reposent sur les seuls propos du
recourant ou reprennent simplement ceux-ci. Quant aux hypothèses
psychanalytiques évoquées par la juridiction cantonale, sans aucune précision,
s'il est vrai que le docteur A.________ se réfère à une conférence de Sigmund
Freud (p. 7 du rapport, note de bas de page 15), il n'en déduit toutefois
aucune conclusion par rapport à la situation de l'assuré (mais à celle de
certains de ses confrères).

En ce qui concerne ensuite le reproche lié au défaut d'analyse des avis des
psychiatres qui se sont prononcés précédemment, il n'est pas pertinent en
l'espèce. Il ressort en effet de l'exposé des différents avis psychiatriques
antérieurs que fait le médecin de X.________ dans la partie "anamnèse" de son
rapport - ainsi que des pièces du dossier auxquelles il se réfère - que les
diagnostics posés sont en partie identiques à ceux du docteur A.________
(syndrome douloureux somatoforme persistant [rapports du docteur I.________ du
20 avril 2005 et des docteurs N.________ et U.________ du 15 juillet 2005];
trouble dépressif récurrent [rapport du docteur L.________ du 12 septembre
2005]). Par ailleurs, dans la mission d'expertise pluridisciplinaire du 13
février 2006, aucune des questions de l'intimé ne porte sur les avis
antérieurs, ni ne requiert des experts de X.________ de se prononcer à leur
sujet; il s'agissait bien plutôt, selon l'intimé, de faire une évaluation
détaillée de la situation dès lors que les renseignements médicaux étaient
insuffisants pour se prononcer (mandat au SMR du 11 octobre 2005). Enfin, les
conclusions du docteur A.________ sur une capacité résiduelle de travail de 25%
apparaissent suffisamment motivées au regard des explications qu'il a fournies
sur la gravité de l'épisode dépressif sévère et la fixation du mécanisme de
conversion.

En conséquence, on constate qu'à défaut de reposer sur des motifs objectifs et
convaincants, l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale qui a
conduit à écarter l'avis de X.________ est contraire aux règles sur la libre
appréciation des preuves et ne peut, de ce fait, être suivie.

4.4 De plus, comme le fait valoir le recourant en rapport avec le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux posé par le psychiatre de X.________ et son
confrère T.________, le jugement entrepris ne comprend aucune constatation de
fait sur l'existence des critères jurisprudentiels en matière de troubles
somatoformes douloureux. L'analyse y relative de l'autorité cantonale de
recours se limite en effet à constater que le trouble de l'assuré "ne remplit
pas les critères de gravité énumérés par la jurisprudence (ATF 130 V 388 ss
consid. 5.3 et 6) et n'est en particulier pas accompagné de comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée". A défaut de
constatations de fait sur ce point, il n'est pas possible de comprendre sur
quels éléments se fonde l'appréciation des premiers juges, le simple renvoi aux
conclusions du docteur T.________ ne suffisant pas en tant que tel pour
satisfaire à l'obligation d'établir les faits pertinents.

Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne saurait cependant retenir
d'emblée - en complétant ici les constatations de fait manquantes - qu'il
présente une comorbidité psychiatrique au sens de la jurisprudence et que, de
plus, les critères permettant d'admettre le caractère invalidant des troubles
somatoformes douloureux même en l'absence d'une telle atteinte psychique sont
remplis. Tant l'existence d'une comorbidité suffisante que la présence des
différents facteurs font précisément l'objet d'une controverse entre les deux
experts. D'un côté, le psychiatre de X.________ diagnostique un épisode
dépressif sévère, clairement fixé, qui entraîne déjà, en rapport avec un
trouble de conversion mixte, une incapacité de travail de 75%, tandis que le
docteur T.________ nie le degré de sévérité de l'épisode dépressif.
Postérieurement à son rapport, les docteurs C.________ et M.________
diagnostiquent à leur tour une importante symptomatologie dépressive et se
distancent des conclusions du docteur T.________ (rapport du 11 avril 2008).
Par ailleurs, ces médecins retiennent à la suite du docteur A.________ une
perte d'intégration sociale et une situation cristallisée. En revanche, leur
confrère T.________ indique ne pas pouvoir se prononcer sur ce dernier facteur
sans un examen plus approfondi et nie le premier critère, même si sa
description du déroulement des journées du recourant (qui évite de rencontrer
les membres de sa famille et mange seul après ceux-ci), semble contredire
l'absence d'un retrait social important.

Compte tenu de ces nombreuses divergences, il n'est pas possible en l'état de
se déterminer en connaissance de cause sur la situation médicale du recourant
et les effets des troubles psychiques sur l'aptitude à l'exercice d'une
activité lucrative. Il convient dès lors d'admettre la conclusion subsidiaire
du recourant, en tant qu'il requiert une instruction complémentaire, et de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise
judiciaire. Le recours doit dès lors être admis.

5.
Vu l'issue du litige, l'intimé qui succombe supportera les frais de justice de
la présente procédure (art. 66 al. 1 première phrase en relation avec l'art. 65
al. 4 let. a LTF). Il prendra également en charge l'indemnité de dépens qu'il
convient d'allouer au recourant (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision rendue le 3 novembre 2008 par le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais est annulée. La cause est renvoyée
à l'autorité judiciaire de première instance pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless