Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.983/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_983/2008

Arrêt du 14 mai 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
S.________,
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 5 mai 2008.

Faits:

A.
A.a S.________ travaillait en qualité de grutier et exerçait une activité
accessoire de nettoyeur. Le 12 avril 1997, il s'est blessé à la cheville droite
en jouant au football. Il a subi une fracture-luxation (type Maisonneuve), une
fracture partielle de la malléole postérieure et une déchirure du ligament
deltoïde, qui ont nécessité une opération, pratiquée par la doctoresse
D.________, le 18 avril suivant. Depuis lors, il n'a plus été en mesure de
reprendre ses anciennes activités professionnelles. La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas.

Par décision du 24 décembre 1999, la CNA a alloué une rente, fondée sur une
incapacité de gain de 45 %, dès le 1er octobre 1999, ainsi qu'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 5 %. Elle a considéré, sur la base d'une
appréciation (du 22 septembre 1998) de son médecin d'arrondissement, le docteur
A.________, que l'assuré conservait une capacité de travail résiduelle totale
dans une activité en position assise ou en alternant la position assise et
debout avec des déplacements en terrain plat, sans longues marches, stations
debout prolongées ou utilisation d'échelles.

Entre-temps, le 10 décembre 1997, S.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Du 23 novembre 1998 au 5 mars 1999, il a
suivi un stage d'observation professionnelle, puis a été soumis à une expertise
auprès du docteur U.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a
rendu des conclusions similaires à celles du médecin de la CNA (rapport du 15
avril 1999). Sur cette base, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (OCAI) a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 45 % et
lui a octroyé un quart de rente avec effet au 1er avril 1998, assorti des
rentes complémentaires pour sa famille, ainsi qu'une aide au placement (cf.
décision du 14 avril 2000).
A.b Le 3 mars 2000, l'OCAI a accordé à S.________, au titre de mesure
professionnelle, une formation en qualité d'ouvrier spécialisé dans la
fabrication de bâches de stores. Sa rente a été remplacée par des indemnités
journalières. Le prénommé a toutefois interrompu cette formation au mois d'août
de la même année en raison d'une incapacité de travail de 100 %. L'OCAI a alors
requis le docteur U.________ d'examiner à nouveau l'assuré (rapport du 31
juillet 2001). Par décision du 5 novembre 2001, l'OCAI a derechef alloué un
quart de rente dès le 1er septembre 2000. Le 4 novembre 2002, l'assuré a débuté
de sa propre initiative une activité à mi-temps comme magasinier auprès de
l'entreprise W.________ SA.
A.c Le 30 janvier 2004, S.________ a demandé la révision de son droit à la
rente, invoquant le fait que son état de santé s'était aggravé et qu'il était
en incapacité de travail totale depuis le 3 octobre 2003. Il a produit
plusieurs rapports médicaux (en particulier de la doctoresse D.________).
D'autres documents provenant du dossier de la CNA ont également été versés à
l'instruction de sa demande de révision (notamment une expertise du docteur
E.________). Après avoir requis l'avis du Service médical régional de
l'assurance-invalidité, l'OCAI a rejeté cette demande, par décision du 8
décembre 2006.

La CNA, de son côté, à laquelle l'intéressé avait annoncé une rechute, a
également refusé d'augmenter la rente LAA qu'elle lui versait (décision du 3
juin 2004, confirmée sur opposition le 14 novembre 2007). Saisi d'un recours,
le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a rejeté, par jugement
du 15 septembre 2008 (cause A/4959/ 2007). Par arrêt de ce jour, la Ière Cour
de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par
S.________ contre ce jugement (cause 8C_880/ 2008).

B.
L'assuré a déféré la décision de l'OCAI (du 8 décembre 2006) au Tribunal
cantonal genevois des assurances. En cours de procédure, il a indiqué qu'il
allait se soumettre à une triple-arthrodèse du pied droit le 2 mai 2008 au
Centre Z.________.

Après avoir procédé à l'audition de la doctoresse D.________ et requis des
informations auprès des docteurs J.________, médecin traitant, R.________ et
G.________, du Centre Z.________, le tribunal a débouté l'assuré (jugement du 5
mai 2008).

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation. Il conclut à la reconnaissance d'une invalidité
de plus de 70 % dès le 4 octobre 2003 et, par conséquent, à l'augmentation de
son droit à la rente.

L'OCAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
2.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le
degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision
selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p.
275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390).

2.2 Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

3.
3.1 Les premiers juges ont examiné la situation médicale du recourant prévalant
au moment de la décision de rente du 5 novembre 2001, puis son évolution
jusqu'à la date de la décision litigieuse. En ce qui concernait l'atteinte au
pied droit de l'assuré, ils ont constaté que hormis l'avis isolé de la
doctoresse D.________, la majorité des médecins consultés s'accordaient à dire
qu'une activité assise était encore possible à 100 % (selon les rapports des
docteurs E.________, L.________, R.________ et G.________, établis
respectivement les 13 mars 2006, 16 avril 2007 et 5 décembre 2007). Quant aux
dorso-lombalgies dont l'assuré s'était également plaint à l'époque (rapport du
docteur J.________ du 6 novembre 2000), aucun élément au dossier ne montrait
qu'elles s'étaient aggravées entre-temps; ces troubles ne nécessitaient
apparemment aucun suivi médical. Les limitations à l'exercice d'une activité
lucrative par rapport à celles posées par le docteur U.________ étant restées
sensiblement les mêmes, il n'y avait donc pas de changement de l'état de santé
entraînant une diminution de la capacité de travail résiduelle, singulièrement
du degré d'invalidité.

3.2 Pour le recourant, c'est à tort que la juridiction cantonale a nié
l'existence d'une aggravation de son état de santé à partir du 4 octobre 2003.
Il considère que ce point de vue est arbitraire au vu des explications fournies
par les docteurs D.________ et J.________. Ceux-ci indiquaient clairement que
l'état de son pied droit s'était objectivement aggravé de telle manière qu'il
n'avait pratiquement plus aucune capacité de travail résiduelle (il ne pouvait
rester ni debout ni assis plus de 10 minutes sans ressentir des douleurs). Le
caractère défavorable de cette évolution avait d'ailleurs également été
reconnue par l'expert mandaté par la CNA, le docteur E.________.

4.
A juste titre, le recourant ne critique pas le point de départ temporel retenu
par les premiers juges pour l'examen d'une éventuelle modification du degré
d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA. La décision du 5 novembre 2001
constitue en effet la dernière décision entrée en force par laquelle l'intimée
a procédé à un examen matériel de son droit à la rente. Cela étant, le grief
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits
soulevé par le recourant n'est pas fondé. Il est établi par les nombreux
rapports médicaux au dossier qu'il souffre avant tout d'une déformation de
l'arrière-pied droit (due à un pied plat valgus et à une synostose). Il n'est
pas non plus contestable que la situation s'est péjorée au fil du temps en ce
sens qu'une intervention chirurgicale au pied droit s'est révélée nécessaire et
que l'assuré n'est plus en mesure de poursuivre son activité de magasinier, la
station debout étant désormais totalement contre-indiquée à son état de santé
(cf. rapport du docteur L.________ du 16 avril 2007). La juridiction cantonale
a toutefois explicitement indiqué les raisons qui l'ont conduite à retenir que
cette évolution n'avait pas significativement changé l'exigibilité fixée à
l'époque par le docteur U.________. Le recourant ne formule par ailleurs aucune
critique en ce qui concerne la valeur probante des conclusions des docteurs
E.________, L.________, R.________ et G.________, sur la base desquelles elle a
abouti à cette appréciation. La doctoresse D.________ exprime certes des
réserves au sujet des réelles possibilité de gain de l'assuré compte tenu d'une
aggravation des douleurs (cf. le procès-verbal d'audience du 9 juillet 2007).
Mais, comme l'a relevé la Cour de céans dans la procédure parallèle en matière
LAA (8C_880/2008), celle-ci n'en remet pas pour autant fondamentalement en
cause l'évaluation de la capacité de travail résiduelle effectuée par ses
confrères qui, sur le plan objectif, ont confirmé le maintien d'une capacité
entière dans une activité en position assise. Il n'est dès lors pas arbitraire
ou insoutenable d'admettre que cette évaluation reste dans le cadre de ce qui
est raisonnablement exigible de l'assuré en vertu de son obligation de diminuer
le dommage (cf. art. 6 LPGA). Il s'ensuit qu'aucun reproche ne peut être fait
aux premiers juges d'avoir considéré que l'invalidité de l'assuré ne s'était
pas modifiée de manière à lui ouvrir le droit à une rente supérieure à un
quart. Le jugement entrepris n'est pas critiquable.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF), qui ne peut prétendre de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl