Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.982/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_982/2008

Arrêt du 2 avril 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffier: M. Métral.

Parties
K.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany,

contre

Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700
Fribourg,
intimé.

Objet
Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 septembre
2008.

Faits:

A.
M.________ a bénéficié d'avances de contributions d'entretien, pour elle-même
et son fils, que lui a versées le Bureau des pensions alimentaires du canton de
Fribourg (ci-après : Bureau des pensions alimentaires). A sa demande, les
avances ont été payées sur le compte «client» de l'étude de son mandataire,
K.________, dès le 1er octobre 1997.

Le 16 mai 2001, le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après
: Service de l'aide sociale) a invité le Bureau des pensions alimentaires à lui
verser directement les avances de contributions d'entretien allouées à
M.________. Il lui a remis une procuration et une «cession-délégation»
attestant qu'il soutenait financièrement l'intéressée, contre cession des
avances en question. Le Bureau des pensions alimentaires n'a pas donné suite à
cette demande, mais a suspendu le paiement des avances, avec effet rétroactif
au 1er mai 2001, en raison d'un manque de collaboration de M.________ (décision
du 17 mai 2001).

Le 29 avril 2002, le Bureau des pensions alimentaires a décidé de reprendre le
paiement des avances de contributions d'entretien, avec effet rétroactif au 1er
mars 2002. Les avances ont alors été directement versées à M.________.

Par décision du 17 juillet 2001, le Service de l'aide sociale a exigé de
K.________ qu'il lui restitue le montant des avances sur pensions alimentaires
allouées à sa cliente et versées sur un compte «client» de son étude. Le
montant exigé était de 27'300 fr. A la suite d'un échange de correspondances
entre le Service de l'aide sociale et K.________, ce dernier a effectué un
premier versement de 10'000 fr. Par une nouvelle décision du 6 septembre 2002,
le Service de l'aide sociale lui a réclamé paiement du solde du montant exigé
initialement, soit 17'300 fr. K.________ a adressé une réclamation contre cette
décision à la Commission sociale de la Ville de Fribourg, en précisant agir au
nom de sa cliente et «si besoin est» en son propre nom. Il a fait valoir qu'il
était en droit de déduire ses honoraires d'avocat de la créance en
remboursement dont se prévalait le Service de l'aide sociale. La Commission
sociale de la Ville de Fribourg a rejeté cette réclamation par décision du 28
novembre 2002.

B.
M.________, représentée par K.________, a recouru devant le Tribunal
administratif du canton de Fribourg contre la décision sur réclamation du 28
novembre 2002. Elle a conclu derechef à ce que les frais de son mandataire
soient déduits du solde à rembourser au Service de l'aide sociale.

Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur, dans le canton de Fribourg, la loi
du 14 septembre 2007 d'organisation du Tribunal cantonal (LOTC; RS/FR 131.1.1).
A la suite de cette nouvelle organisation judiciaire, la cause opposant
M.________ au Service de l'aide sociale a été attribuée à la IIIème Cour
administrative du Tribunal cantonal fribourgeois. Celle-ci a rejeté le recours
par jugement du 25 septembre 2008. Le point I du dispositif de ce jugement
précise que «K.________ est invité à restituer le solde des avances sur les
contributions d'entretien perçues par la recourante, soit 17'300 fr., au
Service de l'action sociale de la Ville de Fribourg».

C.
Le 29 octobre 2008, Me Gapany a interjeté un recours en matière de droit public
contre ce jugement, en précisant agir au nom de M.________ et de K.________. En
substance, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du
jugement entrepris et de la décision sur réclamation du 28 novembre 2002, et à
la constatation qu'aucun des deux recourants n'est débiteur du Service social
de la Ville de Fribourg. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du
jugement entrepris et de la décision sur réclamation du 28 novembre 2002, et à
la condamnation de M.________ au remboursement des avances sur contributions
d'entretien versées sur le compte «client» de l'étude de son mandataire, après
déduction des honoraires de ce dernier. A titre préalable, il a demandé
l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour M.________.

Par arrêt du 27 février 2009 (8C_1062/2008), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de M.________, au motif que Me Gapany n'avait pas
produit une procuration de l'intéressée dans les délais successifs qui lui
avaient été impartis à cet effet. Le Tribunal a précisé qu'il statuerait
ultérieurement sur le recours dans la mesure où il était interjeté au nom de
K.________.

Le Service de l'action sociale de la Ville de Fribourg a conclu a
l'irrecevabilité du recours interjeté par K.________, subsidiairement à son
rejet.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b),
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.
c). Ces conditions sont cumulatives (ATF 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). Sauf
fait justificatif valable, celui qui n'a pas participé à la procédure devant
l'autorité précédente n'a donc pas qualité pour recourir, indépendamment de
l'intérêt qu'il peut avoir à l'annulation ou à la modification du jugement
entrepris. Des faits justificatifs se présentent notamment quand l'autorité
précédente, pour un motif procédural, dénie à tort à la personne concernée la
qualité de partie ou en cas d'erreur ou d'omission de cette même autorité (ATF
134 V 306 consid. 3.3.1 et 4 p. 311 sv.; FRANÇOIS BELLANGER, Le recours en
matière de droit public, in : Bellanger/Tanquerel [édit.], Les nouveaux recours
fédéraux en droit public, 2006, p. 62; BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar
zum BGG, 2008, no 8 sv. ad art. 89). En tout état de cause, il faut que
l'intéressé n'ait pas commis de faute : la personne qui a encore la possibilité
d'intervenir dans la procédure doit agir dans un délai raisonnable dès la
connaissance de l'existence d'un vice de forme (ATF 134 V 306 consid. 4 p.
312). Le recours devant le Tribunal fédéral est aussi exclu si la personne
concernée a volontairement renoncé à participer à la procédure devant
l'autorité précédente parce qu'une autre a agi à sa place dans le sens qu'elle
souhaitait (HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, no 14 ad art.
89).

2.
2.1 Dans le cas particulier, le destinataire de la décision du 6 septembre 2002
était K.________. Il a formé une réclamation contre cette décision au nom de sa
cliente et «si besoin est» en son propre nom. Il a donc bien distingué entre
l'intérêt de sa cliente et son intérêt propre à l'annulation de cette décision.
A la suite de la décision sur réclamation du 28 novembre 2002, en revanche, il
a adressé au Tribunal administratif fribourgeois un recours dans lequel seule
M.________, agissant «par le ministère de son conseil juridique, K.________»,
est désignée comme recourante. K.________ a donc clairement choisi de ne pas
interjeter lui-même un recours contre la décision sur réclamation du 28
novembre 2002 et de ne pas participer, en son propre nom, à la procédure
ouverte devant la juridiction cantonale. Ce choix le prive de la qualité pour
recourir devant le Tribunal fédéral contre le jugement rendu par l'autorité
précédente. Le mandat de représenter et défendre une partie devant le Tribunal
cantonal - sans agir en son propre nom - ne suffit évidemment pas à considérer
que le mandataire a participé à la procédure devant l'autorité précédente. De
plus, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il était le
destinataire de la décision du 6 septembre 2002 et de la décision sur
réclamation du 28 novembre 2002 ne suffit pas à fonder la qualité pour recourir
devant le Tribunal fédéral (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le
Tribunal fédéral, 2008, no 3072 ad art. 89).

2.2 Le recourant fait valoir que le dispositif du jugement attaqué l'invite à
restituer le solde des avances sur les contributions d'entretien perçues pour
sa cliente, par 17'300 fr. Mais cela ne modifie en rien sa situation par
rapport à la procédure antérieure. Cette invitation n'est que la conséquence
logique du rejet du recours de M.________. En elle-même, elle a une portée
essentiellement déclaratoire et n'emporte pas condamnation du recourant à
rembourser la somme en question. Il était même superflu de la faire figurer
dans le dispositif du jugement attaqué. Le seul rejet du recours entraînait
l'entrée en force des décisions administratives précédentes qui portaient déjà
condamnation à restitution, par le recourant, du montant de 17'300 fr.

2.3 K.________ soutient que le Tribunal cantonal aurait dû le considérer comme
partie ou tiers intéressé, dès lors qu'il était également touché par la
décision administrative litigieuse. Ce grief n'est pas fondé : K.________ est
intervenu devant la juridiction cantonale en se présentant comme mandataire de
M.________ uniquement et non comme recourant; s'il voulait que le Tribunal
cantonal le mette en cause comme partie, il devait le faire savoir en temps
utile. Il ne saurait après coup saisir le Tribunal fédéral en prétextant une
omission de l'autorité précédente, alors qu'il a renoncé de son propre chef à
agir comme recourant en instance cantonale.

2.4 Enfin, K.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir dont pourrait
se prévaloir une personne qui est particulièrement touchée par le jugement
contesté, qui a un intérêt digne de protection à recourir et qui n'était pas
partie, certes, à la procédure précédente, mais qui y est intervenu à un autre
titre (ainsi, l'expert dont la note d'honoraires a été réduite par le Tribunal
cantonal qui l'a mandaté et qui entend contester cette réduction [ATF 134 I
159], ou l'avocat désigné d'office en procédure cantonale, pour contester
l'indemnité allouée au titre de l'assistance judiciaire [arrêts 5D_88/2008 du
14 août 2008 consid. 1; U 63/04 du 3 octobre 2006 consid. 2.1, SVR 2007 UV no
16 p. 53]).

3.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs du
recourant, qui supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Le présent
arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal
fribourgeois.

Lucerne, le 2 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral